Décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire

Décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire

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L0593LBL

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde de sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil, notamment les chapitres Ier et II du titre IX de son livre III ;

Vu le code de commerce, notamment son livre II ;

Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ;

Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 modifiée pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment ses articles 52, 55, 63 et 67 ;

Vu l'ordonnance du 26 juin 1816 modifiée qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus ;

Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires ;

Vu le décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 modifié pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession ;

Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;

Vu le décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 modifié pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 modifié relatif aux officiers publics et ministériels ;

Vu le décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral ;

Vu la lettre en date du 19 juillet 2016 par laquelle la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires a été invitée à faire connaître son avis ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire et aux sociétés de commissaires-priseurs judiciaires

Article 1

Le décret du 24 juillet 1969 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 2 :

a) Au premier alinéa, le mot : « office » est remplacé par les mots : « ou plusieurs offices » et le mot : « lequel » est remplacé par le mot : « lesquels » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « “société titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire” » sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de “société titulaire d'offices de commissaire-priseur judiciaire” » ;

c) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Leur siège est celui de l'office ou de l'un des offices dont elles sont titulaires.

« Elles peuvent détenir une partie du capital d'une société, autre qu'une société civile professionnelle, nommée dans un autre office. » ;

2° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - I. - Lorsque aucun de ses associés n'est titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire, la société civile professionnelle peut être nommée dans un office existant ou dans un office créé.

« II. - Lorsque l'un au moins des associés est titulaire d'un office, la société civile professionnelle peut être nommée dans un ou plusieurs des offices relevant des catégories suivantes :

« 1° L'office dont l'associé est titulaire, en remplacement de celui-ci ;

« 2° Un autre office existant ;

« 3° Un office créé.

« L'office dont l'associé est titulaire et dans lequel la société n'est pas nommée est pourvu d'un nouveau titulaire ou supprimé. » ;

3° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - La demande de nomination d'une société régie par les dispositions de l'article 3 est présentée par le mandataire de la société ou, si celle-ci n'est pas encore constituée, par le mandataire des associés, conjointement à la demande de nomination des associés.

« Une société ne peut être nommée dans un office que si chacun des futurs associés est apte à être nommé à cet office. » ;

4° Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - Lorsqu'une société régie par les dispositions de l'article 3 demande sa nomination en qualité de titulaire d'un office créé ou vacant, la nomination est faite dans les conditions prévues aux articles 27 à 34 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession. » ;

5° A l'article 5 :

a) Au premier alinéa, les mots : « , pris après les consultations prévues aux articles 7 et 8 » sont supprimés ;

b) Au second alinéa, les mots : « ou le transfert » sont supprimés ;

6° A l'article 7 :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, à la première phrase, après les mots : « La demande » sont insérés les mots : « mentionnée à l'article 4 » et les mots : « au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est ou doit être fixé le siège de l'office dont la société sera titulaire » sont remplacés par les mots : « au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice » ;

c) Au même alinéa, après les mots : « et notamment » sont insérés les mots : « , lorsque la société n'est pas constituée, », et les mots : « , du plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles chacun d'eux entend faire face à ses échéances en fonction de l'ensemble de ses revenus et d'un budget prévisionnel » sont remplacés par les mots : « et que la société est candidate à la nomination dans un office existant ou vacant, d'éléments permettant d'apprécier leurs possibilités financières au regard des engagements contractés » ;

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

7° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant à celui-ci d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de chacun des associés. » ;

8° L'article 9 est abrogé ;

9° A l'article 10 :

a) Au premier alinéa, les mots : « procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice » ;

b) Au même alinéa, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« La demande est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. » ;

c) Au même alinéa, à la dernière phrase, les mots : « bureau ainsi ouvert reste attaché » sont remplacés par les mots : « ou les bureaux ainsi ouverts restent attachés » ;

d) Au deuxième alinéa, la dernière phrase est supprimée.

