Décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 relatif à la généralisation de la déclaration sociale nominative

Décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 relatif à la généralisation de la déclaration sociale nominative

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L1749LBE

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 87 et 1586 octies ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 742-3 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 133-5-3 ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 6527-2 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3141-30, L. 4161-1 et L. 6323-1 ;

Vu la loi du 12 juillet 1937 modifiée instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires ;

Vu la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 modifiée portant réforme du salaire minimum garanti et création d'un salaire minimum de croissance ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;

Vu la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 modifiée relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, notamment son article 35 ;

Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son article 22 ;

Vu l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs, notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

Vu le décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse ;

Vu le décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004 relatif à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;

Vu le décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;

Vu le décret n° 2013-266 du 28 mars 2013 modifié relatif à la déclaration sociale nominative ;

Vu le décret n° 2014-1371 du 17 novembre 2014 relatif à la déclaration sociale nominative ;

Vu le décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 relatif au renforcement des droits des cotisants ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 13 juillet 2016 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 26 juillet 2016 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 28 juillet 2016 ;

Vu la saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières en date du 28 juillet 2016 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 29 août 2016 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 septembre 2016 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 14 septembre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 20 septembre 2016 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 29 septembre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 octobre 2016 ;

Vu la saisine de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 7 octobre 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Régime déclaratif

Article 1

I.-Les trois premiers alinéas du I de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I.-L'employeur effectue la déclaration sociale nominative prévue à l'article L. 133-5-3 à partir des données utilisées pour l'établissement de la paie de l'ensemble de ses salariés. La déclaration est transmise mensuellement par établissement et pour chacun des salariés à l'organisme compétent mentionné au II.

« L'employeur déclare également les événements suivants concernant ses salariés survenus au cours du mois considéré : ».

II.-L'article R. 133-14 du même code est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas du I sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I.-La déclaration sociale nominative est adressée chaque mois au plus tard aux dates mentionnées à l'article R. 243-6. » ;

2° Le quatrième alinéa du même I est ainsi modifié :

a) Après les mots : « deuxième alinéa du II », sont insérés les mots : « du présent article » ;

b) Après les mots : « le jour précédant la date d'échéance prévue au 2° », sont insérés les mots : « du II de l'article R. 243-6 » ;

c) Les mots : « avant la date d'échéance prévue au 2° » sont remplacés par les mots : « avant la date d'échéance prévue à ce même 2° » ;

3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III.-Le défaut de production de la déclaration dans les délais prescrits ou l'omission de salariés ou assimilés entraîne l'application d'une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé. Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l'effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l'employeur. Lorsque le défaut de production n'excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n'est applicable qu'une seule fois par année civile.

« L'inexactitude des rémunérations déclarées ayant pour effet de minorer le montant des cotisations dues fait encourir à l'employeur une pénalité de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé.

« Pour chaque salarié déclaré ou pour les données d'identification de l'employeur, les omissions et inexactitudes de données dans la déclaration ne relevant pas des deux alinéas précédents font encourir à l'employeur une pénalité égale à un tiers de celle applicable en vertu de ces alinéas. Toutefois, la pénalité mentionnée au présent alinéa n'est pas applicable en cas de régularisation de l'employeur dans les trente jours suivant la transmission de la déclaration portant les données omises ou inexactes.

« Les pénalités mentionnées au présent III sont exclusives du prononcé de toute sanction à raison des mêmes faits en vertu des dispositions particulières prévues, le cas échéant, pour réprimer les manquements aux obligations de déclaration mentionnées au IV. » ;

