Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce

Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce

Lecture: 46 min

L9596LBZ

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment ses articles 64 et 231 ;

Vu l'ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce ;

Vu le décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires ;

Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;

Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession ;

Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;

Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Titre IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE

Article 1

Les livres Ier, VI, VIII et IX du code de commerce sont modifiés conformément aux articles 2 à 46 du présent décret.

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté

Section 1 : Dispositions propres à la liquidation judiciaire

Article 2

L'article R. 641-8 est ainsi rédigé :

« Art. R. 641-8. - I. - Le greffier joint à la copie du jugement mentionnée à l'article R. 621-7 un document reproduisant les termes du II du présent article, ainsi que :

« 1° Ceux des articles L. 812-2, L. 814-5, L. 814-10, du dernier alinéa du II de l'article L. 641-1, des articles L. 641-8, R. 814-24 et R. 814-38, si le liquidateur est une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ;

« 2° Ceux des articles L. 812-2, L. 812-8-1, L. 814-5, L. 814-10-1, L. 814-10-2, du dernier alinéa du II de l'article L. 641-1, du premier alinéa de l'article L. 641-8 et des articles R. 814-24 et R. 814-41-1, si le liquidateur est une personne choisie sur le fondement du III de l'article L. 812-2.

« II. - Lorsque le liquidateur désigné par le tribunal est une personne mentionnée au premier alinéa du II et au III de l'article L. 812-2, celle-ci adresse sans délai l'attestation sur l'honneur prévue au troisième alinéa du II de cet article, la justification de la garantie et de l'assurance prévues à l'article L. 814-5 ainsi que le nom du commissaire aux comptes assurant le contrôle de sa comptabilité spéciale en application, selon le cas, de l'article L. 811-11-1 ou du III de l'article L. 814-10-1.

« III. - Pour l'application du troisième alinéa du III de l'article L. 812-2, la copie de cette attestation est adressée au magistrat du parquet général chargé des inspections de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la personne a son domicile professionnel. »

Article 3

Après l'article R. 641-8, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. D. 641-8-1. - Le montant du chiffre d'affaires mentionné au III de l'article L. 812-2 est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.

« L'absence de salarié mentionnée au III de l'article L. 812-2 est appréciée sur une période de six mois précédant le jour de l'ouverture de la procédure. »

Section 2 : Dispositions propres au rétablissement professionnel

Article 4

L'article R. 645-5 est ainsi rédigé :

« Art. R. 645-5. - I. - Le greffier joint à la copie du jugement mentionnée à l'article R. 645-4 un document reproduisant les termes du II du présent article, ainsi que :

« 1° Ceux des articles L. 645-4, L. 812-2, L. 814-5, L. 814-10, R. 814-24 et R. 814-38, si le mandataire judiciaire est une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ;

« 2° Ceux des articles L. 645-4, L. 812-2, L. 812-8-1, L. 814-5, L. 814-10-1, L. 814-10-2, R. 814-24 et R. 814-41-1, si le mandataire judiciaire est une personne choisie sur le fondement du III de l'article L. 812-2.

« II. - Lorsque le mandataire judiciaire désigné par le tribunal est une personne mentionnée au II ou III de l'article L. 812-2, celle-ci adresse sans délai l'attestation sur l'honneur prévue au troisième alinéa du II de cet article, la justification de la garantie et de l'assurance prévues à l'article L. 814-5 ainsi que le nom du commissaire aux comptes assurant le contrôle de sa comptabilité spéciale en application, selon le cas, de l'article L. 811-11-1 ou du III de l'article L. 814-10-1.

« III. - Pour l'application du troisième alinéa du III de l'article L. 812-2, la copie de cette attestation est adressée au magistrat du parquet général chargé des inspections de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la personne a son domicile professionnel. »

Article 5

L'article R. 645-8 est complété par les mots : « ou par la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 »

Article 6

L'article R. 645-9 est complété par les mots : « ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812 ».

Article 7

Aux articles R. 645-10, R. 645-11, R. 645-12 et R. 645-20, après les mots : « mandataire judiciaire », sont insérés les mots : « ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 ».

Article 8

A l'article R. 645-13, après les mots : « du mandataire judiciaire », sont insérés les mots : « ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 ».

Article 9

L'article R. 645-24 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « le mandataire judiciaire », sont insérés les mots : « ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 » ;

2° Au second alinéa, après les mots : « au mandataire judiciaire », sont insérés les mots : « ou à la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2, ».

Article 10

A l'article R. 645-25, les mots : « de justice » sont remplacés par les mots : « judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 ».