10° A l'article 10-1 :

a) Les quatre premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Des sociétés civiles professionnelles peuvent constituer par voie de fusion, entre elles ou avec d'autres sociétés titulaires d'un office, une nouvelle société civile professionnelle qui peut être nommée dans un ou plusieurs offices relevant d'une des catégories suivantes :

« - un office dont l'une d'elle est titulaire, en remplacement de celle-ci ;

« - un autre office existant ;

« - un office créé. » ;

b) Au cinquième alinéa, après les mots : « sont titulaires » sont insérés les mots : « , autres que celui ou ceux auxquels la société nouvelle est nommée, » ;

11° A l'article 10-2 :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « ou le transfert » sont supprimés et les mots : « sont prononcés » sont remplacés par les mots : « ou la nomination de la nouvelle société dans le ou les offices dont les sociétés dissoutes sont titulaires sont prononcées » ;

b) Au troisième alinéa, après les mots : « des articles 4 et 6 à 10 » sont ajoutés les mots : « et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 4-1 » ;

12° Après l'article 10-2, il est inséré un article 10-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-2-1. - Les mêmes règles s'appliquent aux fusions par absorption d'une société titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire par une société civile professionnelle. Dans une telle opération, la société absorbante et la société absorbée suivent respectivement le régime de la nouvelle société civile professionnelle et celui des sociétés participant à la fusion tels que prévus aux articles précédents. » ;

13° A l'article 10-3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « civile professionnelle » sont supprimés et la troisième phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Si la société scindée était titulaire de plusieurs offices, les sociétés issues de la scission peuvent être nommées chacune dans l'un de ces offices. » ;

b) Au même alinéa, les mots : « de nomination dans cet office, celui-ci est supprimé » sont remplacés par les mots : « , le ou les offices sont déclarés vacants ou supprimés » ;

c) Au second alinéa, les mots « , situés dans le même département et dont les sièges peuvent être immédiatement transférés à l'intérieur de ce département » sont supprimés ;

14° A l'article 10-4 :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « civile professionnelle » et les deux occurrences des mots : « ou le transfert » sont supprimés et après les mots : « seront titulaires » sont insérés les mots : « ou la nomination des nouvelles sociétés dans le ou les offices dont elle est titulaire » ;

b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 4-1 » ;

15° Après l'article 10-4, il est inséré un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4

« Transformation d'une société titulaire d'un office en société civile professionnelle

« Art. 10-5. - Une société civile professionnelle constituée par transformation d'une société constituée sous une autre forme sociale et titulaire d'un office doit être agréée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La demande est transmise par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. » ;

16° Au 2° de l'article 12, les mots : « du siège de l'office dont la société sera titulaire et qui sera en même temps le siège social » » sont remplacés par les mots : « de l'office ou des offices dont la société sera titulaire. Si la société est titulaire de plusieurs offices, les statuts indiquent celui à l'adresse duquel elle a fixé son siège social ; »

17° A l'article 14, les mots : « 1.000 F » sont remplacés par les mots : « 152,45 € » ;

18° A l'article 16 :

a) Au premier alinéa, les mots : « le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 susvisé » sont remplacés par les mots : « la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce » ;

b) Au deuxième alinéa, avant les mots : « le procureur général » sont insérés les mots : « le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que » ;

19° A l'article 27 :

a) Au quatrième alinéa, les mots : « remise au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège » sont remplacés par les mots : « transmise par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « un plan de financement prévoit de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances en fonction de l'ensemble de ses revenus et d'un budget prévisionnel » sont remplacés par les mots : « il doit, en outre, produire les éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés » ;

c) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article 8 est applicable s'agissant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du cessionnaire. » ;

20° A l'article 28 :

a) Au troisième alinéa, les mots : « remise au procureur général » sont remplacés par les mots : « transmise au garde des sceaux, ministre de la justice » ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « procureur général » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice » ;

21° A l'article 29, au premier alinéa, les mots : « procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, dans un délai de trente jours » et la deuxième phrase est supprimée ;

22° Au début du premier alinéa de l'article 31, il est inséré le chiffre : « I. - » et les deux derniers alinéas du même article sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II. - Lorsqu'un associé entend demander à la société de satisfaire à l'obligation à laquelle elle est tenue en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 susvisée, il notifie sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à ses associés ainsi qu'à la société, qui remplit son obligation dans un délai de douze mois à compter de cette notification, sous condition suspensive de l'acceptation du retrait par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« III. - L'associé titulaire de parts d'intérêt qui entend demander son retrait au garde des sceaux, ministre de la justice, en informe la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« En application du dernier alinéa de l'article 14, la société annule les parts d'intérêt de l'associé qui entend demander son retrait dans un délai de six mois à compter de la notification prévue au précédent alinéa, sous condition suspensive de l'acceptation du retrait par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

23° Après l'article 33, il est inséré un article 33-1 ainsi rédigé :

« Art. 33-1. - Afin de se conformer aux exigences légales résultant de l'arrêt de l'exercice de la profession d'huissier de justice à la date à laquelle il atteint la limite d'âge ou à celle où expire l'autorisation de poursuite d'activité prévue à l'article 1-1-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée, l'associé organise la cession de ses parts sociales, dans les conditions prévues à l'article 27, afin qu'elle prenne effet au plus tard à cette date.

