Décret n° 2016-1817 du 22 décembre 2016 relatif aux élections aux conseils de l'ordre des avocats et au Conseil national des barreaux

Décret n° 2016-1817 du 22 décembre 2016 relatif aux élections aux conseils de l'ordre des avocats et au Conseil national des barreaux

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L9176LBH

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment ses articles 15 et 21-2 ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le décret du 27 novembre 1991 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 13 du présent décret.

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux élections aux conseils de l'ordre des avocats

Article 2

L'article 4 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « cinquante » ;

2° Le quatrième alinéa est supprimé ;

3° Au sixième alinéa, les mots : « deux cents » sont remplacés par le mot : « mille » ;

4° Le septième alinéa est supprimé.

Article 3

L'article 5 est ainsi modifié :

1° Les premier et deuxième alinéas de l'article 5 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« I. - Pour les élections aux conseils de l'ordre des barreaux où le nombre des avocats inscrits au tableau et des avocats honoraires dudit barreau est inférieur ou égal à trente, sont élus au premier tour de scrutin les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative.

« Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, l'élection est acquise au candidat dont la date d'inscription à un tableau est la plus ancienne et, à égalité d'ancienneté, au candidat le plus âgé.

« II. - Pour les élections aux conseils de l'ordre des barreaux où le nombre des avocats inscrits au tableau et des avocats honoraires dudit tableau est supérieur à trente, les candidatures aux fonctions de membre du conseil de l'ordre sont présentées en binômes composés d'un homme et d'une femme dont les noms sont classés par ordre alphabétique sur tous les documents relatifs à l'élection.

« Sont élus au premier tour de scrutin les binômes de candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative.

« Si plusieurs binômes obtiennent le même nombre de voix, l'élection est acquise au binôme qui comporte le candidat dont la date d'inscription à un tableau est la plus ancienne et, à égalité d'ancienneté, au binôme qui comporte le candidat le plus âgé.

« III. - Le règlement intérieur fixe les modalités de l'élection. » ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé.

Chapitre II : Dispositions relatives aux élections au Conseil national des barreaux

Article 4

L'article 21 est ainsi modifié :

1° La première phrase est précédée d'un « I. - » et devient un premier alinéa ;

2° Les deuxième et troisième phrases sont supprimées et remplacées par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. - La répartition, établie selon la règle de proportionnalité prévue au sixième alinéa de l'article 21-2 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, est la même dans chaque collège et conduit à l'attribution d'un nombre pair de sièges à chacune des circonscriptions.

« III. - Lorsque l'application de la règle de proportionnalité n'aboutit pas à un nombre pair de sièges, celle des circonscriptions qui obtient le nombre le moins élevé de sièges se voit attribuer le siège restant. »

Article 5

L'article 22 est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, après les mots : « anciens bâtonniers » sont insérés les mots : « , vice-bâtonniers, anciens vice-bâtonniers » ;

2° Après le second alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Au sein de chacune des circonscriptions, la moitié des sièges à pourvoir est réservée à des candidats de sexe féminin, l'autre moitié à des candidats de sexe masculin.

« A cet effet, deux scrutins distincts sont organisés aux fins d'élection des candidats de chaque sexe, chaque électeur disposant du même nombre de voix pour chacun de ces deux scrutins. »

Article 6

Au dernier alinéa de l'article 23, après les mots : « Chaque liste » sont insérés les mots : « , composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, ».

Article 7

L'article 25 est ainsi modifié :

1° A la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « d'un bulletin » sont remplacés par les mots : « de deux bulletins » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « d'une voix » sont remplacés par les mots : « de deux bulletins de vote portant une voix ».

Article 8

A l'article 27, le mot : « listes » est remplacé par le mot : « candidatures ».

Article 9

L'article 29 est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « à pourvoir » sont insérés les mots : « , pour chacun des sexes, » ;

2° Aux premier et troisième alinéas du II, le chiffre : « 4 » est remplacé par le chiffre : « 7 ».

