Art. R3122-8, Code du travail
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L9672H94
En l'absence de définition par une convention ou accord collectif de travail étendu, est considéré comme travailleur de nuit, au sens de l'article L. 3122-31, le travailleur qui accomplit, pendant une période de douze mois consécutifs, deux cent soixante dix heures de travail.
Cité dans la RUBRIQUE temps de travail / TITRE « Précisions sur la notion de travailleur de nuit » / jurisprudence / lexbase social n°478 du 22 mars 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE temps de travail / TITRE « Travailleur de nuit : prise en compte des heures comprises dans l'horaire de travail habituel du salarié » / brèves / le quotidien du 15 mars 2012 Abonnés
Ancien texte Art. R213-1, Code du travail
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