Art. R823-7, Code de la consommation

Art. R823-7, Code de la consommation

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L1177K9H

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du laboratoire. Il délibère notamment sur :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement du laboratoire ;
2° Le programme des activités de l'établissement ;
3° Les conditions de délivrance par le laboratoire de certificats de qualification ;
4° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;
5° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
6° Les emprunts ;
7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail d'une durée supérieure à trois ans ;
8° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;
9° Les marchés de travaux, de fournitures et de services à l'exception de ceux dont le conseil d'administration délègue l'approbation au directeur général ;
10° Les conditions générales de tarification des prestations du laboratoire ;
11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
12° Le programme de relations internationales de l'établissement et des négociations pouvant conduire à la conclusion d'arrangements administratifs internationaux ;
13° Le rapport annuel d'activité de l'établissement ;
14° Les suites à donner aux résultats des travaux du laboratoire dans les domaines intéressant notamment la santé et la sécurité des consommateurs, la qualité et la durabilité des biens, la protection de l'environnement ;
15° La création et la composition des comités d'orientation scientifique et technique prévu par l'article R. 823-12 ;
16° L'acceptation ou le refus des dons et legs.

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