4° Le IV est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV.-La transmission de la déclaration sociale nominative permet de satisfaire les obligations suivantes : » ;

b) Au 1°, les mots : « s'il a effectué pour le salarié concerné une déclaration sociale nominative au titre des salaires versés au cours de la période de référence » et les mots : «, ainsi que la déclaration de l'événement mentionné au 1° du I de l'article R. 133-13 du présent code » sont supprimés ;

c) Au 2°, les mots : « s'il a effectué pour le salarié concerné une déclaration sociale nominative au titre des salaires versés au cours de la période de référence servant à déterminer l'allocation mentionnée à l'article L. 5422-1 du même code, ainsi que la déclaration de l'événement mentionné au 2° du I de l'article R. 133-13 du présent code » sont supprimés ;

d) Au 3°, les mots : « s'il a effectué au titre du mois précédent une déclaration sociale nominative pour tous ses salariés » sont remplacés par les mots : « et celle prévue à l'article L. 1221-18 du même code » ;

e) Au 4°, les mots : « s'il a effectué au titre de chaque mois du trimestre civil précédent une déclaration sociale nominative pour tous ses salariés » sont supprimés ;

f) Au 5°, les mots : « s'il a effectué au titre du mois précédent une déclaration sociale nominative pour tous ses salariés » sont supprimés ;

g) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° Les déclarations adressées aux caisses et organismes mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 133-5-3 et à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 6527-2 du code des transports et à l'article L. 3141-30 du code du travail ; »

h) Au 7° dans sa rédaction issue du décret du 17 novembre 2014 susvisé, les mots : « s'il a effectué chaque mois de l'année civile une déclaration sociale nominative pour tous ses salariés » sont supprimés ;

i) Il est ajouté un 8°, un 9°, un 10° et un 11° ainsi rédigés :

« 8° La déclaration prévue au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts ;

« 9° La déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts ;

« 10° Les formalités permettant l'alimentation du compte prévu à l'article L. 6323-1 du code travail ;

« 11° La déclaration des facteurs de risques professionnels prévue à l'article L. 4161-1 du code du travail. »

Article 2

I.-L'article 2 du décret du 28 mars 2013 susvisé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « portail » est remplacé par le mot : « téléservice » et le mot : « portails » est remplacé par le mot : « téléservices » ;

2° Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut prévoir que la notification des taux des cotisations des accidents du travail et des maladies professionnelles définis en application de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale et des articles L. 751-15 et L. 751-16 du code rural et de la pêche maritime ainsi que l'information des employeurs sur leur évolution sont effectuées par les téléservices prévus au premier alinéa du présent article. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « et du ministre chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : «, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail ».

II.-L'article 3 du même décret est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « et fiscal » ;

b) Le 2° est complété par les mots : « et leur placement en cas de situation de recherche d'emploi » ;

c) Il est ajouté un 8° et un 9° ainsi rédigés :

« 8° Calculer les effectifs de l'employeur pour la répartition du produit du versement transport et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

« 9° Permettre aux services de l'Etat de contrôler l'application du droit du travail, notamment en matière de lutte contre le travail illégal, et de mesurer l'audience et la représentativité syndicale et patronale dans les entreprises. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au 3°, les mots : «, de l'établissement d'affectation du salarié et de l'établissement du lieu de travail du salarié mentionnées à l'article R. 123-222 et au 1° de l'article R. 123-223 du même code ainsi que l'assiette, le montant des cotisations et des contributions sociales dont l'employeur est redevable » sont remplacés par les mots : « et de l'établissement d'affectation du salarié mentionnées aux articles R. 133-221 et R. 133-222 du même code » ;

b) Au 4°, après les mots : « à la durée du travail, » sont insérés les mots : « et au lieu de travail » et après les mots : « relative aux régimes », sont insérés les mots : « de sécurité sociale et » ;

c) Le 5° est complété par les mots : « ainsi que celles relatives aux cotisations et aux contributions qui sont dues sur ces rémunérations et des impositions dont l'employeur est redevable au titre de l'emploi de salariés » ;

d) Au 8°, après les mots : « de prévoyance » sont insérés les mots : « à la mutuelle » et les mots : « et ceux » sont remplacés par les mots : «, et ses ayants droit si le salarié le souhaite, ainsi que ceux » ;

e) Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les données relatives à son statut au regard de la domiciliation fiscale. »

III.-L'article 4 du même décret est ainsi modifié :

1° Le II est complété par la phrase suivante :

