Art. 11, Décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse

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Peuvent bénéficier des aides de la première section du fonds les quotidiens gratuits répondant aux conditions prévues par l'article 72 de l'annexe III du code général des impôts, à l'exception de son 4°, et présentant un caractère d'information politique et générale.
Pour être considérés comme présentant un caractère d'information politique et générale, les quotidiens gratuits doivent réunir les caractéristiques suivantes :
1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;
2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;
3° Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs.

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