Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 relative à l'aptitude médicale à la navigation des gens de mer et à la lutte contre l'alcoolisme en mer

Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 relative à l'aptitude médicale à la navigation des gens de mer et à la lutte contre l'alcoolisme en mer

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L6262LBK

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, du code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 et publiée en dernier lieu par le décret n° 2016-1526 du 14 novembre 2016 ;

Vu la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail, notamment son article II, adoptée à Genève le 7 février 2006, publiée par le décret n° 2014-615 du 13 juin 2014 ;

Vu la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche de l'Organisation internationale du travail, 2007, adoptée à Genève le 14 juin 2007, ratifiée par la loi n° 2015-470 du 27 avril 2015 ;

Vu la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST) ;

Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;

Vu la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 modifiée portant mise en œuvre de l'accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de la route ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime, modifiée en dernier lieu par l'ordonnance n° 2016-1315 du 6 octobre 2016 ;

Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 216 ;

Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;

Vu l'ordonnance n° 2016-1314 du 6 octobre 2016 portant adaptation à la convention du travail maritime (2006) de l'Organisation internationale du travail et à la convention n° 188 sur le travail dans la pêche (2007) du droit applicable aux gens de mer à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, notamment son article 5 ;

Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 12 octobre 2016 ;

Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 12 octobre 2016 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 14 octobre 2016 ;

Vu la consultation des représentants des organisations d'armateurs et syndicales de marins et des organisations d'employeurs et syndicales de gens de mer non marins du 8 juin 2015 ;

Vu la consultation de la Commission nationale de la négociation collective maritime en date des 25 novembre 2015 et 16 février 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Titre Ier : APTITUDE MÉDICALE À LA NAVIGATION DES GENS DE MER

Article 1

I.-Après l'article L. 5521-1 du code des transports, sont ajoutés les articles L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5521-1-1.-I.-Pour l'aptitude à bord d'un navire battant pavillon français et par dérogation à l'article L. 5521-1, les certificats d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer délivrés par un médecin sont reconnus lorsque :

« 1° Ce médecin est établi dans un Etat faisant application d'une convention de l'Organisation internationale du travail ou de l'Organisation maritime internationale comprenant des exigences relatives aux normes minimales d'aptitude médicale des gens de mer et des pêcheurs inscrite sur une liste établie par un arrêté du ministre chargé de la mer ;

« 2° Ce médecin est agréé à délivrer ces certificats à ce titre par les autorités de cet Etat ;

« 3° Les certificats d'aptitude médicale à la navigation ainsi délivrés respectent les normes minimales internationales mentionnées au 1° ; ils sont établis dans une langue comprenant au moins l'anglais et revêtus des références de l'agrément du médecin.

« II.-En cas de fraude, détectée avant l'embarquement, le gens de mer concerné n'est pas admis à embarquer. Si la fraude est révélée en cours de l'embarquement, le gens de mer demeure à bord jusqu'au prochain port d'escale où un rapatriement est possible, sans pouvoir être considéré comme répondant à la fiche d'effectif minimal mentionnée à l'article L. 5522-2.

« III.-En cas de suspicion légitime de non-respect de normes minimales d'aptitude médicale des gens de mer, détectée avant l'embarquement, l'autorité compétente du port d'immatriculation du navire ou l'autorité consulaire, saisie par le capitaine s'il y a lieu, peuvent demander à l'armateur, avant tout embarquement du gens de mer concerné, de faire procéder à ses frais à un nouvel examen médical de cette personne par un médecin agréé pour effectuer une contre visite, dans les conditions prévues à l'article L. 5521-1.

« IV.-En cas de suspicion légitime de non-respect de normes minimales d'aptitude médicale des gens de mer, révélée au cours de l'embarquement, l'autorité compétente du port d'immatriculation du navire ou l'autorité consulaire, saisie par le capitaine s'il y a lieu, peuvent demander à l'armateur dès le premier port d'escale où cela est possible de faire procéder à ses frais à un nouvel examen médical, dans les conditions prévues au III.

« V.-Dans les cas de fraude mentionnés au II, le gens de mer concerné et, selon les circonstances, les personnes impliquées, peuvent faire l'objet des poursuites pénales prévues par l'article 441-7 du code pénal.

« VI.-Le décret mentionné au IV de l'article L. 5521-1 précise en tant que de besoins les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 5521-1-2.-I.-Par dérogation au III de l'article L. 5521-1, tout Français résidant hors de France peut demander en vue d'exercer comme gens de mer à bord de navire autre que battant pavillon français à bénéficier de la délivrance d'un certificat d'aptitude médicale par le service de santé des gens de mer dans les conditions du II du même article. La première visite est effectuée à l'occasion d'un séjour en France. Son renouvellement périodique peut être effectué par ce service ou, si le gens de mer réside dans un Etat faisant application de l'une des conventions de l'Organisation internationale du travail ou de l'Organisation maritime internationale mentionnées sur la liste établie par l'arrêté mentionné à l'article L. 5521-1-1, par tout médecin défini au I de cet article.

« II.-Le gens de mer mentionné au I effectue au moins tous les six ans une visite d'aptitude auprès du service de santé des gens de mer à l'occasion du renouvellement de son certificat. Il communique à ce service le ou les certificats en sa possession établis par tout médecin agréé.