Article 10

L'article 30 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « l'un ou l'autre collège » sont remplacés par les mots : « le collège ordinal » et après les mots : « égalité de voix » sont insérés les mots « entre candidats du même sexe » ;

2° Après le premier alinéa, il ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le collège général, en cas d'égalité de voix, le candidat proclamé élu est celui dont la date d'inscription à un tableau est la plus ancienne et, à égalité d'ancienneté, le candidat le plus âgé. »

Article 11

Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 32, après les mots : « non élu » sont insérés les mots : « de même sexe ».

Chapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 12

A l'article 282-1, les mots : « à l'article 5 » sont remplacés par les mots : « à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ».

Article 13

Les articles 283, 283-1 et 284 sont ainsi modifiés :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « décret n° 2014-1632 du 26 décembre 2014 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2016-1817 du 22 décembre 2016 relatif aux élections aux conseils de l'ordre des avocats et au Conseil national des barreaux » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « à l'article 5 » sont remplacés par les mots : « à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ».

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 14

A l'article 180, les mots : « à l'article 5 » sont remplacés par les mots : « à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ».

Article 15

I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.

II. - Les dispositions de l'article 2 s'appliquent au titre des renouvellements des conseils de l'ordre des avocats intervenant à compter du 1er janvier 2017.

III. - Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 15 de loi du 31 décembre 1971 susvisée et des articles 5 et 10 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de trente et un à cinquante et pour lesquels le nombre de membres du conseil de l'ordre des avocats est réduit de neuf à six membres, en application de l'article 2 du présent décret :

1° Le renouvellement par tiers prévu dans les trois derniers mois précédant la fin de l'année 2017 en application de l'article 10 du décret du 27 novembre 1991 est supprimé ;

2° Le renouvellement par tiers prévu dans les trois derniers mois précédant la fin de l'année 2018 concerne deux des trois membres élus dans les trois derniers mois précédant la fin de l'année 2015, les membres sortant étant désignés, à défaut d'accord entre eux, par voie de tirage au sort et le membre non tiré au sort voyant son mandat exceptionnellement prolongé pour une durée d'un an ;

3° Le renouvellement par tiers prévu dans les trois derniers mois précédant la fin de l'année 2019 concerne le dernier membre élu dans les trois derniers mois précédant la fin de l'année 2015 ainsi que l'un des trois membres élus dans les trois derniers mois précédant la fin de l'année 2016, ce membre sortant étant désigné, à défaut d'accord entre eux, par voie de tirage au sort et les deux membres non tirés au sort voyant leur mandat exceptionnellement prolongé pour une durée d'un an ;

4° Le renouvellement par tiers prévu dans les trois derniers mois précédant la fin de l'année 2020 concerne les deux derniers membres élus dans les trois derniers mois précédant la fin de l'année 2016.

IV. - Dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de deux cents à mille et pour lesquels le nombre de membres du conseil de l'ordre est réduit de vingt et un à dix-huit en application de ce même article 2 :

1° Le renouvellement par tiers prévu dans les trois derniers mois précédant la fin de l'année 2017 en application de l'article 10 du décret du 27 novembre 1991 ne conduit à l'élection que de quatre nouveaux membres ;

2° Le renouvellement par tiers prévu dans les trois derniers mois précédant la fin de l'année 2018 concerne six des sept membres élus dans les trois derniers mois précédant la fin de l'année 2015, les membres sortant étant désignés, à défaut d'accord entre eux, par voie de tirage au sort et le membre non tiré au sort voyant son mandant exceptionnellement prolongé pour une durée d'un an ;

3° Le renouvellement par tiers prévu dans les trois derniers mois précédant la fin de l'année 2019 concerne le dernier membre élu dans les trois derniers mois précédant la fin de l'année 2015 ainsi que cinq des sept membres élus dans les trois derniers mois précédant la fin de l'année 2016, ces membres sortant étant désignés, à défaut d'accord entre eux, par voie de tirage au sort et les deux membres non tirés au sort voyant leur mandat exceptionnellement prolongé pour une durée d'un an ;

4° Le renouvellement par tiers prévu dans les trois derniers mois précédant la fin de l'année 2020 concerne les deux derniers membres élus dans les trois derniers mois précédant la fin de l'année 2016 ainsi que les quatre membres élus dans les trois derniers mois précédant la fin de l'année 2017.

Article 16

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 décembre 2016.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

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