Art. R221-4, Code de la consommation
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L0556K9H
En cas d'enchères publiques, les informations prévues au dernier alinéa de l'article L. 221-5 concernent le commissaire-priseur de ventes volontaires.
Cité dans la RUBRIQUE consommation / TITRE « Obligations d'information précontractuelle et contractuelle des consommateurs et droit de rétractation : publication du décret au JO » / brèves / lexbase droit privé n°900 du 31 mars 2022 Abonnés
Ancien texte Art. R121-2, Code de la consommation
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