« III.-Le décret mentionné au IV de l'article L. 5521-1 précise en tant que de besoins les conditions d'application du présent article. »

II.-Le II de l'article L. 5549-1 du même code est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2 sont applicables aux gens de mer autres que marins. »

Titre II : LUTTE CONTRE L'ALCOOLISME À BORD DES NAVIRES

Article 2

Il est ajouté au code des transports un article L. 5524-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5524-3-2.-En cas d'exercice des fonctions en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique interdit au titre de l'article L. 5531-21 de tout marin ou de tout pilote, ou en cas de refus par l'intéressé de contrôle de l'alcoolémie dans les conditions prévues par la section 5 du chapitre Ier du titre III du livre V de la cinquième partie du présent code, l'autorité compétente de l'Etat peut prononcer la suspension immédiate temporaire du droit d'exercer la profession du marin ou de pilote susceptible d'être renvoyé devant le conseil de discipline. »

Article 3

Après la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre V de la cinquième partie du même code, il est inséré une section 1 bis comprenant les articles L. 5531-3-1 à L. 5531-3-3 ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Conditions d'introduction de boissons alcooliques à bord des navires

« Art. L. 5531-3-1.-I.-L'introduction de boissons alcooliques à bord du navire est interdite sauf :

« 1° Autorisation du capitaine ;

« 2° Pour l'usage des membres de l'équipage, dans les limites imposées au titre de la présente section ou de la section 5 ;

« 3° Pour l'usage des passagers mentionnés à l'article L. 5511-5.

« II.-L'interdiction prévue au I ne concerne pas les achats de boissons alcooliques effectués à titre privé à bord par les passagers mentionnés à l'article L. 5511-5 ou par les membres de l'équipage. S'agissant de l'équipage, le capitaine peut imposer qu'ils soient conservés dans des locaux fermés et selon des modalités qu'il définit.

« Art. L. 5531-3-2.-Toute boisson alcoolique introduite à bord sans autorisation est confisquée par le capitaine pendant la période de l'embarquement et mise en sécurité sous ses directives sans préjudice des sanctions disciplinaires, professionnelles ou pénales auxquelles le ou les personnes responsables de cette introduction s'exposent.

« Dans ce cas, le capitaine en fait mention au journal de mer mentionné à l'article L. 5412-7, dans les conditions précisées par voie réglementaire.

« Si l'auteur est identifié, le capitaine lui restitue les boissons lors de son dernier débarquement. A défaut, il remet ces boissons soit aux autorités compétentes du premier port français touché soit aux autorités consulaires de ce port s'il est à l'étranger.

« Art. L. 5531-3-3.-Lorsque la consommation de boissons alcooliques par l'équipage est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, à la sûreté ou à la sécurité de la navigation, l'armateur peut mettre en œuvre, soit dans le système de gestion de la sécurité mis en place par la compagnie pour le navire, en application du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, soit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service, les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité de tous les gens de mer employés à bord, la sécurité des passagers et de prévenir tout risque d'accident ou d'événement de mer.

« Ces mesures peuvent notamment prendre la forme d'une limitation pouvant aller jusqu'à l'interdiction de la consommation de boissons alcooliques et doivent être proportionnées au but recherché. »

Article 4

Le chapitre Ier du titre III du livre V de la cinquième partie du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Réglementation de l'alcoolémie à bord des navires

« Sous-section 1

« Champ d'application

« Art. L. 5531-20.-I.-Pour l'application de la présente section, est considéré comme “ navire ” :

« 1° Tout navire battant pavillon français disposant d'un permis d'armement ;

« 2° Tout navire battant pavillon autre que français naviguant dans les eaux territoriales et intérieures françaises.

« II.-La présente section est applicable aux personnes suivantes embarquées à bord de navire, dans l'exercice de leurs fonctions :

« 1° Aux gens de mer, au sens de l'article L. 5511-1, relevant de la fiche d'effectif minimal mentionnée à l'article L. 5522-2 ;

« 2° Au pilote, au sens de l'article L. 5341-1 ;

« 3° Aux agents exerçant l'activité privée de protection des navires mentionnée à l'article L. 5441-1 ;

« 4° Aux agents de sûreté affectés à la sûreté des navires au sens du titre V du livre II de la cinquième partie.

« Sous-section 2

« Limitation du taux d'alcoolémie à bord des navires

« Art. L. 5531-21.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, il est interdit aux personnes mentionnées au II de l'article L. 5531-20 de se trouver, dans l'exercice de leurs fonctions, à bord d'un navire, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre.

« Sous-section 3

« Contrôle de l'alcoolémie à bord des navires

« Art. L. 5531-22.-I.-A bord des navires, le contrôle de l'alcoolémie est effectué au moyen des appareils mentionnés aux articles L. 5531-40 et L. 5531-41, selon les modalités suivantes :

«-le dépistage de l'état d'imprégnation alcoolique ;

«-la vérification destinée à obtenir la preuve de l'imprégnation alcoolique.

« Ces modalités n'excluent pas la possibilité de procéder aux vérifications au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques dans les cas prévus à la présente sous-section.

« II.-Il ne peut être procédé à un contrôle de l'alcoolémie prévu au I lorsque la personne concernée est en période de repos, sauf :

« 1° Lorsque sont constatés des éléments ou signes manifestes laissant présumer une imprégnation alcoolique de cette personne ;

« 2° Lorsque cette personne est impliquée dans un événement de mer ayant occasionné un dommage ;

« 3° Ou lorsque cette personne présente ou a présenté un risque de danger pour elle-même ou le navire.

« Paragraphe 1

« Modalités de constatation et de dépistage

« Art. L. 5531-23.-Les officiers ou agents mentionnés à l'article L. 5222-1, ainsi que les agents de police judiciaire adjoints sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé d'une infraction maritime impliqué dans un événement de mer ayant occasionné un dommage corporel, et sont habilités à procéder aux contrôles prévus par la présente section et à constater les infractions aux dispositions de celles-ci.

