Art. L621-3, Code de commerce
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L2761LBU
Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois.
Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d'observation en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l'exploitation.
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Cité par Art. R626-18, Code de commerce
Cité par Art. R692-5, Code de commerce
Cité par Art. L621-4, Code de commerce
Cité par Art. L621-56, Code de commerce
Ancien texte Art. L621-6, Code de commerce
Cité par Art. L623-3, Code de commerce
Cité par Art. R631-41, Code de commerce
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