Décret n°2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Décret n°2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

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L1239HBI

Décret n°2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 85 ;

Vu le décret n° 92-208 du 5 mars 1992 modifié pris pour l'application de l'article 43-IV de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social et relatif à la situation statutaire du directeur et des personnels non médicaux du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 22 avril 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Les personnels de direction régis par le décret du 2 août 2005 susvisé ont vocation à occuper par voie de détachement les emplois fonctionnels suivants, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée :

1° Directeur général de centre hospitalier régional figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget ;

2° Directeur exécutif de groupement hospitalier universitaire de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget ;

3° Secrétaire général et directeur général adjoint des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique de Marseille ;

4° Directeurs d'établissements figurant sur des listes établies en fonction de l'importance de leur activité et de leur budget par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget ;

5° Sous-directeur des services centraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget ;

6° Directeur général adjoint de centre hospitalier régional.

Article 2

Peuvent être nommés dans ces emplois fonctionnels par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Les personnels de direction régis par le décret du 2 août 2005 susvisé appartenant à la hors-classe de leur corps ;

2° Les fonctionnaires, autres que ceux mentionnés au 1°, inscrits sur une liste nationale d'aptitude.

Les personnels nommés au titre du 2° du présent article doivent appartenir à un grade d'avancement dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine dont l'indice brut terminal est au moins égal à celui du corps des personnels de direction visés mentionnés au 1°.

Article 3

Le détachement mentionné à l'article 1er intervient à l'échelon de l'emploi comportant un indice immédiatement supérieur à celui que le fonctionnaire détient dans son corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, sans conservation d'ancienneté.

Article 4

Dans le cas où un fonctionnaire cesse d'exercer ses fonctions dans un des emplois fonctionnels énumérés à l'article 1er pour bénéficier d'un nouveau détachement dans un autre emploi fonctionnel relevant du même article, il est reclassé dans ce nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'il détenait dans le dernier emploi fonctionnel occupé, avec conservation d'ancienneté.

Article 5

La nomination dans l'emploi par voie de détachement est prononcée pour une durée de quatre ans renouvelable. Il peut y être mis fin à tout moment dans l'intérêt du service.

Article 6

Le renouvellement du détachement est réalisé en prenant en compte les résultats des évaluations effectuées pendant la période du détachement. Un bilan de gestion est remis, à l'issue de chaque période de détachement, au ministre chargé de la santé.

Article 7

Les nominations prononcées en application des dispositions du 2° de l'article 2 ne peuvent excéder 20 % des emplois régis par le présent décret.

Article 8

Les personnels occupant un emploi fonctionnel font l'objet d'une évaluation, qui détermine notamment l'attribution du régime indemnitaire.

Ces personnels ne font pas l'objet d'une notation.

Article 9

Les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er (1°, 2° et 3°) comprennent cinq échelons.

La durée à accomplir pour accéder à l'échelon supérieur est fixée comme suit :

Article 10

Les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er (4°, 5° et 6°) comprennent cinq échelons.

La durée à accomplir pour accéder à l'échelon supérieur est fixée comme suit :



Seuls les personnels détachés sur un emploi fonctionnel figurant sur la première liste des établissements figurant au 4° de l'article 1er peuvent accéder au 5e échelon.

TITRE II : NOMINATION

Article 11

Toute vacance de l'un des emplois fonctionnels énumérés à l'article 1er fait l'objet d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française. La publication indique, pour chaque emploi, un profil de poste décrivant son contenu, les enjeux fondamentaux de l'établissement et les qualités attendues du candidat.

Le profil de poste est élaboré, pour les emplois de directeur général de centre hospitalier régional et de directeur chef d'établissement d'emplois fonctionnels, par le président du conseil d'administration en liaison avec le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et, pour les autres emplois fonctionnels, par le directeur de l'établissement.

Dans un délai de trois semaines à compter de la date de publication de la vacance, les candidatures sont adressées au ministre chargé de la santé.

Article 12

La commission des carrières mentionnée à l'article 15 du décret du 2 août 2005 susvisé :

1° Délivre l'agrément aux personnels de direction mentionnés au 1° de l'article 2, lors de leur première candidature, dans les conditions fixées à l'article 13 ;

2° Procède à la sélection des candidats aux emplois fonctionnels énumérés à l'article 1er du présent décret, au regard du parcours professionnel et des évaluations, dans les conditions fixées aux articles 14 et 15.

Les représentants des personnels de direction à la commission des carrières sont issus du grade de la hors classe pour l'application des dispositions du présent article.

Article 13

Le ministre chargé de la santé examine les candidatures aux emplois fonctionnels énumérés à l'article 1er et en vérifie la recevabilité.