« Art. L. 5531-24.-Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque la personne concernée refuse de les subir, les officiers ou agents mentionnés à la présente sous-section font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.

« Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire mentionné au 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus de l'intéressé de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.

« Art. L. 5531-25.-Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.

« Lorsque ces vérifications sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil. Ce second contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.

« Art. L. 5531-26.-L'auteur présumé d'exercice des fonctions ou responsabilités sous l'empire d'un état d'imprégnation alcoolique égal ou dépassant les taux mentionnés à l'article L. 5531-21 ou en état d'ivresse manifeste peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique.

« Art. L. 5531-27.-Les officiers ou agents mentionnés à la présente sous-section soit sur l'instruction du procureur de la République, soit à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers ou agents de police judiciaires, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne exerçant des fonctions relevant de la limitation du taux maximal d'alcoolémie prévue par l'article L. 5531-21 à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.

« Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou agents mentionnés à la présente sous-section font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de l'instrument de mesure permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, mentionné à la sous-section 4.

« En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents mentionnés à la présente sous-section font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 5531-24 et L. 5531-25.

« Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné aux 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus de la personne concernée de subir les épreuves de dépistage dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« Art. L. 5531-28.-Lorsqu'il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues au présent paragraphe, le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors que cette personne n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie.

« Paragraphe 2

« Mesures conservatoires

« Art. L. 5531-29.-Le départ du navire peut être interdit ou ajourné si les conditions de l'article L. 5522-2 ne sont plus respectées ou, pour les navires ne battant pas pavillon français, si les effectifs servant sur le navire ne sont plus conformes aux prescriptions concernant les effectifs minimum résultant des conventions internationales, au cas où un ou plusieurs gens de mer présents à bord et compris dans ces effectifs minimum sont constatés en cas d'ivresse manifeste ou de non-respect du taux d'alcoolémie prévu à l'article L. 5531-21.

« Cette mesure est prise dans les conditions prévues par l'article L. 5241-5.

« Elle cesse lorsque les conditions de sécurité sont restaurées.

« Paragraphe 3

« Enquête nautique

« Art. L. 5531-30.-Le directeur interrégional de la mer ou l'agent désigné pour procéder à l'enquête nautique prévue par l'article L. 5281-2 peut, même en l'absence d'infraction préalable, soumettre dans le cadre de l'enquête nautique toute personne exerçant à bord du ou des navires concernés des fonctions relevant de la limitation du taux maximal d'alcoolémie prévue par l'article L. 5531-21 à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.

« Lorsque ces épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, le directeur interrégional de la mer ou l'agent qu'il a désigné rend compte immédiatement au procureur de la République territorialement compétent dans les conditions à l'article L. 5281-2 de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus de la personne concernée de subir les épreuves de dépistage.

« Après avoir procédé à cette information, il procède ou fait procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique dans les conditions prévues au paragraphe 1.

« Paragraphe 4

« Capitaine de navire battant pavillon français ou l'officier chargé de sa suppléance

« Art. L. 5531-31.-I.-A bord des navires battant pavillon français, toutes personnes mentionnées au II de l'article L. 5531-20 dans l'exercice de ses fonctions peuvent, en cas d'ivresse manifeste ou de suspicion légitime de se trouver dans un état mentionné à l'article L. 5531-21, faire l'objet d'un dépistage de l'état d'imprégnation alcoolique ou de vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.

« II.-Le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance peuvent, indépendamment des contrôles susceptibles d'être effectués, le cas échéant, dans le cadre défini par le règlement intérieur applicable à bord du navire, procéder au dépistage ou aux vérifications à l'égard de toutes personnes mentionnées au I.

« Art. L. 5531-32.-I.-Pour l'exercice des contrôles prévus par l'article L. 5531-31, les navires suivants sont équipés d'appareils de contrôle embarqués conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41 :

« 1° Navires autres que de pêche jaugeant 500 ou plus et effectuant des voyages internationaux ;

« 2° Navires de pêche, définis par arrêté du ministre chargé des gens de mer en fonction de l'éloignement des côtes ou de la durée de navigation ;

« 3° Navires transportant des matières dangereuses, des hydrocarbures ou des gaz inflammables en tant que cargaison, précisés par arrêté du ministre chargé des gens de mer ;

« 4° Navires à passagers, définis par arrêté du ministre chargé des gens de mer en fonction du nombre de passagers ou de la durée de navigation ;

« 5° Navires nucléaires, autres que les navires de guerre, mentionnés à l'article L. 5122-1.

« II.-Par dérogation aux dispositions du I, l'obligation de détention des appareils de contrôle prévus à l'article L. 5531-41 est suspendue pendant la période où ceux habituellement présents à bord ont été envoyés en vérification périodique auprès d'un organisme désigné à cet effet.

« Art. L. 5531-33.-A bord de tout autre navire, l'armateur peut décider de faire effectuer de tels contrôles à bord, dans les conditions prévues à la présente section, et de l'équiper à cet effet d'appareils conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41.

« Le présent article ne s'applique pas aux navires mentionnés à l'article L. 5521-5.

« Art. L. 5531-34.-Le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance ne peut procéder au dépistage de l'existence d'un état alcoolique ou à la vérification destinée à établir la preuve de l'état alcoolique qu'au moyen d'appareils conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41.

« Art. L. 5531-35.-Un avis, rédigé en français et dans la langue de travail à bord, est affiché à bord du navire pour informer les gens de mer de la possibilité que soient effectués les contrôles prévus par l'article L. 5531-31 à bord.

