Art. 7, Décret n° 2010-428 du 28 avril 2010 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons et aux conditions de fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les cas de contestation sur l'espèce, l'origine et la valeur des marchandises

Art. 7, Décret n° 2010-428 du 28 avril 2010 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons et aux conditions de fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les cas de contestation sur l'espèce, l'origine et la valeur des marchandises

Lecture: 1 min

Z14557PL

I. - Le prélèvement d'échantillons mentionné à l'article 441 du code des douanes est constitué par le prélèvement d'échantillons ou documents décrit au chapitre Ier du décret n° 2016-1443 du 26 octobre 2016 précité.

II. ― Si aucun échantillon ou document n'a été prélevé lors de la vérification des marchandises prévue au chapitre Ier du décret n° 2016-1443 du 26 octobre 2016 précité, et si la marchandise est toujours disponible, des échantillons ou documents sont prélevés conformément au chapitre 1er du même décret.

III. ― Si aucun échantillon ou document n'a été prélevé lors de la vérification des marchandises mentionnée au chapitre Ier du décret n° 2016-1443 du 26 octobre 2016 précité et si mainlevée de la marchandise a été donnée, des plans, dessins, photographies ou tous autres documents permettant d'identifier la marchandise faisant l'objet de la contestation sont prélevés, dans les conditions décrites au chapitre 1er du même décret.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.