Section 3 : Dispositions communes

Article 11

L'article 663-50 est remplacé par un article R. 663-50 ainsi rédigé :

« Art. R. 663-50. - En cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans les conditions prévues aux articles L. 645-9 et L. 645-12, l'indemnité prévue aux articles L. 663-3 et R. 663-41 est versée au mandataire judiciaire ou à la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2, déduction faite des sommes déjà versées sur le fondement des trois derniers alinéas de l'article R. 663-41. »

Paragraphe 1 : La surveillance, l'inspection et la discipline des professionnels

Article 12

Après l'article R. 812-21, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. R. 812-21-1. - Les dispositions relatives à la surveillance et à l'inspection des mandataires judiciaires, sont applicables aux personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° Les dispositions relatives à la communication de la situation financière au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ne sont pas applicables ;

« 2° Les magistrats qui procèdent à l'inspection d'une personne mentionnée au III de l'article L. 812-2, peuvent se faire assister, en plus des personnes énumérées au deuxième alinéa de l'article R. 811-41, d'un ou plusieurs huissiers de justice ou commissaires-priseurs judiciaires, selon le cas ;

« 3° Les frais occasionnés par l'assistance des personnes mentionnées au 2° et de celles énumérées au deuxième alinéa de l'article R. 811-41 sont pris en charge, selon le cas, par la chambre régionale des huissiers de justice compétente ou par la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente. Ils peuvent être recouvrés sur le professionnel inspecté si celui-ci fait l'objet d'une sanction disciplinaire ;

« 4° Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article R. 811-42-1 est également adressé, selon le cas, au président de la chambre régionale des huissiers de justice compétente ou à celui de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente. »

Article 13

Après l'article R. 812-22, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. R. 812-22-1. - Les dispositions relatives à la procédure disciplinaire devant la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et celles relatives à la procédure de suspension provisoire devant le tribunal de grande instance, des mandataires judiciaires, sont applicables aux personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° La commission ne peut statuer en matière disciplinaire qu'en présence du président et de dix au moins de ses membres ;

« 2° Le président de la chambre régionale des huissiers de justice compétente ou celui de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente à l'égard des personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 sont soumis à l'obligation prévue à l'article R. 811-44. Ils disposent des mêmes prérogatives et sont rendus destinataires des mêmes notifications que celles prévues au profit du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires par les articles R. 811-48 et R. 811-49, s'agissant de la procédure disciplinaire, et par les articles R. 811-50 à R. 811-52, R. 811-55 et R. 811-56, s'agissant de la procédure de suspension provisoire ;

« 3° Le professionnel cité à comparaître peut se faire assister d'un mandataire judiciaire inscrit, d'un huissier de justice ou d'un commissaire-priseur judiciaire. »

Article 14

Après l'article R. 812-23, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 812-23-1. - La décision suspendant provisoirement de ses fonctions la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 en application du IV de l'article L. 814-10-2 est exécutoire par provision.

« Le commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires assure l'exécution des sanctions disciplinaires.

« Il informe les procureurs généraux près les cours d'appel des décisions passées en force de chose jugée prononçant l'interdiction temporaire ou définitive ou ordonnant une mesure de suspension provisoire ; ceux-ci portent ces décisions à la connaissance des juridictions de leur ressort.

« Art. R. 812-23-2. - Lorsqu'une personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions en raison d'une mesure de suspension ou d'une mesure d'interdiction prononcée dans les conditions prévues aux 3° et 4° du II de l'article L. 814-10-2, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette personne a son domicile professionnel requiert le président du tribunal de grande instance, statuant sur requête, de désigner sans délai un administrateur provisoire pour exercer les mandats de justice confiés au professionnel empêché ainsi que les actes nécessaires à la gestion de ces mandats. L'administrateur est choisi, selon le cas, parmi les huissiers de justice ou les commissaires-priseurs judiciaires.

« Le commissaire du Gouvernement près la Commission nationale requiert l'administrateur provisoire désigné de procéder à l'information des présidents des juridictions ayant décerné des mandats à la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2.

« Les dispositions relatives à la rémunération de l'administrateur provisoire prévues à l'article R. 811-59 sont applicables. »

Paragraphe 2 : La Commission nationale d'inscription et de discipline

Article 15

Le I de l'article R. 814-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes, titulaires ou suppléantes, appelées à siéger au sein de cette commission en application du onzième alinéa de l'article L. 814-1, sont désignées dans les conditions prévues à l'article 32-A du décret du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires et à l'article 74-2 du décret du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice. »

Article 16

Au premier alinéa de l'article R. 814-2-1, les mots : « et par le président du Conseil national » sont remplacés par les mots : « , le président du Conseil national et, selon le cas, par le président de la chambre régionale des huissiers de justice compétente ou le président de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente ».