« Cet avis est conforme à un arrêté du ministre chargé de la mer.

« Art. L. 5531-36.-En cas de dépistage ou de vérification prévus par l'article L. 5531-31, le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance s'assure, dans la mesure du possible, de la bonne compréhension par la personne concernée des procédures de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré ou de vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.

« Il l'informe de son droit à demander pendant ces contrôles l'assistance d'un représentant du personnel présent à bord du navire ou de tout gens de mer majeur de son choix présent à bord du navire.

« Ce contrôle et les déclarations de la personne contrôlée, de même que le nom et les déclarations éventuelles de la personne qui l'a assistée, le cas échéant, sont mentionnés sur le livre de bord. En cas de refus de l'intéressé de subir le contrôle, le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance en font mention, en l'invitant à fournir des explications qui sont également mentionnées.

« Art. L. 5531-37.-Dans le cas où le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance procède, après dépistage, à la détermination du taux d'alcoolémie, il peut immédiatement procéder à un second contrôle, après vérification du bon fonctionnement de l'instrument de mesure. Ce second contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par la personne contrôlée.

« Art. L. 5531-38.-Au vu, soit du refus du contrôle, soit des résultats de celui-ci, le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance prend, le cas échéant, toute mesure qu'il juge nécessaire, dans le cadre de ses prérogatives conformément aux articles L. 5531-1, L. 5531-4 ou L. 5531-19.

« Art. L. 5531-39.-Le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance constate les infractions aux dispositions de la présente section dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi du 17 décembre 1926 modifiée relative à la répression en matière maritime.

« Sous-section 4

« Instruments de mesure de l'alcoolémie

« Art. L. 5531-40.-Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, au titre de la présente section, sont effectuées, lorsqu'elles sont pratiquées en mer, au moyen d'un appareil dénommé “ éthylotest ” conforme aux exigences fixées par voie réglementaire, compte tenu des caractéristiques de son emploi à bord d'un navire.

« Art. L. 5531-41.-Les mesures destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites, lorsqu'elles sont pratiquées en mer, soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil dénommé “ éthylomètre ” conforme aux exigences de certification fixées par voie réglementaire, compte tenu des caractéristiques de son emploi à bord d'un navire.

« Art. L. 5531-42.-I.-Dans les cas où le contrôle est effectué à bord du navire, celui-ci étant à quai ou au mouillage, les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique ou les mesures destinées à établir la preuve de l'état alcoolique peuvent être effectuées avec les appareils autorisés en application du code de la route.

« II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas au contrôle effectué dans le cadre du paragraphe 4 de la sous-section 3.

« Art. L. 5531-43.-L'armateur prend en charge l'achat et l'entretien des appareils conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41 embarqués sur ses navires. Il assure la formation pratique et juridique à leur utilisation du capitaine et de l'officier chargé de sa suppléance.

« Art. L. 5531-44.-Les armateurs des navires mentionnés aux articles L. 5531-32 et L. 5531-33 tiennent à jour et à disposition des agents de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure un état, à bord, pour chaque navire concerné, comprenant les informations déterminées par voie d'arrêté du ministre chargé de la mer.

« Sous-section 5

« Sanctions pénales

« Art. L. 5531-45.-I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait pour le capitaine, le chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité de la conduite d'un navire, le chef mécanicien, toute personne assurant la veille visuelle et auditive ou le pilote, de se trouver, dans l'exercice de ses fonctions, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.

« II.-Le fait pour les personnes mentionnées au I d'exercer leurs fonctions en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.

« III.-Le tribunal peut prononcer, à titre complémentaire ou principal, une ou plusieurs des peines mentionnées à l'article 28 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime.

« S'il s'agit d'un pilote, le tribunal saisi peut également prononcer, à titre complémentaire ou principal, l'interdiction d'exercer le métier de pilote pour une durée de trois ans au plus.

« IV.-Lorsque la personne est poursuivie pour des faits commis à bord d'un navire ne battant pas pavillon français, le tribunal peut ordonner selon la gravité des faits, à titre complémentaire ou principal, conformément au c de l'article 28 de la loi du 17 décembre 1926 susmentionnée, l'interdiction soit temporaire pour une durée au plus de trois ans soit définitive d'exercer des fonctions similaires à bord d'un navire dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures maritimes françaises.

« V.-Lorsque le tribunal prononce, conformément au a de l'article 28 de la loi du 17 décembre 1926 précitée, le retrait total ou partiel des droits ou prérogatives afférents aux titres ou du visa de reconnaissance dont le marin est titulaire, ou lorsqu'il prononce l'interdiction d'exercer le métier de pilote maritime, ce retrait ou cette interdiction ne peuvent être assorti du sursis, même partiellement.

« VI.-Le tribunal peut également prononcer, à titre complémentaire ou principal :

« 1° Une peine de travail d'intérêt général, selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

« 2° Une peine de jours-amende, dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

« 3° Une obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux addictions.

« Toute condamnation d'un marin ou d'un pilote pour l'une des infractions prévues au présent article, commise en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu de plein droit, pour les marins, au retrait total des droits ou prérogatives afférents aux titres ou du visa de reconnaissance de l'intéressé, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau titre ou visa de reconnaissance pendant trois ans au plus et, pour les pilotes, à l'interdiction du droit d'exercer le métier de pilote.

« Art. L. 5531-46.-I.-Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 5531-27, L. 5531-30, L. 5531-31, L. 5531-33 et L. 5531-34 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.