« Six mois avant la date à laquelle il atteint la limite d'âge, l'associé informe la société et ses associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'état d'avancement de son projet de cession ou, le cas échéant, de l'absence de perspective de cession à cette date. Lorsqu'il bénéficie d'une autorisation de poursuite d'activité, il renouvelle cette information six mois avant son expiration.

« Si, à la date à laquelle l'associé atteint la limite d'âge ou à l'expiration de l'autorisation de poursuivre son activité, aucune cession n'est intervenue, la société dispose d'un délai de six mois pour notifier à l'associé un projet de cession ou d'achat de ses parts, dans les conditions prévues à l'article 28. Tant que la cession ou l'achat de ses parts par la société n'est pas intervenu, l'associé conserve la faculté de céder lui-même ses parts dans les conditions prévues à l'article 27. » ;

24° Au second alinéa de l'article 38, les mots : « certifiées conformes » sont supprimés ;

25° Au premier alinéa de l'article 42, la référence à l'article 9 (alinéa 1er) est supprimée ;

26° A l'article 45 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « société titulaire d'un office » sont insérés les mots : « “de commissaire priseur judiciaire”ou, le cas échéant, de“société titulaire d'offices de commissaire-priseur judiciaire” » ;

b) Au second alinéa, le mot : « office » est remplacé par les mots : « ou plusieurs offices de commissaire-priseur judiciaire » ;

27° A l'article 46 :

a) Au premier alinéa, les mots : « société d'exercice libéral » sont remplacés par les mots : « autre société, quelle qu'en soit la forme, ni en qualité de commissaire-priseur salarié » ;

b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la société est titulaire de plusieurs offices, il est nommé et exerce dans un seul de ces offices. » ;

28° L'article 47 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les deux alinéas qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice, par un commissaire-priseur judiciaire associé, dans une société distincte, des activités prévues au troisième alinéa de l'article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. » ;

29° Il est rétabli un article 49 ainsi rédigé :

« Art. 49. - L'associé qui souhaite bénéficier de l'autorisation de prolongation d'activité prévue en cas d'atteinte de la limite d'âge en informe la société et ses autres associés. Il les informe également de la suite réservée à sa demande. » ;

30° Après le deuxième alinéa de l'article 50, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la société est titulaire de plusieurs offices, elle est inscrite sur la liste de chaque compagnie dans le ressort de laquelle est situé au moins un de ses offices. Les commissaires-priseurs judiciaires associés sont inscrits uniquement sur la liste de la compagnie dans le ressort de laquelle se situe l'office au sein duquel ils exercent. » ;

31° Au premier alinéa de l'article 51, les mots : « des compagnies » sont remplacés par les mots : « de la compagnie sur la liste de laquelle ils sont inscrits » et l'alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, lorsque la société est inscrite sur la liste de plusieurs compagnies, elle dispose d'une voix délibérative dans chacune de ces compagnies. L'associé mandaté pour la représenter doit être inscrit sur la liste de la compagnie concernée. » ;

32° Après l'article 52, il est inséré un paragraphe 1 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 1 bis

« Tenue des répertoires, conservation des minutes et autres documents professionnels

« Art. 52-1. - Lorsque la société est titulaire de plusieurs offices, il est tenu un répertoire par office, conformément à l'article 13 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée et la conservation des minutes, des répertoires, des autres registres et documents professionnels et des dossiers de clients est assurée au sein de chaque office. » ;

33° Avant l'article 53, il est inséré un paragraphe 2 ainsi intitulé :

« Paragraphe 2. - Comptabilité-Assurances. » ;

34° L'article 53 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la société est titulaire de plusieurs offices, une comptabilité distincte est tenue pour chaque office. La société doit en outre disposer, lorsqu'elle exerce l'activité prévue au dernier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, d'un compte destiné à recevoir les fonds détenus pour le compte de tiers par office. » ;

