Décret n° 2016-1554 du 18 novembre 2016 relatif au congé de proche aidant

Décret n° 2016-1554 du 18 novembre 2016 relatif au congé de proche aidant

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L1600LBU

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 14 octobre 2016 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 18 octobre 2016 ;

Vu l'avis du Comité national des retraités et des personnes âgées en date du 18 octobre 2016 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 19 octobre 2016 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 19 octobre 2016,

Décrète :

Article 1

Au chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie réglementaire du code du travail, la section première « Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale » est ainsi modifiée :

A. - Au paragraphe 1 « Ordre public » de la sous-section 3 « Congé de proche aidant » sont insérés les articles D. 3142-7, D. 3142-8 et D. 3142-9 tels qu'ils résultent des 1°, 2° et 3° du présent A :

1° Au paragraphe 1 « Ordre public », il est inséré un article D. 3142-7 ainsi rédigé :

« Art. D. 3142-7. - Pour bénéficier immédiatement du congé dans les cas énoncés à l'article L. 3142-19, la dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ou la situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant est constatée par écrit par un médecin qui établit un certificat médical et la cessation brutale de l'hébergement en établissement est attestée par le responsable de cet établissement. » ;

2° L'article D. 3142-12 devient l'article D. 3142-8 et est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « , tel qu'énoncé à l'article L. 3142-22 » sont remplacés par les mots : « ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « I et II » sont remplacés par les mots : « I, II et III » ;

3° Au paragraphe 1 « Ordre public », il est inséré un article D. 3142-9 ainsi rédigé :

« Art. D. 3142-9. - En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est d'une journée. » ;

B. - L'article D. 3142-11 est abrogé ;

C. - A la sous-section 3 « Congé de proche aidant », il est inséré, après le paragraphe 1, un paragraphe 2 intitulé : « Dispositions supplétives » qui comprend les articles D. 3142-11, D. 3142-12 et D. 3142-13 tels qu'ils résultent des 1°, 2° et 3° du présent C :

1° L'article D. 3142-9 devient l'article D. 3142-11 et est ainsi modifié :

a) Les mots : « Le salarié adresse à l'employeur » sont remplacés par les mots : « A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-26, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine » ;

b) Les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « un mois » ;

c) Les mots : « , une lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé l'informant » sont supprimés ;

d) Après les mots : « à ce titre » sont insérés les mots : « , et, le cas échéant, de sa demande de fractionnement ou de transformation à temps partiel de celui-ci » ;

e) Au second alinéa, les mots : « cette lettre » sont remplacés par les mots : « sa demande » et la référence : « D. 3142-12 » est remplacée par la référence : « D. 3142-8 » ;

2° L'article D. 3142-10 devient l'article D. 3142-12 et est ainsi modifié :

a) Les mots : « En cas de renouvellement du congé de soutien familial » sont remplacés par les mots : « A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-26, en cas de renouvellement du congé de proche aidant ou de l'activité à temps partiel » ;

b) Les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « quinze jours » ;

c) Les mots : « par lettre recommandée avec avis de réception » sont remplacés par les mots : « par tout moyen conférant date certaine » ;

d) La référence : « D. 3142-9 » est remplacée par la référence : « D. 3142-11 » ;

3° L'article D. 3142-13 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-26, » ;

b) La référence : « L. 3142-25 » est remplacée par la référence : « L. 3142-19 » ;

c) Les mots : « lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé » sont remplacés par les mots : « tout moyen conférant date certaine » ;

D. - Aux articles D. 3142-8 et D. 3142-11, les mots : « soutien familial » sont remplacés par les mots : « proche aidant ».

Article 2

L'article D. 381-2-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « soutien familial » sont remplacés par les mots : « proche aidant » ;

2° Au 1°, après les mots : « à l'article L. 381-1 » sont insérés les mots : « ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, telle qu'énoncée au 9° de l'article L. 3241-16 du code du travail » ;

3° Au 2°, la référence : « D. 225-4 » est remplacée par la référence : « D. 3142-8 ».

Article 3

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 4

La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 novembre 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Myriam El Khomri

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine

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