« II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° Une ou plusieurs des peines mentionnées à l'article 28 de la loi du 17 décembre 1926 susmentionnée ;

« 2° Une peine de travail d'intérêt général, selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

« 3° Une peine de jours-amende, dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

« 4° Une obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux addictions.

« S'il s'agit d'un pilote, le tribunal saisi peut également prononcer, à titre complémentaire ou principal, l'interdiction d'exercer le métier de pilote maritime pour une durée de trois ans au plus.

« III.-Lorsque le tribunal prononce, conformément au a de l'article 28 de la loi du 17 décembre 1926 précitée, le retrait total ou partiel des droits ou prérogatives afférents aux titres ou du visa de reconnaissance, dont le marin est titulaire, ou lorsqu'il prononce l'interdiction d'exercer le métier de pilote maritime, ce retrait ou cette interdiction ne peut être assorti du sursis, même partiellement.

« Art. L. 5531-47.-Dans les cas prévus à l'article 221-6 du code pénal et lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence est commis par le capitaine au sens de l'article L. 5511-4, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsqu'il se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par l'article L. 5531-21, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par cette section et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique.

« Art. L. 5531-48.-Dans les cas prévus à l'article 222-19 du code pénal et lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence est commis par le capitaine au sens de l'article L. 5511-4, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsqu'il se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par l'article L. 5531-21, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par cette section et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique.

« Art. L. 5531-49.-Sauf mention contraire, les modalités d'application de la présente section sont précisées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat. »

Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 5

I.-Les dispositions des articles L. 5531-20 à L. 5531-28, L. 5531-31, L. 5531-32, L. 5531-34, L. 5531-36 à L. 5531-42 et L. 5531-44 à L. 5531-49 du code des transports, issues de la présente ordonnance, ainsi que l'article 11 de la présente ordonnance sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Elles entrent en vigueur, ainsi que celles des articles L. 5765-1 et L. 5765-5 à L. 5765-10 du même code, à compter de la date mentionnée à l'article 9.

II.-L'article L. 5765-1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 5765-1.-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en tant qu'elles concernent les compétences exercées par l'Etat et sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des titres Ier à VII du livre V de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


L. 5511-1 à l'exception du b du 3°


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5511-2


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5511-3 et L. 5511-4


Résultant de la loi n° 2016-819 du 20 juin 2016


L. 5511-5


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5512-1 à L. 5512-4


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5513-1 et L. 5513-2


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5514-1 et L. 5514-2


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5521-1 et L. 5521-2


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016


L. 5521-2-1 et L. 5521-3


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5521-4


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016


L. 5522-2


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5522-3 à l'exception de son II


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016


L. 5522-4


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5523-1 et L. 5523-2


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5523-3 et L. 5523-4


Résultant de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012


L. 5523-5 et L. 5523-6


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5524-1


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016


L. 5524-2 et L. 5524-3


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5524-3-1


Résultant de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011


L. 5524-4


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5531-1 à L. 5531-3


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5531-4


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5531-20 à L. 5531-28


Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016


L 5531-31 et L. 5531-32


Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016


L 5531-34


Résultant de l'ordonnancen° 2016-1686 du 8 décembre 2016


L 5531-36 à L 5531-42


Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016


L5531-44 à L. 5531-49


Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016


L. 5532-1


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016


L. 5533-2


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5533-4


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5542-21-1


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5544-14


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5545-3-1


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


Les II et III de L. 5549-1


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5571-1 à L. 5571-3


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5571-4


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016

« II.-Sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des titres Ier à VII du livre V de la présente partie applicables aux marins mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sont également applicables aux gens de mer autres que marins :

«



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


L. 5511-1 à l'exception du b du 3°


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5511-2


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5511-3 et L. 5511-4


Résultant de la loi n° 2016-819 du 20 juin 2016


L. 5511-5


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5512-1 à L. 5512-4


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5513-1 et L. 5513-2


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5514-1 et L. 5514-2


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5521-4


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016


L. 5531-1 à L. 5531-3


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5531-4


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5532-1


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016


L. 5533-2


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5533-4


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5544-14


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5545-3-1


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5571-1 à L. 5571-3


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5571-4


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016

»

III.-Après l'article L. 5765-4 du même code, sont insérés les articles L. 5765-5 à L. 5765-10 ainsi rédigés :

« Art. L. 5765-5.-Pour l'application de l'article L. 5531-20 en Nouvelle-Calédonie, il est ajouté au 1° du I, après les mots : “ permis d'armement ”, les mots : “ ou d'un rôle d'équipage ” et au 2° du II, les mots : “ au sens de l'article L. 5341-1 ” ne sont pas applicables.

« Art. L. 5765-6.-Pour l'application de l'article L. 5531-23 en Nouvelle-Calédonie, il est ajouté, après les mots : “ L. 5222-1, ”, les mots : “ les agents de la Nouvelle-Calédonie chargés de la constatation des infractions dans le cadre des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie en matière de police et sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ”.

« Art. L. 5765-7.-Pour l'application de l'article L. 5531-32 en Nouvelle-Calédonie, il est ajouté au 2°, au 3° et au 4° du I, après les mots : “ arrêté du ministre chargé des gens de mer ”, les mots : “ ou, s'agissant de navires immatriculés en Nouvelle-Calédonie, par la réglementation locale, ”.

« Art. L. 5765-8.-Pour l'application de l'article L. 5531-42 en Nouvelle-Calédonie, il est ajouté, après les mots : “ code de la route, ”, les mots : “ de la Nouvelle-Calédonie ”.