Article 17

Après l'article D. 814-3-1, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. R. 814-3-2. - Les règles professionnelles établies par le Conseil national relatives aux questions énumérées aux 2° à 6° et au 8° de l'article R. 814-3 sont applicables aux personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2. Leur non-respect peut entraîner des poursuites disciplinaires. »

Paragraphe 3 : La garantie de la représentation des fonds et la comptabilité

Article 18

Au premier alinéa de l'article R. 814-24, après les mots : « alinéa du II », sont insérés les mots : « ou du III ».

Article 19

La sous-section 1 de la section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. R. 814-41-1. - Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 à l'exception des articles R. 814-38 et R. 814-41, y compris lorsqu'elles ont été autorisées à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours après la cessation de leur fonctions dans les conditions prévues à l'article L. 812-6.

« Le président, selon le cas, de la chambre régionale des huissiers de justice compétente ou de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente est également destinataire de l'information prévue au premier alinéa de l'article R. 814-30. »

Paragraphe 4 : Les contrôles

Article 20

L'article R. 814-42 est remplacé par trois articles ainsi rédigés :

« Art. R. 814-42. - Chaque professionnel est soumis tous les trois ans à un contrôle qui porte sur l'ensemble de son activité.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 est soumise à un contrôle, qui porte sur l'activité pour laquelle elle a été désignée, lorsque le nombre des mandats ainsi exercés dépasse un seuil fixé par décret, sans que le délai entre deux contrôles puisse être inférieur à trois ans.

« Les professionnels et personnes mentionnés aux alinéas précédents peuvent en outre, à tout moment, être soumis à un contrôle occasionnel qui porte soit sur une question particulière, soit sur l'ensemble de leur activité.

« Peuvent également être soumis à un contrôle occasionnel les mandataires de justice retirés des listes professionnelles ou les personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2, qui sont autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours en vertu des articles L. 811-8 et L. 812-6.

« Art. D. 814-42-1. - Le seuil mentionné à l'article R. 814-42 est fixé à dix mandats.

« Art. R. 814-42-2. - Le contrôle occasionnel est prescrit par le président du Conseil national, le procureur de la République, le procureur général, le garde des sceaux, ministre de la justice, les commissaires du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline, les magistrats inspecteurs régionaux ou le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40.

« Les contrôleurs peuvent recueillir les observations des présidents des juridictions civiles et commerciales du premier degré dans le ressort desquelles le mandataire de justice contrôlé a son domicile professionnel, le cas échéant un bureau annexe, et dans le ressort desquelles il s'est vu confier une mission. Les contrôleurs peuvent recueillir les observations du procureur de la République près ces juridictions, du commissaire aux comptes chargé du contrôle de la comptabilité spéciale de l'intéressé, du trésorier-payeur général, le cas échéant des instances professionnelles représentatives, ainsi que de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés. »

Article 21

L'article R. 814-43 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de la commission d'inscription et de discipline qui a procédé à leur inscription » sont remplacés par les mots : « de la Commission nationale d'inscription et de discipline » ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant la fin de chaque année, les magistrats inspecteurs régionaux adressent au garde des sceaux, ministre de la justice et au magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40, la liste des personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 devant faire l'objet du contrôle périodique au cours de l'année suivante. Le magistrat coordonnateur transmet cette liste au président du Conseil national, au commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline, et, selon le cas, à la chambre régionale des huissiers de justice compétente ou à la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente. »

Article 22

L'article R. 814-44 est ainsi rédigé :

« Art. R. 814-44. - I. - Avant la fin du troisième trimestre de chaque année, le président du Conseil national soumet à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, une liste des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires susceptibles de procéder aux contrôles au cours de l'année suivante. Cette liste comprend au moins vingt administrateurs judiciaires et au moins quarante mandataires judiciaires.

« II. - Le président de la Chambre nationale des huissiers de justice et celui de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires soumettent, selon les mêmes modalités, une liste des membres de leur profession respective susceptibles de procéder aux contrôles au cours de l'année suivante, à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette liste comprend au moins quarante huissiers de justice et au moins vingt commissaires-priseurs judiciaires.

« III. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut refuser son agrément à l'un ou plusieurs des professionnels figurant sur les listes soumises. Le président du Conseil national et, selon le cas, celui de la Chambre nationale des huissiers de justice ou de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires disposent d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de refus d'agrément pour proposer une liste complémentaire.