35° Après le huitième alinéa de l'article 57, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être désigné administrateur s'il a atteint la limite d'âge prévue par l'article 1-1-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée. » ;

36° A l'article 59, la référence à l'alinéa 7 est remplacée par la référence à l'alinéa 10 ;

37° Au troisième alinéa de l'article 60, les mots : « du cinquième alinéa » sont supprimés et les mots : « sixième et septième » sont remplacés par les mots : « trois derniers » ;

38°A l'article 65 :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « du cinquième alinéa » sont supprimés ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être désigné liquidateur s'il a atteint la limite d'âge prévue l'article 1-1-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée. » ;

39° Au deuxième alinéa de l'article 66, après le mot : « dispositions » sont insérés les mots : « des huitième et dixième alinéas » et la référence aux alinéas 6 et 7 est supprimée ;

40° Au troisième alinéa de l'article 84, les mots : « l'intermédiaire du procureur général » sont remplacés par les mots : « téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice » ;

41° Au premier alinéa de l'article 85, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » et les mots : « la requête prévue au quatrième alinéa de l'article 84 n'a pas été remise au procureur général » sont remplacés par les mots : « toutes les parts sociales demeurent réunies en une seule main » ;

42° L'article 85-1 est complété par les mots : « , ainsi que dans le cas où tous les associés atteindraient la limite d'âge fixée pour l'exercice de leurs fonctions ou, le cas échéant, ne pourraient plus se prévaloir de l'autorisation de prolongation d'activité délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice » ;

43° Le troisième alinéa de l'article 85-2 est complété par les mots : « , lorsque cette forme sociale est choisie » ;

44° Le quatrième alinéa de l'article 85-3 est complété par les mots : « , lorsque ces nouvelles sociétés sont des sociétés civiles professionnelles » ;

45° A l'article 87 :

a) Au premier alinéa, les mots : « est remise au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège. Elle » sont remplacés par les mots : « par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« S'agissant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du demandeur, il est fait application des dispositions de l'article 8. » ;

46° Les articles 88 et 89-1 sont abrogés ;

47° A l'article 89-3, les mots : « remise au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège, » sont remplacés par les mots : « par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice » ;

48° Les articles 89-4 et 89-6 sont abrogés ;

49° A l'article 89-7 :

a) Au premier alinéa, les mots : « sont remises au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège. Elles » sont remplacés par les mots : « par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, » ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

50° L'article 89-8 est abrogé ;

51° A l'article 93, les mots : « des articles 7 et 8 » sont remplacés par les mots : « de l'article 7 » ;

52° L'article 94 est abrogé ;

53° Au premier alinéa de l'article 95, les mots : « décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office, » sont remplacés par les mots : « le garde des sceaux, ministre de la justice » ;

54° A l'article 96, les mots : « 100 F » est remplacée par les mots : « 15,25 € » ;

55° Au deuxième alinéa de l'article 103, les mots : « procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice » ;

56° L'article 105 est abrogé ;

57° A l'article 107 :

a) Au premier alinéa, après le mot : « définitive, » sont insérés les mots : « du jour où l'un des associés atteint la limite d'âge fixée pour l'exercice des fonctions ou, le cas échéant, du jour de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité prévue, » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

58° Aux articles 108 et 109, la référence à l'article 105 est supprimée ;

59° Le dernier alinéa de l'article 110 est supprimé ;

60° A l'article 122 :

a) Au troisième alinéa, les mots : « du cinquième alinéa » sont supprimés ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « sixième et septième » sont remplacés par les mots : « trois derniers » ;

61° A l'article 124 :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « du cinquième alinéa » sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « sixième et septième » sont remplacés par les mots : « trois derniers » ;

62° A l'article 128, après le mot : « destitution » sont insérés les mots : « , de l'atteinte de la limite d'âge, de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité délivrée par les garde des sceaux, ministre de la justice, » ;

63° A l'article 134-1 :

a) Au premier alinéa, les mots : « d'un office » sont remplacés par les mots : « d'offices » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « nommée dans un » sont insérés les mots : « ou plusieurs », les mots : « l'un des commissaires-priseurs judiciaires était titulaire » sont remplacés par les mots : « les commissaires-priseurs judiciaires étaient titulaires » et après les mots : « Les autres offices sont » sont insérés les mots : « , le cas échéant, pourvus d'un nouveau titulaire ou » ;

64° L'article 136 est abrogé.