« Art. L. 5765-9.-L'article L. 5531-44 est ainsi rédigé pour l'application de l'article en Nouvelle-Calédonie :

« “ Art. L. 5531-44.-Les armateurs des navires mentionnés selon le cas à l'article L. 5531-32 ou au code du travail de Nouvelle-Calédonie tiennent à jour et à disposition des agents de l'Etat ou de la Nouvelle-Calédonie, chargés du contrôle des instruments de mesure, un état, à bord, pour chaque navire concerné, comprenant les informations déterminées par voie d'arrêté du ministre chargé de la mer ou par la règlementation applicable en Nouvelle-Calédonie. ”

« Art. L. 5765-10.-Pour l'application de l'article L. 5531-49 en Nouvelle-Calédonie, il est ajouté, après les mots : “ Conseil d'Etat ”, les mots : “ ou, selon le cas, par délibérations du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ”. »

Article 6

I.-Les dispositions des articles L. 5524-3-2, L. 5531-3-1 et L. 5531-3-2, L. 5531-20 à L. 5531-29, L. 5531-31 et L. 5531-32, L. 5531-34, L. 5531-36 à L. 5531-42 et L. 5531-44 à L. 5531-49 du code des transports, issues de la présente ordonnance, ainsi que l'article 11 de la présente ordonnance sont applicables à la Polynésie française. Elles entrent en vigueur, ainsi que celles des articles L. 5775-1 et L. 5775-5 à L. 5775-9 du même code, à compter de la date mentionnée à l'article 9.

II.-L'article L. 5775-1 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5775-1.-I.-Sont applicables en Polynésie française, compte tenu, le cas échéant, de l'association de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat en matière de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures prévue à l'article 34 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des titres Ier à VII du livre V de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


L. 5511-1 à l'exception du b du 3°


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5511-2


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5511-3 et L. 5511-4


Résultant de la loi n° 2016-819 du 20 juin 2016


L. 5511-5


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5512-1 à L. 5512-4


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5513-1 et L. 5513-2


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5514-1 et L. 5514-2


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5521-1 à l'exception de son VI


Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016


L. 5521-2


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016


L. 5521-2-1 et L. 5521-3


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5521-4


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016


L. 5522-2


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5522-3 à l'exception de son II


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016


L. 5522-4


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5523-1 et L. 5523-2


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5523-3 et L. 5523-4


Résultant de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012


L. 5523-5 et L. 5523-6


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5524-1


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016


L. 5524-2 et L. 5524-3


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5524-3-1


Résultant de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011


L. 5524-3-2


Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016


L. 5524-4


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5531-1 à L. 5531-3


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5531-3-1 et L. 5531-3-2


Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016


L. 5531-4


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5531-20 à L. 5531-29


Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016


L. 5531-31 et L. 5531-32


Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016


L. 5531-34


Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016


L. 5531-36 à L. 5531-42


Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016


L. 5531-44 à L. 5531-49


Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016


L. 5532-1


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016


L. 5533-2


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5533-4


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5542-21-1


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5544-14


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5545-3-1


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


Les II et III de L. 5549-1


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5571-1 à L. 5571-3


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5571-4


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016

« II.-Sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des titres Ier à VII du livre V de la présente partie applicables aux marins mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sont également applicables aux gens de mer autres que marins :

«



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


L. 5511-1 à l'exception du b du 3°


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5511-2


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5511-3 et L. 5511-4


Résultant de la loi n° 2016-819 du 20 juin 2016


L. 5511-5


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5512-1 à L. 5512-4


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5513-1 et L. 5513-2


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5514-1 et L. 5514-2


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5521-4


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016


L. 5531-1 à L. 5531-3


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5531-4


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5532-1


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016


L. 5533-2


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5533-4


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5544-14


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5545-3-1


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5571-1 à L. 5571-3


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5571-4


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016

».

III.-Après l'article L. 5775-4 du même code, sont insérés les articles L. 5775-5 à L. 5775-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 5775-5.-Pour l'application de l'article L. 5531-20 en Polynésie française, il est ajouté au 1° du I, après les mots : “ permis d'armement ”, les mots : “ ou d'un rôle d'équipage ” et au 2° du II, les mots : “ au sens de l'article L. 5341-1 ” ne sont pas applicables.

« Art. L. 5775-6.-Pour l'application de l'article L. 5531-23 en Polynésie française, il est ajouté, après les mots : “ L. 5222-1, ”, les mots : “ les agents de la Polynésie française chargés de la constatation des infractions dans le cadre de la participation de la Polynésie française à l'exercice des missions de police incombant à l'Etat en matière de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ”.

« Art. L. 5775-7.-Pour l'application de l'article L. 5531-32 en Polynésie française, il est ajouté au 2°, au 3° et au 4° du I, après les mots : “ arrêté du ministre chargé des gens de mer ”, les mots : “ et du ministre chargé de l'outre-mer ”.

« Art. L. 5775-8.-Pour l'application de l'article L. 5531-42 en Polynésie française, il est ajouté, après les mots : “ code de la route, ”, les mots : “ de la Polynésie française ”.

« Art. L. 5775-9.-Pour l'application de l'article L. 5531-44 en Polynésie française, les mots : “ aux articles L. 5531-32 et L. 5531-33 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 5531-32 ” et il est ajouté après les mots : “ arrêté du ministre chargé des gens de mer ” les mots : “ et du ministre chargé de l'outre-mer ” ».

Article 7

I.-Les dispositions des articles L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2, L. 5524-3-2, L. 5531-3-1 à L. 5531-3-3, L. 5531-20 à L. 5531-49 et L. 5549-1 du code des transports, issues de la présente ordonnance, ainsi que les articles 9,11 et 12 de la présente ordonnance sont applicables à Wallis et Futuna.

