Décret n°2006-1549 du 8 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 3 de la loi n°2006-784 du 5 juillet 2006 relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives

Décret n°2006-1549 du 8 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 3 de la loi n°2006-784 du 5 juillet 2006 relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives

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L7020HT8

Décret n°2006-1549 du 8 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 3 de la loi n°2006-784 du 5 juillet 2006 relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code du sport, notamment son article L. 332-16 ;

Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 6 septembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :

Article 1

Pour l'application de l'article L. 332-16 du code du sport, le préfet du département et, à Paris, le préfet de police peuvent communiquer aux fédérations sportives agréées et aux associations de supporters agréées les informations suivantes :

a) Le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de la personne faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de pénétrer dans des enceintes sportives ou de se rendre à leurs abords ;

b) Les enceintes et abords interdits d'accès ;

c) Le type de manifestations sportives concernées ;

d) La date de l'arrêté préfectoral d'interdiction ainsi que sa durée de validité ;

e) Le cas échéant, l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par le préfet.

Article 2

Les fédérations transmettent sans délai ces informations aux associations sportives affiliées et aux ligues professionnelles intéressées.

Article 3

Lorsque la mesure administrative d'interdiction de pénétrer dans des enceintes sportives ou de se rendre à leurs abords est suspendue ou annulée par la juridiction administrative, les destinataires des informations mentionnées aux articles 1er et 2 en sont informés sans délai selon la même procédure.

Article 4

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 décembre 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Jean-François Lamour

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