« IV. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, agrée par arrêté les autres personnes spécialement habilitées à procéder à des contrôles occasionnels, dont les noms lui sont soumis par le président du Conseil national, celui de la Chambre nationale des huissiers de justice et celui de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judicaires. »

Article 23

L'article R. 814-45 est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Lorsque le contrôle porte sur une personne mentionnée au III de l'article L. 812-2, le second mandataire judiciaire mentionné au 1° est remplacé, selon le cas, par un huissier de justice ou un commissaire-priseur judiciaire n'exerçant pas son activité dans le même ressort de cour d'appel que le professionnel contrôlé. » ;

2° Au quatrième alinéa devenu le cinquième, après les mots : « triennal », sont insérés les mots : « ou périodique » ;

3° Au sixième alinéa devenu le septièmeest complété par les mots : « lorsque le contrôle porte sur un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire inscrit sur les listes nationales » ;

4° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contrôle porte sur personne mentionnée au III de l'article L. 812-2, les frais occasionnés par la présence, lors des contrôles, d'un mandataire judiciaire et d'un huissier de justice ou d'un commissaire-priseur judiciaire, ainsi que du commissaire aux comptes, sont pris en charge, selon le cas, par la chambre régionale des huissiers de justice ou la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétentes. »

Article 24

Au premier alinéa de l'article R. 814-48, les mots : « et le président du Conseil national » sont remplacés par les mots : « , le président du Conseil national et, selon les cas, le président de la chambre régionale des huissiers de justice compétente ou le président de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente ».

Article 25

A l'article R. 814-166, la référence au deuxième alinéa de l'article R. 814-42 est remplacée par la référence au premier alinéa de l'article R. 814-42-2 et la référence au cinquième alinéa de l'article R. 814-45 est remplacée par la référence au sixième alinéa de l'article R. 814-45.

Chapitre II : Dispositions diverses

Section 1 : Dispositions relatives au registre du commerce des sociétés

Article 26

Après le sixième alinéa de l'article R. 123-135, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Il a été mis fin à une procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif en application de l'article L. 643-9. »

Section 2 : Dispositions relatives aux tribunaux de commerce spécialisés

Article 27

Après l'article R. 611-23 est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. R. 611-23-1. - I. - Lorsque les conditions prévues au 4° de l'article L. 721-8 sont réunies, le débiteur adresse ou remet directement au président du tribunal de commerce spécialisé compétent sa requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation.

« II. - Lorsqu'un président de tribunal de commerce saisi estime que l'examen de la requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation relève de la compétence d'un tribunal de commerce spécialisé, il peut décider d'office du renvoi de la requête devant ce tribunal. Il statue par ordonnance motivée après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur et recueilli l'avis du ministère public. Le greffier du tribunal de commerce saisi transmet aussitôt le dossier au président du tribunal de commerce spécialisé désigné, avec une copie de l'ordonnance de renvoi.

« Ces dispositions s'appliquent également en cours de procédure au renvoi au tribunal de commerce spécialisé décidé d'office par le président du tribunal de commerce saisi.

« III. - Le renvoi devant le tribunal de commerce spécialisé compétent peut également être demandé par requête motivée du débiteur ou du ministère public près le tribunal de commerce saisi.

« Le greffier du tribunal de commerce saisi notifie la requête aux parties sans délai. Le président du tribunal statue sur la demande de renvoi par ordonnance motivée après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur et recueilli l'avis du ministère public. S'il est fait droit à la demande de renvoi, le greffier du tribunal de commerce saisi transmet aussitôt le dossier au président du tribunal de commerce spécialisé désigné, avec une copie de l'ordonnance de renvoi.

« IV. - Les décisions prises en application du présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. Elles s'imposent aux parties et à la juridiction de renvoi désignée. »

Article 28

A l'article R. 662-4, les références aux articles R. 662-5, R. 662-6 et R. 662-7 sont remplacées par les références aux articles R. 611-23-1, R. 662-5 à R. 662-7 et R. 662-18.

Article 29

L'article R. 662-18 est ainsi rétabli :

« Art. R. 662-18. - I. - Le renvoi devant le tribunal de commerce spécialisé en application du troisième alinéa de l'article L. 662-8 est prononcé d'office par le président du tribunal saisi, par ordonnance motivée, après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur et recueilli l'avis du ministère public. Le greffier du tribunal de commerce saisi transmet aussitôt le dossier au président du tribunal de commerce spécialisé désigné, avec une copie de l'ordonnance de renvoi.

« II. - Le renvoi devant le tribunal de commerce spécialisé compétent peut également être demandé par requête motivée du débiteur, de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public près le tribunal de commerce saisi.

« Le greffier du tribunal de commerce saisi notifie la requête aux parties sans délai. Le président du tribunal statue sur la demande de renvoi par ordonnance motivée après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le mandataire de justice et recueilli l'avis du ministère public. S'il est fait droit à la demande de renvoi, le greffier du tribunal de commerce saisi transmet aussitôt le dossier au président du tribunal de commerce spécialisé désigné, avec une copie de l'ordonnance de renvoi.