II.-Au deuxième alinéa de l'article L. 5785-1 du code des transports, il est ajouté après la référence : « L. 5514-3, » les références : « L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2, ».

III.-Après l'article L. 5785-1-1 du code des transports, sont insérés les articles L. 5785-1-2 et L. 5785-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 5785-1-2.-Pour l'application à Wallis-et-Futuna du 2° du II de l'article L. 5531-20, les mots : “ au sens de l'article L. 5341-1 ” ne sont pas applicables.

« Art. L. 5785-1-3.-Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5531-33, le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« “ Le présent article ne s'applique pas aux navires exploités à la petite pêche ou aux cultures marines. ” »

IV.-Le 1° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-1314 du 6 octobre 2016 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° L'article L. 5785-1 est ainsi rédigé :

« “ Art. L. 5785-1.-I.-Sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des titres Ier à VII du livre V et des titres II à IV du livre VI de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« “



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


L. 5511-1 (à l'exception du b du 3°)


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016


L. 5511-2


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5511-3 à L. 5511-4


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016


L. 5511-5


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5512-1 à L. 5512-4


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5513-1 et L. 5513-2


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5514-1 et L. 1514-2


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5521-1


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016


L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2


Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016


L. 5521-2


Résultant de la loi n° 2016-819 du 20 juin 2016


L. 5521-2-1 et L. 5521-3


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5521-4 et L. 5521-5


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016


L. 5522-1 à L. 5522-2


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5522-3


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016


L. 5522-4


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5523-1 et L. 5523-2


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5523-3 et L. 5523-4


Résultant de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012


L. 5523-5 et L. 5523-6


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5524-1


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016


L. 5524-2 et L. 5524-3


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5524-3-1


Résultant de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011


L. 5524-3-2


Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016


L. 5524-4


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5531-1 à L. 5531-3


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5531-3-1 à L. 5531-3-3


Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016


L. 5531-4 à L. 5531-14


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5531-14-1 et L. 5531-14-2


Résultant de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012


L. 5531-15 à L. 5531-18


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5531-19


Résultant de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013


L. 5531-20 à L. 5531-49


Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016


L. 5532-1


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016


L. 5533-1 à L. 5534-2


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5542-1 (à l'exception de son troisième alinéa)


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5542-3


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5542-5-1 et L. 5542-6


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5542-18


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016


L. 5542-18-1


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5542-19


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5542-21 (à l'exception des alinéas premier à troisième)


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5542-21-1


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5542-23


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5542-32-1


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5542-33-1 à L. 5542-33-3


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5542-39-1


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5542-51


Résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016


L. 5542-56


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5544-13


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5544-14


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5544-27


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5544-28


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5545-3-1


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5545-7 et L. 5545-8


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5545-9


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5545-9-1 et L. 5545-10


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5545-13


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5546-1-1 à L. 5546-1-5


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5546-1-6


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016


L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5546-3


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5549-1 (à l'exception du I)


Résultant de de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016


L. 5551-3


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016


L. 5553-11


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016


L. 5571-1 à L. 5571-3


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5571-4


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016


L. 5621-1


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5621-3 et L. 5621-4


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5621-12


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5621-14


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5621-16


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5623-1


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5623-3


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5623-4


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5623-5


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5623-6 et L. 5623-7


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5623-10 et L. 5623-11


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5631-4


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5642-1


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013

« “ II.-Sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des titres Ier à VII du livre V et des titres II à IV du livre VI de la présente partie applicables aux marins mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sont également applicables aux gens de mer autres que marins :

« “



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


L. 5511-1 (à l'exception du b du 3°)


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016


L. 5511-2


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5511-3 à L. 5511-4


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016


L. 5511-5


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5512-1 à L. 5512-4


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5513-1 et L. 5513-2


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5514-1 et L. 5514-2


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2


Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016


L. 5521-4


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016


L. 5531-1 à L. 5531-3


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5531-4 à L. 5531-14


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5531-14-1 et L. 5531-14-2


Résultant de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012


L. 5531-15 à L. 5531-18


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5531-19


Résultant de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013


L. 5532-1


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016


L. 5533-1 à L. 5534-2


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5542-1 (à l'exception de son troisième alinéa)


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5542-3


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5542-5-1 et L. 5542-6


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5542-6-1


Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015


L. 5542-18


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016


L. 5542-18-1


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5542-19


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5542-21 (à l'exception des alinéas premier à troisième)


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5542-21-1


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5542-23


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5542-32-1


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5542-33-1 à L. 5542-33-3


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5542-39-1


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5542-51


Résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016


L. 5542-56


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5544-13


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5544-14


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5544-27


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5544-28


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5545-3-1


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5545-9


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5545-9


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5545-9-1 et L. 5545-10


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5546-1-1 à L. 5546-1-5


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5546-1-6


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016


L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5546-3


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5571-1 à L. 5571-3


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5571-4


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016


L. 5621-1


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5621-3 et L. 5621-4


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5621-12


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5621-14


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5621-16


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5623-1


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5623-3


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5623-4


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5623-5


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5623-6 et L. 5623-7


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5623-10 et L. 5623-11


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5631-4


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5642-1


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013

” ».

Article 8

I.-Les dispositions des articles L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2, L. 5524-3-2, L. 5531-3-1 à L. 5531-3-3, L. 5531-20 à L. 5531-49 et L. 5549-1 du code des transports, issues de la présente ordonnance, ainsi que les articles 9,11 et 12 de la présente ordonnance sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.