Chapitre II : Dispositions relatives aux sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire

Article 2

Le décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 susvisé est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article 22, les mots : « 45 et 275 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce » ;

2° Au premier alinéa de l'article 23, les mots : « 45 et 275 de la loi du 24 juillet 1966 précitée » sont remplacés par les mots : « L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce » ;

3° Au troisième alinéa de l'article 23, les mots : « dans un délai de trente jours » sont remplacés par les mots : « avant expiration du délai prévu aux articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce » ;

4° Après l'article 41 bis, il est inséré un paragraphe 1 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 1 bis

« Tenue et conservation des répertoires, des minutes et autres documents professionnels

« Art. 41 ter. - Lorsque la société est titulaire de plusieurs offices, la tenue et la conservation des minutes, des répertoires, des autres registres et documents professionnels et des dossiers de clients sont assurées au sein de chaque office. » ;

5° L'article 42 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la société est titulaire de plusieurs offices, une comptabilité distincte est tenue pour chaque office. La société doit en outre disposer, lorsqu'elle exerce l'activité prévue au dernier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, d'un compte destiné à recevoir les fonds détenus pour le compte de tiers par office. »

Chapitre III : Dispositions applicables aux autres sociétés constituées pour l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire

Article 3

Après l'article 26-2 du décret du 29 juin 2016 susvisé, dans sa rédaction résultant de l'article 3 du décret n° 2016-1509 du 9 novembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession de notaire, il est inséré un article 26-3 ainsi rédigé :

« Art. 26-3. - Les dispositions de l'article 41 ter du décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 susvisé sont applicables à la société titulaire de plusieurs offices de commissaire-priseur judiciaire. »

Chapitre IV : Dispositions transitoires

Article 4

I. - Les dispositions du décret du 24 juillet 1969 susvisé, telles que modifiées par le présent décret, entrent en vigueur, en ce qu'elles prévoient la présentation des demandes et la remise des déclarations par voie de téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 31 décembre 2016. Avant cette date, les demandes et déclarations sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

II. - Les procédures engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et relatives aux conditions d'accès aux professions, aux nominations d'officiers publics et ministériels, aux créations, transferts et suppressions d'office, aux cessions d'actions ou de parts sociales, aux augmentations de capital et aux ouvertures et fermetures de bureaux annexes restent régies par les dispositions antérieurement applicables, à l'exception :

1° Des dispositions prévoyant la saisine obligatoire pour avis des instances représentatives des professions ;

2° Des dispositions prévoyant les propositions de la commission prévue au chapitre V du titre II du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 susvisé ;

3° Des dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels installés subissant un préjudice du fait de la création ou du transfert d'un office et des anciens titulaires d'un office supprimé.

III. - Les commissaires-priseurs judiciaires atteignant la limite d'âge ou dont l'autorisation temporaire d'exercer expire pendant les six mois suivant la publication du présent décret se conforment à l'obligation d'information prévue au deuxième alinéa de l'article 33-1 du décret du 24 juillet 1969 susvisé dans les plus brefs délais et au plus tard à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge ou à celle où expire l'autorisation temporaire d'exercer.

Lorsque le commissaire-priseur judiciaire associé a atteint la limite d'âge ou a bénéficié d'une autorisation temporaire d'exercer ayant expiré avant l'entrée en vigueur du présent décret, le délai de six mois prévu au troisième alinéa du même article court à compter de la publication du présent décret.

IV. - Après le VI de l'article 16 du décret du 20 mai 2016 susvisé, dans sa rédaction résultant du 2° du IV de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession d'huissier de justice, il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. - Par dérogation aux dispositions de l'article 28 du décret du 19 juin 1973 susvisé, les demandes prévues par cet article faisant suite à la première publication de la carte prévue à l'article 52 de la loi n° 2015-990 susvisée peuvent être déposées à compter d'une date fixée, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard au 31 mars 2017 et jusqu'au premier jour du dix-neuvième mois suivant la publication de cette carte. »

V. - Les dispositions de la deuxième phrase du dernier alinéa des articles 53 du décret du 24 juillet 1969 susvisé et 42 du décret du 30 décembre 1992 susvisé, dans leur rédaction résultant respectivement du 34° de l'article 1er et du 5° de l'article 2 du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 5

Le garde de sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 novembre 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

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