« III. - Les décisions prises en application du présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. Elles s'imposent aux parties et à la juridiction de renvoi désignée. »

Section 3 : Dispositions relatives à la désignation d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire non inscrits sur les listes

Article 30

A l'article R. 621-13, après les mots : « L. 814-5 », sont insérés les mots : « , du dernier alinéa de l'article L. 621-4 ».

Section 4 : Dispositions relatives aux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire

Paragraphe 1 : L'accès aux professions

Article 31

La dernière phrase de l'article R. 811-24 est ainsi rédigée :

« Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude. »

Article 32

I. - Aux quatrième et septième alinéas des articles R. 811-25 et R. 812-13, les mots : « dans le domaine des fusions-acquisitions, du financement, de la restructuration, de l'administration » sont remplacés par les mots : « , dans le domaine de l'administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions, ».

II. - Au huitième alinéa des articles R. 811-26 et R. 812-14, est insérée une virgule après les mots : « comptable ou financière ».

Article 33

A l'article R. 812-11, le mot : « professionnel » est remplacé par les mots : « d'aptitude ».

Paragraphe 2 : Les inspections

Article 34

L'article R. 811-40 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un magistrat suppléant est désigné dans les mêmes conditions. »

Article 35

L'article R. 811-41 est ainsi rédigé :

« Art. R. 811-41. - Les magistrats inspecteurs régionaux effectuent des inspections à la demande du commissaire du Gouvernement ou du magistrat coordonnateur. Ils peuvent également en effectuer d'office. Ils informent le magistrat coordonnateur des inspections qu'ils envisagent de réaliser.

« Le magistrat coordonnateur peut, d'office, effectuer toute inspection. »

Article 36

Après le deuxième alinéa de l'article R. 811-42, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ils peuvent aussi se faire assister d'un ou plusieurs administrateurs judiciaires et solliciter le concours des inspections générales de l'Etat.

« Le professionnel inspecté peut demander à un confrère de son choix de l'assister lors de l'inspection. Il peut également demander au commissaire aux comptes ayant procédé à la vérification de sa comptabilité en application de l'article R. 814-29 ou à un expert-comptable de son choix, d'assister à l'inspection. »

Article 37

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. R. 811-42-1. - Dans un délai de deux mois à compter de l'achèvement des opérations d'inspection, le magistrat ayant procédé à l'inspection établit un projet de rapport et l'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au professionnel inspecté. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour formuler ses observations.

« A l'issue de ce délai, un rapport définitif est établi par le magistrat ayant procédé à l'inspection, auquel sont annexées les éventuelles observations du professionnel inspecté. Ce rapport est adressé à l'intéressé, au commissaire du Gouvernement, au président du Conseil national et, selon le cas, au magistrat inspecteur régional compétent ou au magistrat coordonnateur. »

Article 38

A l'article R. 812-21, la référence à l'article R. 811-42 est remplacée par la référence à l'article R. 811-42-1.

Paragraphe 3 : Le respect des règles professionnelles

Article 39

Le douzième alinéa de l'article R. 814-3 est ainsi rédigé :

« Le non-respect des règles professionnelles peut entraîner des poursuites disciplinaires ».

Chapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 40

Le 5° de l'article R. 910-1 est ainsi rédigé :

« 5° Les articles R. 611-23-1, R. 662-4 dans sa version résultant du décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce, R. 662-18, R. 670-1 à R. 670-7 ; ».

Article 41

Le 6° de l'article R. 920-1 est ainsi rédigé :

« 6° Le livre VI, à l'exception des articles R. 611-23-1, R. 625-4, R. 662-4 dans sa version résultant du décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce, R. 662-18, R. 670-1 à R. 670-7 ; ».

Article 42

A l'article R. 926-1, les références aux annexes 9-2 et 9-3 sont remplacées par les références aux annexes 6-3 et 6-4.

Article 43

I. - L'article R. 950-1 est ainsi modifié :

1° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° Le livre VI dans les conditions suivantes :

« a) Le titre Ier ;

« b) Les dispositions du chapitre Ier du titre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, ainsi que les chapitres II à IV du titre II, le chapitre V à l'exception de l'article R. 625-4 et les chapitres VI à VIII de ce même titre :

«



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU


Chapitre Ier


R. 621-1


Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce


R. 621-2


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce


R. 621-2-1


Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives


R. 621-3


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce


R. 621-4


Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives


R. 621-5


Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives


R. 621-6


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce


R. 621-7


Décret n° 2014-551 du 27 mai 2014 portant adaptation de dispositions pour faire suite à la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique


R. 621-7-1


Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives


R. 621-8


Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce


R. 621-8-1


Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives


R. 621-8-2


Décret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet


R. 621-9


Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives


R. 621-10


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce


R. 621-11


Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce


R. 621-12


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce


R. 621-13


Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce


R. 621-14


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce


R. 621-15


Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation


R. 621-17


décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives


R. 621-18 à R. 621-20


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce


R. 621-21 à R. 621-24


Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives


R. 621-25


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce


R. 621-26


Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce

;

« c) Le titre III ;

« d) Les dispositions du chapitre préliminaire et des chapitres Ier et V du titre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, ainsi que les chapitres II à IV de ce même titre :

«



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU


Chapitre préliminaire


R. 640-1


Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce


R. 640-1-1


Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives


R. 640-2


Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble


R. 641-1


Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives


Chapitre Ier


R. 641-2 et R. 641-4


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce


R. 641-5 et R. 641-6


Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives


R. 641-7


Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives


R. 641-8


Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble


R. 641-9


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce


D. 641-10


Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce


R. 641-11


Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives


R. 641-12


Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble


R. 641-13


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce


R. 641-14


Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble


R. 641-15 à R. 641-20


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce


R. 641-21 et R. 641-22


Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble


R. 641-23 à R. 641-25


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce


R. 641-26


Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution


R. 641-27 à R. 641-30


décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce


R. 641-31


Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives


R. 641-32


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce


R. 641-32-1


Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives


R. 641-33 et R. 641-34


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce


R. 641-35


Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives


R. 641-36 à R. 641-38


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce


R. 641-39


Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives


R. 641-40


Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble


Chapitre V


R. 645-1 à R. 645-25


Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

;

« e) Le titre V ;

« f) Le chapitre Ier du titre VI et les dispositions des chapitres II et III de ce même titre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU


Chapitre II


R. 662-1


Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives


R. 662-1-1 et R. 662-1-2


Décret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet


R. 662-2


Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation


R. 662-3


Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble


R. 662-3-1


Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives


R. 662-4


Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation


R. 662-5 et R. 662-6


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce


R. 662-7


Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives


R. 662-8


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce


R. 662-9


Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives


R. 662-10


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce


R. 662-11


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce


R. 662-12


Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble


R. 662-12-1


Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce


R. 662-13 et R. 662-14


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce


R. 662-15


Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble


R. 662-16


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce


R. 662-17


Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives


Chapitre III


R. 663-1


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce


R. 663-2


Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble


R. 663-3 à R. 663-40


Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice


R. 663-41


Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives


R. 663-42 à R. 663-44


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce


R. 663-45


Décret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet


R. 663-46 à R. 663-49


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce


R. 663-50


Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce

;

« g) Le titre VIII ; »

2° Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 8° Le titre Ier du livre VIII dans les conditions suivantes :

« a) Les dispositions du chapitre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU


Chapitre Ier


R. 811-3 à R. 811-10


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce


R. 811-11


Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires


R. 811-12


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce


R. 811-13


Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires


R. 811-14 à R. 811-16


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce


R. 811-17


Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires


R. 811-18


Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires


R. 811-19


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce


R. 811-20


Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires


R. 811-21


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce


R. 811-22


Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires


R. 811-23


Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires


R. 811-24


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce


R. 811-25 et R. 811-26


Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires


R. 811-28-1 à R. 811-28-4


Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires


R. 811-30


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce


R. 811-31


Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires


R. 811-32


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce


R. 811-33


Décret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011 pris pour l'application des 1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées


R. 811-34 et R. 811-35


Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires


R. 811-36 et R. 811-37


Décret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011 pris pour l'application des 1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées


R. 811-38 et R. 811-39


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce


R. 811-40


Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux procédures du livre VI du code de commerce et aux professionnels désignés


D. 811-40-1


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce


R. 811-41 à R. 811-42-1


Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux procédures du livre VI du code de commerce et aux professionnels désignés


R. 811-43


Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires


R. 811-44 à R. 811-48


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce


R. 811-49


Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires


R. 811-50 à R. 811-56


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce


R. 811-57


Décret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011 pris pour l'application des 1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées


R. 811-58


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce


R. 811-59


Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation

;

« b) Les dispositions des sections 1, 3 et 4 du chapitre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux administrateurs judiciaires, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, ainsi que la section 5 du chapitre V :

«



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU


Section 1


R. 814-1 à R. 814-2-1


Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires


R. 814-4 à R. 814-15


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce


Section 3


R. 814-16 à R. 814-26


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce


R. 814-27


Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation


R. 814-28


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce


Section 4


R. 814-29 à R. 814-41


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce


R. 814-42


Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires


D. 814-42-1 et R. 814-42-2


Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux procédures du livre VI du code de commerce et aux professionnels désignés


R. 814-43 à R. 814-47


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce


R. 814-48


Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires


R. 814-49


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce


R. 814-50 à R. 814-53


Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires


R. 814-54


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce


R. 814-55 à R. 814-58


Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires


R. 814-58-1 à R. 814-58-9


Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce

. »

Article 44

L'article R. 958-1 est abrogé.