« Cette caisse traite et conserve les données nécessaires à l'exercice de ses missions, selon les règles qui leur sont applicables. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « qui sont » est inséré le mot : « strictement » ;

b) Les a, b, c, d, e, f, g et h deviennent respectivement les 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 10° ;

c) Le e devenu 5° est complété par les mots : «, le ministère chargé de la santé et le ministère chargé des affaires sociales » ;

d) Au f devenu 6°, les mots : « en application du chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;

e) Au g devenu 7°, après le mot : « organismes », sont insérés les mots : «, institutions et entreprises » et les mots : « d'un régime de protection sociale complémentaire institué en application de l'article L. 911-1 du même code » sont remplacés par les mots : « de garanties de protection sociale complémentaire instituées en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale » ;

f) Après le g devenu 7°, il est inséré un 8° et un 9° ainsi rédigés :

« 8° Les organismes chargés de la gestion d'un régime spécial mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ;

« 9° Les caisses de congés payés des professions du spectacle prévues à l'article L. 3141-30 du code du travail ; »

g) Après le h devenu 10°, il est inséré un 11°, un 12° et un 13° ainsi rédigés :

« 11° La direction générale des finances publiques (DGFiP) ;

« 12° L'Agence de services et de paiement ;

« 13° La Caisse des dépôts et consignations. » ;

h) Au dernier alinéa, la référence : « a » est remplacée par la référence : « 1° » et les références : « b à h » sont remplacées par les références : « 2° à 13° » ;

3° Au IV, les références : « f et g » sont remplacées par les références : « 6° et 7° » ;

4° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces données ne peuvent être utilisées que pour l'exercice des missions mentionnées à l'article 3 du présent décret et sans porter atteinte à l'exercice de ces mêmes missions par d'autres opérateurs lorsque celles-ci ne relèvent pas exclusivement des administrations et organismes mentionnés au III du présent article. » ;

IV.-Au III de l'article 6 du même décret, la référence : « a » est remplacée par la référence : « 1° » et la référence : « h » par la référence : « 13° ».

V.-L'article 7 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Centre national de transfert des données sociales, institué au sein de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, organise le transfert des données aux administrations et organismes mentionnés au III de l'article 4 du présent décret. Il veille, conjointement avec le groupement d'intérêt public “ Modernisation des déclarations sociales ” ainsi qu'avec les organismes mentionnés au II de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale, à la qualité des informations transmises aux destinataires à partir des données reçues et traitées. »

VI.-Après l'article 7 du même décret, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1.-Le groupement d'intérêt public “ Modernisation des déclarations sociales ” élabore une charte de partenariat pour la conception, par les éditeurs de logiciels de paie, de logiciels respectant le cahier des charges de la déclaration sociale nominative.

« La charte est conforme à un modèle approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail.

« La liste des éditeurs de logiciels de paie ayant souscrit les engagements de la charte de partenariat est publiée sur les mêmes téléservices que ceux prévus à l'article 2. »

Chapitre II : Dispositions relatives au recouvrement des cotisations sociales

Article 3

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article R. 242-1est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-Les cotisations de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l'ensemble des rémunérations définies à l'article L. 242-1, dans les conditions prévues au II. » ;

b) L'article est complété par un II ainsi rédigé :

« II.-Les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales sont ceux en vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues.

« Les taux et plafonds appliqués aux rémunérations mentionnées à l'alinéa précédent sont également appliqués aux rémunérations rattachées à la même paie dues au titre d'autres périodes.

« Par dérogation à l'alinéa précédent :

« 1° Pour les rappels de rémunérations ordonnés par décision de justice, il est fait application des taux et plafonds en vigueur lors des périodes de travail donnant lieu à ces rappels ;

« 2° Pour les sommes versées après le départ du salarié, il est fait application des taux et plafonds applicables lors de la dernière période de travail de celui-ci. » ;

2° L'article R. 242-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est un précédé d'un : « I.-» ;

b) L'article est complété par un II ainsi rédigé :

« II.-Les cotisations calculées dans la limite d'un plafond annuel sont régularisées chaque mois.

« L'employeur fait masse, à chaque échéance de cotisations, des sommes dues au titre des périodes de travail comprises entre cette échéance et le premier jour de l'année ou le jour de l'embauche, si elle est postérieure, et calcule les cotisations sur la partie de cette masse qui ne dépasse pas la somme des plafonds périodiques applicables à ces mêmes périodes.

« La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminé et le montant de celles qui ont été précédemment versées, fait l'objet d'un versement complémentaire.

