Art. 2, Décret n°86-1130 du 17 octobre 1986 relatif à l'application des dispositions du règlement CEE n° 3820-85 du conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement CEE n° 3821-85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route
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Z62459NX
Sont assujettis à l'installation et à l'utilisation de l'appareil de contrôle mentionné par le règlement (UE) n° 165/2014 mentionné à l'article 1er, pour les transports nationaux, les véhicules suivants :
1. Les véhicules de plus de vingt-trois places, y compris le siège du conducteur, affectés aux services réguliers de transport routier de personnes lorsque le parcours de la ligne excède 150 km ;
2. Les véhicules de plus de neuf places, y compris le siège du conducteur, affectés à des services réguliers publics routiers créés pour assurer, à titre principal, à l'intention des élèves, la desserte des établissements d'enseignement.
Nouveau texte Art. R3313-6, Code des transports
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