Art. 7, Arrêté du 22 octobre 2015 relatif aux mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes

Art. 7, Arrêté du 22 octobre 2015 relatif aux mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes

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Z89553NT

Obligations déclaratives des premiers acheteurs.
Les présentes dispositions sont sans préjudice des dispositions relatives à la facturation prévues par les articles L. 441-3 et L. 441-4 du code de commerce, et les dispositions relatives à l'étiquetage prévues par les articles R. 112-6 et suivants du code de la consommation. Elles sont applicables à tous les opérateurs français ou originaires d'un autre Etat membre dès lors que la première vente intervient sur le territoire français.

1. Notes de vente

Les ventes réalisées en halles à marée sont déclarées et transmises étiquetées conformément aux dispositions de l'article D. 932-8 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsque les ventes ont lieu en dehors d'une halle à marée, les premiers acheteurs professionnels sont tenus de déclarer l'intégralité de leurs achats via la procédure dématérialisée de télédéclaration.
Cette télédéclaration est réalisée sur le site de FranceAgriMer à l'adresse suivante : http://www.franceagrimer.fr/ (onglet " extranets & téléprocédures ", rubrique " extranet, première mise en marché des produits de la pêche hors criée "), après enregistrement préalable obligatoire du premier acheteur.

2. Achats de civelles

A titre transitoire le tableau décrit en annexe II du présent arrêté est utilisé pour les achats de civelles, en remplacement de la procédure dématérialisée de télédéclaration visée au premier paragraphe.
2.1. Tableau de " Déclaration quotidienne des achats " :
Le modèle de tableau décrit en annexe II est utilisé pour transmettre chaque jour les déclarations d'achats réalisés dans les dernières 24 heures.
Dès que la destination des produits achetés au pêcheur est connue, le premier acheteur indique dans ce tableau la destination des civelles par les codes " C " pour " consommation ", ou " R " pour " repeuplement ".
Ce tableau quotidien est transmis par courrier électronique à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, à la direction de l'eau et de la biodiversité et à la délégation à la mer et au littoral du lieu de collecte des produits achetés. Ce tableau est adressé aux autorités dans le délai de 24 heures suivant la vente, conformément aux articles 62 et 63 du règlement (CE) n° 1224/2009.
2.2. Tableau de " Déclaration récapitulative des achats " :
Chaque vendredi un tableau, établi sur le modèle décrit en annexe II, est envoyé par le premier acheteur en complément des tableaux quotidiens.
Ce tableau récapitule l'ensemble des achats et affectations déclarées depuis l'ouverture de la campagne de pêche.
Ce tableau récapitulatif est transmis par courrier électronique à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, à la direction de l'eau et de la biodiversité et à la délégation à la mer et au littoral du lieu de collecte des produits achetés.
En cas d'achats dans plusieurs départements, les tableaux sont adressés à chaque délégation à la mer et au littoral concernée.

3. Documentation des produits

Si la première vente n'est pas déclarée à l'aide de la procédure dématérialisée de télédéclaration visée au 1, une note de vente sur papier, dont le contenu est conforme aux dispositions de l'annexe 6 de l'arrêté du 18 mars 2015 susvisé, accompagne les produits et est présentée en cas de contrôle.
L'acheteur qui acquiert un poids maximal d'un kilogramme d'anguilles de moins de 12 centimètres (civelle) ou dix kilogrammes d'anguilles jaunes ou argentées, qui ne seront pas ultérieurement mises sur le marché et seront utilisées à des fins de consommation privée, est exempté de déclarer ces achats.

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