Article 45

Le titre VI du livre IX est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Dispositions spécifiques au livre VI

« Art. R. 966-1. - Les dispositions des articles R. 611-23-1, R. 662-4 dans sa version résultant du décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce et R. 662-18 ne sont pas applicables. »

Article 46

Le titre VII du livre IX est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Dispositions spécifiques au livre VI

« Art. R. 976-1. - Les dispositions des articles R. 611-23-1, R. 662-4 dans sa version résultant du décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce et R. 662-18 ne sont pas applicables. »

Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX HUISSIERS DE JUSTICE ET COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES

Article 47

Le décret du 28 décembre 1973 susvisé est ainsi modifié :

1° Après l'article 6, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, le syndic informe des poursuites, par lettre simple, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du même code et le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. » ;

2° L'article 12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'officier public ou ministériel poursuivi exerce les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce la décision est adressée, par lettre simple, aux personnes mentionnées à l'article 6-1. » ;

3° L'article 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, l'auteur de l'assignation informe, par lettre simple, les personnes mentionnées à l'article 6-1. » ;

4° Le deuxième alinéa de l'article 16 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires peut également présenter ses observations, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre du conseil. » ;

5° Après l'article 16, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 16-1. - Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, le président de la chambre de discipline informe, par lettre simple :

« 1° Les personnes mentionnées à l'article 6-1 de toute décision passée en force de chose jugée ;

« 2° Les procureurs généraux près les cours d'appel, des décisions passées en force de chose jugée prononçant une interdiction temporaire ou une destitution. Ceux-ci portent ces décisions à la connaissance des juridictions de leur ressort. » ;

6° Le premier alinéa de l'article 24 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l'officier public ou ministériel s'est vu confier des mandats de justice en application du III de l'article L. 812-2 du code de commerce, l'administrateur est habilité à les exercer. Ce dernier informe de sa désignation, les présidents des juridictions ayant décerné ces mandats. » ;

7° L'article 30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, l'auteur de l'assignation informe, par lettre simple, les personnes mentionnées à l'article 6-1. » ;

8° Le deuxième alinéa de l'article 31 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires peut également présenter ses observations, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre du conseil. » ;

9° Après l'article 31, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 31-1. - Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, le président de la chambre de discipline informe, par lettre simple :

« 1° Les personnes mentionnées à l'article 6-1 de toute décision passée en force de chose jugée ;

« 2° Les procureurs généraux près les cours d'appel des décisions passées en force de chose jugée prononçant une suspension provisoire. Ceux-ci portent ces décisions à la connaissance des juridictions de leur ressort. » ;

10° Le chapitre III du titre Ier est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. 34-1. - Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, l'administrateur provisoire informe de la fin de sa mission les présidents des juridictions ayant décerné les mandats. » ;

11° L'article 35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, le procureur de la République ou, selon le cas, le président de la chambre de discipline ayant exercé l'action en première instance informe de l'appel, par lettre simple, les personnes mentionnées à l'article 6-1. » ;

12° Après l'article 37, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 37-1. - Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, le président de la chambre de discipline informe, par lettre simple :

« 1° Les personnes mentionnées à l'article 6-1 de toute décision passée en force de chose jugée ;

« 2° Les procureurs généraux près les cours d'appel des décisions passées en force de chose jugée prononçant une interdiction temporaire, une destitution ou une suspension provisoire. Ceux-ci portent ces décisions à la connaissance des juridictions de leur ressort. » ;

13° L'article 46 est ainsi modifié :

« 1° Au début de l'article est ajoutée la division : “I” ;

« 2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« II. - Le remplaçant n'est pas habilité à exercer les mandats qui ont été confiés à l'officier public ou ministériel en application du III de l'article L. 812-2 du code de commerce. Ce dernier avise de son absence les présidents des juridictions ayant décerné ces mandats. »

Titre III : DISPOSITIONS PROPRES AUX HUISSIERS DE JUSTICE

Article 48

Le décret du 29 février 1956 susvisé est ainsi modifié :

1° Le paragraphe 6 de la section 2 du chapitre Ier est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. 30-6. - Conformément aux dispositions de l'article R. 814-41-1 du code de commerce, les dispositions des articles 30-1 à 30-5 ne sont pas applicables à la tenue de la comptabilité spéciale et au dépôt des fonds relatifs aux activités prévues au III de l'article L. 812-2 du même code. » ;

2° Après l'article 74, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. 74-1. - Le président de la chambre nationale informe le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du code de commerce de toute action en responsabilité civile professionnelle exercée contre un huissier de justice au titre des activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du même code.

