Décret n°2005-541 du 25 mai 2005 pris pour l'application des articles L. 632-13 et L. 634-1 du code de l'éducation et relatif à la poursuite des études en vue de l'obtention d'un diplôme de praticien spécialiste en médecine ou en chirurgie dentaire

Décret n°2005-541 du 25 mai 2005 pris pour l'application des articles L. 632-13 et L. 634-1 du code de l'éducation et relatif à la poursuite des études en vue de l'obtention d'un diplôme de praticien spécialiste en médecine ou en chirurgie dentaire

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O1465AS3

Décret n°2005-541 du 25 mai 2005 pris pour l'application des articles L. 632-13 et L. 634-1 du code de l'éducation et relatif à la poursuite des études en vue de l'obtention d'un diplôme de praticien spécialiste en médecine ou en chirurgie dentaire

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin ;

Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 632-13 et L. 634-1 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment l'article 21 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 20 décembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Le candidat à un diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste en médecine ou en chirurgie dentaire qui n'est pas délivré dans l'Etat d'origine ou de provenance et qui demande le bénéfice des dispositions des articles L. 632-13 ou L. 634-1 du code de l'éducation dépose un dossier de demande de validation de sa formation et de son expérience professionnelle antérieures auprès de l'université dont il relève.

Ce dossier comporte, avec les justificatifs correspondants :

- une liste des diplômes, certificats ou titres qu'il a obtenus ;

- une description de l'expérience professionnelle dont il peut se prévaloir ;

- une description de la formation complémentaire et continue qu'il a suivie.

A la réception du dossier complet du demandeur, un récépissé de sa demande lui est délivré.

Article 2

Un jury est chargé d'apprécier les connaissances et les aptitudes acquises par le candidat.

Dans le cas où l'intéressé souhaite poursuivre une formation en vue de l'obtention d'un diplôme de praticien spécialiste en médecine, le jury est composé des membres de la commission interrégionale de coordination et d'évaluation du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires recherché.

Dans le cas où l'intéressé souhaite poursuivre une formation en vue de l'obtention d'un diplôme de praticien spécialiste en chirurgie dentaire, le jury est composé du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie concernée, du chef du service accueillant les étudiants en formation clinique et du responsable de la formation recherchée.

Article 3

Le jury procède à l'examen du dossier du candidat, s'entretient avec lui et peut le soumettre à une épreuve de mise en situation.

A l'issue de cette évaluation, le jury propose au président de l'université dans laquelle est inscrit l'intéressé le contenu de la formation spécialisée dont ce dernier peut être dispensé et le complément de formation qu'il lui reste à accomplir en vue du diplôme recherché.

Article 4

Le président de l'université notifie au demandeur, par décision motivée, les dispenses d'études dont il bénéficie ainsi que la durée et le contenu de la formation complémentaire qu'il lui reste à accomplir.

La décision du président intervient dans un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt du dossier complet du candidat auprès de l'université concernée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet.

Article 5

La formation se déroule dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur relative au diplôme que l'intéressé souhaite obtenir. Le diplôme lui est délivré après validation de la formation complémentaire indiquée dans la décision mentionnée à l'article 4 ci-dessus.

Article 6

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mai 2005.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

François Fillon

Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

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