« Ce complément est versé aux échéances prévues, selon le cas, à l'article R. 243-6, à l'article R. 243-6-1 ou à l'article R. 243-7. » ;

3° L'article R. 242-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 242-5.-I.-Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire dans les conditions suivantes :

« 1° Sur la base des dernières rémunérations connues, majorées de 25 % dès la première échéance et pour chaque échéance consécutive non déclarée ;

« 2° En l'absence de rémunérations connues, sur la base du produit de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, et du nombre de salariés ou assimilés connus, majoré de 150 %.

« II.-La taxation déterminée en vertu du I est notifiée à l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la date limite de déclaration.

« Lorsque le cotisant effectue sa déclaration postérieurement à cette notification, le montant des cotisations dues est régularisé en conséquence.

« Dans ce cas, la majoration prévue au premier alinéa de l'article R. 243-18 est portée à 8 % du montant des cotisations mentionné à l'alinéa précédent. » ;

4° Le II de l'article R. 243-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« II.-Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :

« 1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;

« 2° Le 15 de ce mois dans les autres cas. » ;

5° L'article R. 243-6-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 243-6-1.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 243-7, l'employeur dont l'effectif est de moins de onze salariés peut opter pour le versement trimestriel des cotisations afin de verser les cotisations dues au titre des périodes de travail d'un trimestre civil dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant.

« Lorsqu'il entend opter pour ce versement trimestriel, l'employeur en informe par écrit l'organisme de recouvrement dont dépend son établissement avant le 31 décembre ou au moment de l'emploi de son premier salarié.

« A défaut de renonciation par l'employeur au plus tard le 31 décembre, elle est reconduite pour l'année suivante.

« L'employeur reste tenu d'adresser la déclaration sociale nominative à la date prévue au 2° du II de l'article R. 243-6. » ;

6° Au troisième alinéa de l'article R. 243-10 dans sa rédaction issue du décret du 8 juillet 2016 susvisé, les mots : « prévue aux articles » sont remplacés par les mots : « prévue au III de l'article R. 133-14 et aux articles » ;

7° Le premier alinéa de l'article R. 243-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise ou de l'un de ses établissements pour les employeurs mentionnés à l'article R. 243-6-1, le versement des cotisations est exigible lors de la première échéance prévue au 2° du II de l'article R. 243-6 qui suit la date de cet événement, définie comme celle : » ;

8° L'article R. 243-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 243-13.-Les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la déclaration sociale nominative en fonction de leur assiette et des exonérations qui s'y appliquent le cas échéant, selon une nomenclature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre charge du budget, sur proposition de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. » ;

9° L'article R. 243-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 243-16.-Les manquements aux obligations de déclaration mentionnées à l'article R. 243-13 sont sanctionnés dans les conditions prévues au III de l'article R. 133-14. » ;

10° A l'article R. 243-19, la référence : « L. 133-5-5 » est remplacée par les mots : « à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14 et aux articles R. 242-5 » ;

11° L'article R. 243-19-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles L. 133-5-5 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14 et aux articles R. 242-5 » ;

b) Au 3°, les mots : « les documents mentionnés aux articles R. 243-13 et R. 243-14 » sont remplacés par les mots : « la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 » ;

12° Au premier alinéa du I de l'article R. 243-20, après les mots : « prévues à l'article » sont insérés les mots : « L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et » ;

13° Au dernier alinéa de l'article R. 243-20-1, les mots : « aux articles L. 133-5-5, » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14 et aux articles » ;

14° A l'article R. 256-6, les mots : « aux articles L. 133-5-5, » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14 et aux articles » ;

15° Au deuxième alinéa du IV de l'article R. 243-59, le mot : « il » est remplacé par les mots : « l'organisme de recouvrement ».

Chapitre III : Dispositions de coordination

Article 4

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L'article R. 741-1-1est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 741-1-1.-Les dispositions des articles R. 242-2, R. 242-5, R. 243-1-1, R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7, R. 243-10, R. 243-12 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des cotisations sociales dues au titre des salariés mentionnés aux articles L. 722-20 et L. 722-14 du présent code.

« Pour l'application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, la référence aux articles R. 133-8, R. 243-59 et R. 243-59-3 du même code est remplacée par la référence aux articles L. 724-7 et L. 724-11 du présent code. » ;

2° A l'article R. 741-10, les mots : « de l'article R. 741-9 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 243-7 du code de la sécurité sociale » ;

3° A l'article R. 741-12, les mots : « de l'article R. 741-2 » sont remplacés par les mots : « du I de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale » ;

4° L'article R. 741-24 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles L. 725-25, R. 741-22 et R. 741-23 du présent code et aux articles L. 243-7-6 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 725-25 du présent code et aux articles L. 243-7-6 et L. 243-7-7 de la sécurité sociale, ainsi qu'au III de l'article R. 133-14 et à l'article R. 243-18 du même code » ;

b) Au second alinéa, le mot : « trimestrielles » est supprimé ;

5° L'article R. 741-25 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du code de la sécurité sociale, à l'article R. 741-22 et à l'article R. 741-23 » sont remplacés par les mots : «, au III de l'article R. 133-14 et à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale » ;

b) Au 3°, les mots : « les documents prévus aux articles R. 741-2, R. 741-5 et R. 741-15 » sont remplacés par les mots : « la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale » ;

6° Au premier alinéa du I de l'article R. 741-26, les mots : « à l'article R. 741-22 et au premier alinéa de l'article R. 741-23, aux articles R. 741-82 et R. 741-83, aux articles L. 243-7-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 741-82 et R. 741-83 du présent code ainsi qu'à l'article L. 243-7-6, au III de l'article R. 133-14 et aux articles R. 243-18 » ;

7° Au dernier alinéa de l'article R. 741-27, les mots : « aux articles L. 133-5-5, R. 741-22, R. 741-23 et R. 741-24 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14 et à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article R. 741-22 du présent code » ;

8° A l'article R. 741-30, les mots : « les articles R. 741-23, » sont remplacés par les mots : « l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ainsi que les articles » ;

9° A l'article R. 741-86, les mots : « aux articles R. 741-2 à R. 741-9, R. 741-10, R. 741-11, R. 741-22 à R. 741-24 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 133-5-3, au III de l'article R. 133-14, aux articles R. 243-1-1, R. 243-6, R. 243-6-1 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles R. 741-10 et R. 741-24 du présent code » ;

10° A l'article R. 741-92, les mots : « des articles L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale, R. 741-22 et R. 741-23 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 133-5-5, du III de l'article R. 133-14 et de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale » ;

11° A l'article R. 741-96, les mots : « aux articles R. 741-2 à R. 741-11 et R. 741-22 à R. 741-24 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 133-5-3, au III de l'article R. 133-14, aux articles R. 243-1-1, R. 243-6, R. 243-6-1 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles R. 741-10 et R. 741-24 du présent code » ;

12° A l'article D. 761-19, les mots : « aux articles R. 741-2 à R. 741-11 et R. 741-22 à R. 741-24 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 133-5-3, au III de l'article R. 133-14, aux articles R. 243-1-1, R. 243-6, R. 243-6-1 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles R. 741-10 et R. 741-24 du présent code ».

Article 5

Le décret du 24 mars 2005 susvisé est ainsi modifié :

1° Au b du 1° du II de l'article 3, après les mots : « au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception » sont insérés les mots : « des éléments de rémunération ayant un caractère ponctuel, notamment » ;

2° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-I.-Sous réserve des dérogations et des précisions prévues par le présent décret, sont applicables aux cotisations et à la contribution tarifaire dues par les entreprises et les assurés à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ainsi qu'au fonctionnement de la caisse les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :

« 1° Les chapitres III et III bis du titre III du livre Ier ;

« 2° La section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier ;

« 3° La section 1 du chapitre IV du titre IV du livre Ier ;

« 4° Le chapitre III du titre IV du livre II ;

« 5° La section 1 du chapitre IV du titre IV du livre II.

« Les articles R. 142-2 et R. 142-3 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la commission de recours amiable mentionnée au III de l'article 6 du décret du 10 décembre 2004 susvisé.

« Par dérogation à l'article R. 142-12 du même code, les contentieux relatifs aux missions assurées par la caisse sont portés devant la juridiction dans le ressort de laquelle la caisse a son siège.

« II.-Pour l'application de l'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de paiement des cotisations, le montant du seuil prévu à cet article s'apprécie en additionnant les montants des contributions tarifaires et des cotisations acquittées au titre de chaque année civile. » ;

3° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-La cotisation mentionnée au 3° du I de l'article 1er est, par dérogation aux articles R. 243-6 et R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale, versée à la caisse, par les employeurs, à titre provisionnel, chaque trimestre, pour la couverture des charges supportées par la caisse au titre du trimestre à venir. Les dates de versement sont fixées au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre de chaque année. Les montants à verser sont notifiés annuellement par la caisse à chaque employeur dans un état récapitulatif transmis le 1er décembre de l'année précédente au plus tard. La cotisation fait l'objet, le cas échéant, d'une régularisation au titre de l'année passée par un état notifié au plus tard le 31 mars. L'employeur n'ayant pas acquitté les sommes dues aux échéances mentionnées ci-dessus ou dans le délai d'un mois suivant la notification de l'état portant régularisation est redevable de la majoration mentionnée à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale. » ;

4° Au 1° du I de l'article 7, la référence : « R. 243-13 » est remplacée par la référence : « L. 133-5-3 » ;

5° L'article 8 est ainsi modifié :

a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-Tout employeur devant s'acquitter de cotisations à la Caisse nationale des industries électriques et gazières adresse, par voie dématérialisée, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, une déclaration indiquant le montant total des rémunérations intégrées dans l'assiette mentionnée au I de l'article 2 et le montant total des rémunérations intégrées dans l'assiette mentionnée à l'article L. 242-1 du même code. » ;

b) Au II, les mots : « affiliés mentionnés au 2° du I de l'article 4 » sont remplacés par les mots : « assurés mentionnés au b du 1° du II de l'article 3 » ;

6° Au premier alinéa de l'article 9, les mots : «, dans les conditions prévues par l'article R. 243-59 du même code, » sont supprimés ;

7° Le I de l'article 10 est ainsi modifié :

a) Au 1°, la référence : « 1° du I de l'article 2 » est remplacée par la référence : « 1° du I de l'article 1er » ;

b) Au premier alinéa du 2°, les mots : « prévues par l'article R. 243-59 » sont remplacés par les mots : « mentionnées à la section IV du chapitre III du titre IV du livre II » ;

c) Au b du même 2°, les mots : « à l'article R. 243-59 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 243-59 et suivants » ;

8° L'intitulé de la section 4 est remplacé par l'intitulé suivant : « Déclarations complémentaires » ;

9° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11.-Tout employeur devant acquitter des cotisations à la Caisse nationale des industries électriques et gazières est tenu d'adresser, par voie dématérialisée, mensuellement selon la même périodicité que la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les données, non incluses dans cette déclaration, nécessaires à la caisse pour accomplir les missions prévues aux 3°, 4° et 7° du I et au II de l'article 1er du décret du 10 décembre 2004 susvisé dont son conseil d'administration fixe la liste. Les manquements aux obligations de transmission des données mentionnées au présent article sont sanctionnés dans les conditions prévues au III de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale. »

Article 6

Le décret du 20 décembre 1990 susviséest ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article 31, les mots : « fixé en exécution de la loi du 2 janvier 1970 susvisée » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l'article 42, la référence : « L. 962-3 » est remplacée par la référence : « L. 6342-3 » ;

3° L'article 44 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 44.-La déclaration, le contrôle et le paiement des cotisations sont régis par les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :

« 1° Les chapitres III et III bis du titre III du livre Ier ;

« 2° La section 1 du chapitre IV du titre IV du livre II ;

« 3° L'article L. 243-6 ;

« 4° L'article L. 244-3 ;

« 5° L'article R. 242-5 ;

« 6° Les articles R. 243-3, R. 243-6, R. 243-7, R. 243-16, R. 243-18 à R. 243-20-1, R. 243-21, R. 243-46 à R. 243-59-1 et R. 243-59-3 à R. 243-59-9 ;

« 7° L'article D. 243-2. » ;

4° L'article 46 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « versement de cotisation » sont insérés les mots : « sur émoluments et honoraires » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette déclaration est effectuée par voie dématérialisée selon les règles fixées par l'article D. 133-10 du code de la sécurité sociale. » ;

5° L'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 47.-Pour l'appréciation du seuil mentionné à l'article D. 133-10 est pris en compte le total des cotisations instituées par l'article 3 (§ 1,1°, 2° et 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée. » ;

6° A l'article 66, les références : « R. 243-59, R. 243-59-1 et R. 243-59-3 » sont remplacées par les références : « R. 243-59 à R. 243-59-9 ».