« Art. 74-2. - Les huissiers de justice, titulaires ou suppléants, siégeant au sein de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires dans les conditions prévues au onzième alinéa de l'article L. 814-1 du code de commerce sont désignés par le bureau de la chambre nationale.

« Ils sont choisis parmi les membres de cette chambre dont la durée du mandat restant à courir, à la date de la désignation, est au moins égale à trois ans. Peuvent seuls être désignés, les huissiers de justice justifiant avoir satisfait à l'obligation de formation continue prévue au troisième alinéa de l'article 21 du décret du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice.

« En cas de vacance du siège d'un titulaire et de son suppléant, il est pourvu à leur remplacement dans les conditions fixées aux précédents alinéas.

« Art. 74-3. - La chambre nationale établit les listes des huissiers de justice habilités aux contrôles mentionnées aux II et IV de l'article R. 814-44 du code de commerce après avis des chambres régionales. » ;

3° L'article 94-12 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l'huissier de justice exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, le président de la chambre régionale informe également le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du même code et le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. » ;

4° L'article 94-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute irrégularité révélée lors de l'inspection d'un huissier de justice qui exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce est portée, par le président de la chambre régionale, à la connaissance du magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du même code et du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. »

Article 49

L'article 21 du décret du 14 août 1975 susvisé est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'huissier de justice, qui exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, consacre au moins le quart de ces heures à la formation continue prévue au second alinéa de l'article L. 814-9 du code de commerce. » ;

2° Après le neuvième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours de la première année d'exercice des activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, cette formation inclut dix heures au moins portant sur les procédures relatives à ces activités. »

Titre IV : DISPOSITIONS PROPRES AUX COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES

Article 50

Après le chapitre III du décret du 19 décembre 1945 susvisé est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Des dispositions particulières s'appliquant aux commissaires-priseurs judiciaires lorsqu'ils exercent les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce

« Art. 32-A. - Les commissaires-priseurs judiciaires, titulaires ou suppléants, siégeant au sein de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires dans les conditions prévues au onzième alinéa de l'article L. 814-1 du code de commerce sont désignés par le bureau de la chambre nationale.

« Ils sont choisis parmi les membres de cette chambre dont la durée du mandat restant à courir, à la date de la désignation, est au moins égale à trois ans. Peuvent seuls être désignés, les commissaires-priseurs judiciaires justifiant avoir satisfait à l'obligation de formation continue prévue au troisième alinéa de l'article 7 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession.

« En cas de vacance du siège d'un titulaire et de son suppléant, il est pourvu à leur remplacement dans les conditions fixées aux précédents alinéas.

« Art. 32-B. - La chambre nationale établit les listes des commissaires-priseurs judiciaires habilités aux contrôles mentionnées aux II et IV de l'article R. 814-44 du code de commerce après avis des chambres de discipline.

« Art. 32-C. - Les dispositions de l'article R. 814-41-1 du code de commerce sont applicables à la tenue de la comptabilité spéciale et au dépôt des fonds relatifs aux activités prévues au III de l'article L. 812-2 du même code.

« Art. 32-D. - Toute irrégularité révélée par la vérification de la comptabilité d'un commissaire-priseur judiciaire qui exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce est portée, par le président de la chambre, à la connaissance du magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du même code et du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

« Art. 32-E. - Le président de la chambre de discipline informe le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du code de commerce de toute action en responsabilité civile professionnelle exercée contre un commissaire-priseur judiciaire au titre des activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du même code. »

Article 51

L'article 7 du décret du 19 juin 1973 susvisé est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le commissaire-priseur judiciaire qui exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce consacre au moins le quart de ces heures à la formation continue prévue au second alinéa de l'article L. 814-9 du même code. » ;

2° Après le neuvième alinéa devenu le dixième, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours de la première année d'exercice des activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, cette formation inclut dix heures au moins portant sur les procédures relatives à ces activités. »

Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 52

I. - Les articles 27 à 29 ne sont pas applicables dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. - Les articles 26, 43, 44 et 53 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article 53

I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017 à l'exception des dispositions de l'article 30 qui entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

II. - Les premières personnes désignées en application de l'article 30 pour siéger au sein de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, le sont pour la durée du mandat restant à courir des membres de cette commission au jour de leur nomination.

III. - Les articles 4 à 11 et 31 ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 54

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 décembre 2016.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

La ministre des outre-mer,

Ericka Bareigts

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus