Art. L242-9, Code de la consommation
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A l'occasion des poursuites pénales exercées contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, en application des dispositions des articles L. 242-5 et L. 242-7 le consommateur qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
Cité dans la RUBRIQUE consommation / TITRE « Démarchage illicite : appréciation par le juge du fond de la réparation du préjudice » / brèves / lexbase affaires n°486 du 10 novembre 2016 Abonnés
Ancien texte Art. L121-23, Code de la consommation
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