Art. 9, Décret n° 2016-763 du 9 juin 2016 relatif à la mise sur le marché des bateaux et navires de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement

Art. 9, Décret n° 2016-763 du 9 juin 2016 relatif à la mise sur le marché des bateaux et navires de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement

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Z73670PC

Les importateurs sont soumis aux obligations suivantes :
1° Les importateurs ne mettent sur le marché que des produits conformes.
2° Les importateurs s'assurent, avant de mettre un produit sur le marché, que la procédure d'évaluation de la conformité a été menée à bien par le fabricant et que ce dernier a respecté les exigences mentionnées aux 5° et 6° de l'article 7. Ils s'assurent également que le fabricant a établi la documentation technique visée à l'article 18, que le produit porte le marquage « CE » prévu à l'article 16 et qu'il est accompagné des documents requis conformément à l'article 15 ainsi qu'aux 2.5 de la partie A, 4 de la partie B et 2 de la partie C de l'annexe I.
Lorsqu'un importateur considère, ou a des raisons de croire, qu'un produit n'est pas conforme aux exigences énoncées à l'article 4 et à l'annexe I, il ne met pas le produit sur le marché tant que ce produit n'a pas été mis en conformité. En outre, si le produit présente un risque, l'importateur en informe le fabricant et l'autorité nationale compétente.
3° Les importateurs indiquent sur le produit ou, dans le cas d'éléments ou de pièces d'équipement lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés.
4° Les importateurs vérifient que le produit est accompagné d'instructions et d'informations de sécurité dans le manuel du propriétaire rédigées en français pour les produits destinés à être mis à disposition sur le marché français ou mis en service en France. Elles peuvent figurer en outre dans une ou plusieurs autres langues.
5° Les importateurs s'assurent que, tant qu'un produit est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à l'article 4 et à l'annexe I.
6° Lorsqu'une telle mesure apparaît nécessaire compte tenu des risques présentés par un produit, les importateurs effectuent, aux fins de la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, des essais par sondage sur les produits mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière. Ils informent les distributeurs de ce suivi.
7° Les importateurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent décret prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les importateurs en informent immédiatement l'autorité nationale compétente en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
8° Pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du produit, les importateurs tiennent un exemplaire de la déclaration UE de conformité, visée à l'article 15, à la disposition de l'autorité nationale compétente, et s'assurent que la documentation technique peut lui être fournie sur demande.
9° Les importateurs tiennent à disposition de l'autorité nationale compétente toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'ils ont mis sur le marché.

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