II.-Au deuxième alinéa de l'article L. 5795-1 du code des transports, il est ajouté, après la référence : « L. 5514-3, », les mots : « L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2, ».

III.-Il est ajouté, après l'article L. 5795-2-1 du même code, les articles L. 5795-2-2 et L. 5795-2-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 5795-2-2.-Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises du 2° du II de l'article L. 5531-20, les mots : “ au sens de l'article L. 5341-1 ” ne sont pas applicables.

« Art. L. 5795-2-3.-Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5531-33, le dernier alinéa n'est pas applicable. »

IV.-Le 1° de l'article 3 de l'ordonnance n° 2016-1314 du 6 octobre 2016 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° L'article L. 5795-1 est ainsi rédigé :

« “ Art. L. 5795-1.-I.-Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des titres Ier à VII du livre V et des titres II à IV du livre VI de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« “



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


L. 5511-1 (à l'exception du b du 3°)


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016


L. 5511-2


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5511-3 à L. 5511-4


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016


L. 5511-5


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5512-1 à L. 5512-4


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5513-1 et L. 5513-2


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5514-3


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5521-1


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016


L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2


Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016


L. 5521-2


Résultant de la loi n° 2016-819 du 20 juin 2016


L. 5521-2-1 et L. 5521-3


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5521-4 et L. 5521-5


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016


L. 5522-1 à L. 5522-2


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5522-3


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016


L. 5522-4


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5523-1 et L. 5523-2


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5523-3 et L. 5523-4


Résultant de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012


L. 5523-5 et L. 5523-6


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5524-1


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016


L. 5524-2 et L. 5524-3


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5524-3-1


Résultant de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011


L. 5524-3-2


Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016


L. 5524-4


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5531-1 à L. 5531-3


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5531-3-1 à L. 5531-3-3


Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016


L. 5531-4 à L. 5531-14


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5531-14-1 et L. 5531-14-2


Résultant de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012


L. 5531-15 à L. 5531-18


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5531-19


Résultant de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013


L. 5531-20 à L. 5531-49


Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016


L. 5532-1


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016


L. 5542-1 (à l'exception de son troisième alinéa)


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5533-1 à L. 5534-2


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5542-3


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5542-5-1


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5542-18


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016


L. 5542-19


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5542-21-1


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5542-23


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5542-32-1


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5542-33-1 à L. 5542-33-3


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5542-39-1


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5542-48


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016


L. 5542-51


Résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016


L. 5542-56


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5544-13


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5544-14


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5545-3-1


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5545-9


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5545-9-1 et L. 5545-10


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5545-13


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5546-1-1 à L. 5546-1-5


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5546-1-6


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016


L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5546-3


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5549-1 (à l'exception du I)


Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016


L. 5551-3


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016


L. 5571-1 à L. 5571-3


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5571-4


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016


L. 5621-1


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5621-3 et L. 5621-4


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5621-12


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5621-16


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5623-5


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5623-11


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5631-4


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5642-1


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013

« “ II.-Sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des titres Ier à VII du livre V et des titres II à IV du livre VI de la présente partie applicables aux marins mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sont également applicables aux gens de mer autres que marins :

« “



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


L. 5511-1 (à l'exception du b du 3°)


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016


L. 5511-2


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5511-3 à L. 5511-4


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016


L. 5511-5


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5512-1 à L. 5512-4


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5513-1 et L. 5513-2


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5514-3


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2


Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016


L. 5521-4


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016


L. 5531-1 à L. 5531-3


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5531-4 à L. 5531-14


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5531-14-1 et L. 5531-14-2


Résultant de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012


L. 5531-15 à L. 5531-18


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5531-19


Résultant de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013


L. 5532-1


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016


L. 5533-1 à L. 5534-2


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5542-1 (à l'exception de son troisième alinéa)


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5542-3


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5542-5-1


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5542-18


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016


L. 5542-19


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5542-21-1


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5542-23


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5542-32-1


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5542-33-1 à L. 5542-33-3


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5542-39-1


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5542-48


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016


L. 5542-51


Résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016


L. 5542-56


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5544-13


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5544-14


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5545-3-1


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5545-9


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5545-9-1 et L. 5545-10


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5546-1-1 à L. 5546-1-5


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5546-1-6


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016


L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5571-1 à L. 5571-3


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5571-4


Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016


L. 5621-1


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5621-3 et L. 5621-4


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5621-12


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5621-16


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5623-5


Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010


L. 5623-11


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5631-4


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013


L. 5642-1


Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013

” ».

Titre IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 9

Les armateurs de navires mentionnés à l'article L. 5531-32 du code des transports, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de la présente ordonnance pour équiper les navires des appareils conformes aux articles L. 5531-40 et L. 5531-41 du même code des transports, dans leur rédaction issue de la même ordonnance.

Article 10

I.-L'article 76 du code du travail maritime est abrogé.

II.-L'article L. 5344-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5344-5.-Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour le pilote, de méconnaître ses obligations d'assistance à un navire en danger en application de l'article L. 5341-2. »

Article 11

L'article L. 5531-13 du code des transports est abrogé.

Article 12

Au 1° de l'article L. 5531-20 du code des transports dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, les mots : « permis d'armement » sont remplacés par les mots : « rôle d'équipage » jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article 18 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 susmentionnée.

Article 13

Le Premier ministre, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 décembre 2016.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Bernard Cazeneuve

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Ségolène Royal

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

Le ministre de l'intérieur,

Bruno Le Roux

La ministre des outre-mer,

Ericka Bareigts

Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Alain Vidalies

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