Chapitre IV : Dispositions finales

Article 7

Sont abrogés :

1° Les articles R. 133-18, R. 242-11, R. 243-1 et R. 243-14 du code de la sécurité sociale ainsi que les articles D. 133-9 à D. 133-9-5 du même code ;

2° Les articles R. 741-1-2, R. 741-2, R. 741-3, R. 741-4, R. 741-5, R. 741-6, R. 741-7, R. 741-8, R. 741-8-1, R. 741-9, R. 741-11, R. 741-14, R. 741-15, R. 741-16, R. 741-17, R. 741-18, R. 741-19, R. 741-20, R. 741-21, R. 741-22, R. 741-23, R. 741-42 et le 1° de l'article R. 742-22 du code rural et de la pêche maritime ;

3° Les articles 40,41,48 à 55,66 et 143 du décret du 20 décembre 1990 susvisé ;

4° Les IV, V et VI de l'article 8 du décret du 24 mars 2005 susvisé ;

5° Le II de l'article 5 du décret du 17 novembre 2014 susvisé.

Article 8

I. - Sous réserve des II à XIII, le présent décret s'applique aux employeurs personnes physiques ou personnes morales de droit privé ainsi qu'aux établissements publics à caractère industriel et commercial au titre des périodes de travail débutant à compter du lendemain de la publication du présent décret, sans préjudice des dates fixées par le décret prévu par l'article 22 de la loi du 21 décembre 2015 susvisée.

II. - Le 6° du IV de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret est applicable aux périodes de travail débutant à compter du 1er janvier 2017 pour les employeurs versant des cotisations aux caisses ou aux organismes suivants :

1° La Caisse nationale des industries électriques et gazières et la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

2° Les organismes complémentaires gestionnaires d'un régime de protection sociale complémentaire institué en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;

3° Les caisses de congés payés des professions du spectacle prévues à l'article L. 3141-30 du code travail ;

4° La caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.

Les employeurs personnes physiques ou personnes morales de droit privé ainsi que les employeurs des établissements publics à caractère industriel et commercial dont les salariés sont tenus de cotiser à d'autres organismes que ceux mentionnés aux 2°, 3° et 4° restent tenus d'accomplir les formalités applicables à ces mêmes organismes selon un autre moyen que la déclaration sociale nominative. Il en va de même des employeurs affiliés à d'autres régimes spéciaux que ceux mentionnés au 1° jusqu'aux dates fixées par les décrets mentionnés au 1° du III de l'article 13 de la l'ordonnance du 18 juin 2015 susvisée.

III. - Le 7° du IV de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 17 novembre 2014 ainsi que du présent décret entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et au plus tard le 1er janvier 2018.

IV. - Sans préjudice de la transmission, par la déclaration sociale nominative, des informations mentionnées au 8° du IV de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret, les employeurs restent tenus d'adresser la déclaration prévue au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts au service des impôts dont relève leur principal établissement jusqu'à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2022.

V. - La déclaration des données sociales mentionnée au huitième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 18 juin 2015 susvisée se rapportant aux rémunérations de l'année 2016 est adressée par les employeurs concernés à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés selon un calendrier et une norme fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou, le cas échéant, pour les personnes ne relevant pas du régime général de sécurité sociale, selon les modalités spécifiques prévues par le code général des impôts pour la déclaration mentionnée à l'article 87 de ce code.

Les mêmes modalités sont applicables aux rémunérations des années 2017, 2018, 2019 et 2020 pour les employeurs qui ne sont pas soumis aux dispositions sur la déclaration sociale nominative pour ces années ou pour lesquels une déclaration sociale nominative n'a pas été mise en œuvre pendant la totalité des mois de celles-ci.

