Article 1
Les membres de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
Article 2
Saisie d'un projet de dissolution d'une association ou d'un groupement de fait mentionnés à l'article L. 332-18 du code du sport, par le ministre de l'intérieur, la commission rend son avis dans le mois qui suit sa saisine.
Le ministre chargé des sports est tenu informé de cette demande d'avis.
Article 3
Le président de la commission définit les modalités de l'instruction de l'affaire et invite les représentants des associations ou des groupements de fait visés par le projet de dissolution à présenter leurs observations écrites ou orales.
Les dirigeants des clubs sportifs concernés sont informés qu'ils peuvent également présenter leurs observations écrites ou orales.
Article 4
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de l'intérieur.
Une copie du procès-verbal prévu à l'article 14 du décret du 8 juin 2006 susvisé est adressée au ministre chargé des sports.
Article 5
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.