S'il s'agit d'une première candidature, il examine le parcours professionnel et procède à un entretien individuel avec le candidat.

Pour les candidats issus du corps des personnels de direction régis par le décret du 2 août 2005 susvisé, le ministre chargé de la santé présente l'ensemble des candidatures, accompagnées de son avis, à la commission des carrières mentionnée à l'article 15 du même décret, pour agrément. L'agrément des candidatures est valable pour une durée de cinq ans renouvelable. Les candidats dont l'agrément a été rejeté sont informés individuellement des motifs de ce rejet et des conditions nécessaires pour pouvoir présenter à nouveau leur candidature.

Pour les candidats issus des autres corps de la fonction publique, le ministre chargé de la santé présente l'ensemble des candidatures, en vue d'une inscription sur une liste nationale d'aptitude, à la commission des carrières qui établit la liste des candidats sélectionnés. Cette inscription est valable pour une durée de cinq ans renouvelable.

Article 14

Pour ce qui concerne la nomination des directeurs généraux de centre hospitalier régional et des directeurs chefs d'établissements d'emplois fonctionnels, le ministre chargé de la santé transmet les candidatures à la commission des carrières, en proposant celles dont le profil lui paraît correspondre le mieux au poste offert, au regard des évaluations et de l'expérience acquise.

La commission des carrières sélectionne douze candidats au maximum, dont au plus trois noms de candidats inscrits sur la liste nationale d'aptitude. Les inscriptions des candidats issus de la liste nationale d'aptitude ne doivent toutefois conduire à une nomination que sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7.

Le ministre chargé de la santé transmet pour avis les candidatures retenues par la commission des carrières au président du conseil d'administration de l'établissement qui reçoit les candidats.

La commission administrative paritaire nationale émet un avis, après avoir pris connaissance des avis exprimés par le président du conseil d'administration et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

Le ministre chargé de la santé procède à la nomination dans l'emploi, conformément aux dispositions de l'article 2.

Article 15

Pour ce qui concerne la nomination aux autres emplois fonctionnels, les candidatures sont adressées au ministre chargé de la santé et au directeur de l'établissement.

Le ministre chargé de la santé transmet à la commission des carrières les candidatures reçues en indiquant celles dont le profil lui paraît correspondre le mieux au poste au regard des évaluations et de l'expérience acquise.

La commission des carrières sélectionne les candidats. Le ministre chargé de la santé transmet la liste des candidatures sélectionnées au directeur de l'établissement. Ce dernier, après avoir reçu les candidats, fait part de son choix au ministre chargé de la santé.

La commission administrative paritaire nationale émet un avis sur le choix du candidat effectué par le directeur. Le ministre chargé de la santé procède ensuite à la nomination dans l'emploi.

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 16

Les personnels nommés au titre du présent décret sont tenus de suivre une formation d'adaptation à l'emploi organisée par l'Ecole des hautes études de santé publique.

Article 17

I. - Les dispositions de l'article 10 du présent décret sont applicables à l'emploi de directeur du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre régi par le décret du 5 mars 1992 susvisé.

II. - Le premier alinéa de l'article 8 du même décret du 5 mars 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Peuvent être nommés à l'emploi de directeur du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre les personnels de direction hors classe régis par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 et les fonctionnaires autres que les précédents et inscrits sur une liste nationale d'aptitude. Ces fonctionnaires doivent appartenir à un grade d'avancement dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine dont l'indice brut terminal est au moins égal à celui du corps des personnels de direction. »

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 18

Les personnels de direction en position de détachement à la date de publication du présent décret, dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er, conservent la situation administrative qu'ils détenaient avant cette date.

Les personnels de direction mentionnés à l'article 1er (2° et 4°), nommés antérieurement à la date de publication du présent décret dans l'un des emplois concernés, sont placés en position de détachement conformément aux dispositions des articles 1er et 5 et classés conformément aux dispositions de l'article 3.

Article 19

Les dispositions du décret n° 2000-231 du 13 mars 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière sont abrogées, à l'exception de l'article 11.

Article 20

Dans les textes réglementaires en vigueur, la référence audit décret du 13 mars 2000 est remplacée par la référence au présent décret.

Article 21

Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire nationale du corps des personnels de direction régis par le décret du 2 août 2005 susvisé, prévue à l'article 37 de ce même décret, la composition de la commission des carrières prévue à l'article 12 du présent décret est celle prévue à l'article 15 de ce décret du 2 août 2005.

Article 22

Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 85 de la loi du 9 août 2004 susvisée, la mission confiée par l'article 16 à l'Ecole des hautes études en santé publique est exercée par l'Ecole nationale de la santé publique.

Article 23

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la république française.

Fait à Paris, le 2 août 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

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