Les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la déclaration annuelle des données sociales dans leur rédaction antérieure au présent décret restent applicables aux employeurs mentionnés au présent V pour les années considérées.

En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, les employeurs mentionnés au présent V transmettent la déclaration annuelle des données sociales dans un délai de soixante jours à compter du premier jour suivant la date de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise ou de l'un de ses établissements définie dans les conditions prévues à l'article R. 243-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret.

VI. - Le second alinéa du III de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au présent décret reste applicable pour l'application des sanctions prévues par le décret pris en application de l'article 22 de la loi du 21 décembre 2015 susvisée.

Les pénalités prévues au III de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret sont applicables aux employeurs qui ne sont pas tenus de transmettre une déclaration sociale nominative.

VII. - Les dispositions de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret sont applicables aux périodes de travail débutant à compter du 1er janvier 2018.

VIII. - Les dispositions du 2° du II de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues au présent VIII pour les catégories d'employeurs suivantes :

1° A compter du 1er janvier 2018 pour les employeurs employant moins de 11 salariés ;

2° A compter du 1er janvier 2021 pour les employeurs suivants :

a) Les employeurs mentionnés au 2° du II de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale et au 1° de l'article R. 741-3 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure au présent décret qui, à la date de sa publication, versent des rémunérations après le dixième jour du mois civil suivant la période de travail à laquelle elles se rapportent ;

b) Les employeurs mentionnés au quatrième alinéa du 3° du II de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale et au c du 2° de l'article R. 741-3 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure au présent décret qui, à la date de sa publication, versent des rémunérations entre le vingtième jour du mois civil suivant la période de travail à laquelle elles se rapportent et le dernier jour de ce même mois.

Jusqu'au 31 décembre 2020, le paiement des cotisations des employeurs mentionnés au 2° du présent VIII est effectué conformément à un calendrier transitoire fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Ces mêmes employeurs transmettent la déclaration sociale nominative aux échéances mentionnées au 2° du II de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret à compter des périodes de travail mentionnées au I du présent article.

IX. - L'employeur qui entend opter pour le versement trimestriel prévu à l'article R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret en informe par écrit l'organisme de recouvrement dont dépend son établissement avant le 31 décembre de l'année précédant celle à compter de laquelle ces dispositions lui sont applicables en vertu du présent article.

X. - Les échéances mentionnées au II de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret ne sont pas applicables aux employeurs relevant des organisations mentionnées à l'article L. 711-1 du même code lorsqu'elles sont postérieures à celles fixées par les décrets mentionnés à ce dernier article pour la déclaration des cotisations dues auprès de ces régimes.

XI. - La nomenclature figurant sur le site internet des URSSAF ou de Net-entreprise reste applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté prévu à l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2017.

Les employeurs qui ne sont pas soumis à la déclaration sociale nominative prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale restent régis par l'article R. 243-13 du même code dans sa rédaction antérieure au présent décret. Le bordereau des cotisations sociales de ces employeurs respecte la nomenclature mentionnée à l'alinéa précédent. A compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté prévu à l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret, le bordereau de ces employeurs respecte la même nomenclature que celle fixée par cet arrêté.

XII. - Les employeurs de salariés agricoles restent tenus d'adresser à la caisse de la mutualité sociale agricole la déclaration prévue à l'article R. 741-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure au présent décret lors du premier trimestre civil au cours duquel ils transmettent pour la première fois la déclaration sociale nominative prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

XIII. - Les employeurs des personnes salariées des professions agricoles qui ne sont pas soumis à la déclaration sociale nominative prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale restent régis par les dispositions du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure au présent décret.

Les dispositions du III de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret sont applicables à ces employeurs à défaut de production dans les délais prescrits des documents mentionnés aux articles R. 741-2, R. 741-5 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 741-15 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure au présent décret ainsi qu'en cas d'omission de salariés devant figurer dans ces documents ou d'inexactitude des rémunérations déclarées.

Article 9

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 novembre 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Myriam El Khomri

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Stéphane Le Foll

Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,

Christian Eckert

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