Art. R625-17, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. R625-17, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L8934LA7

Le manquement aux obligations de réacheminement prévues aux articles L. 213-4, L. 213-5, L. 213-7 et L. 213-8 est constaté par procès-verbal signé :

1° Par le chef de service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou territorialement compétent, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ;

2° Par le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de 2e classe ;

3° Ou par le commandant de l'unité de gendarmerie territorialement compétente ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.

Ce procès-verbal est transmis au ministre chargé de l'immigration. Il comporte le nom de l'entreprise de transport, les références du vol ou du voyage concerné et l'identité des passagers non réacheminés. Il comporte également, le cas échéant, les observations de l'entreprise de transport. Copie du procès-verbal est remise à son représentant qui en accuse réception.

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