Art. 9, Arrêté du 24 février 2012 relatif à la revente des tabacs manufacturés

Art. 9, Arrêté du 24 février 2012 relatif à la revente des tabacs manufacturés

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Z02392PH

Tout manquement du revendeur aux obligations énumérées dans le décret susvisé, le présent arrêté et la déclaration de revente l'expose à l'interdiction de revendre des tabacs manufacturés prononcé par le directeur interrégional des douanes pour une durée maximale de trois ans.
En cas de non-respect des règles fixées par le présent arrêté par le gérant du débit de rattachement, le directeur interrégional des douanes peut dénoncer le contrat de gérance ou s'opposer à son renouvellement à l'échéance triennale.
Indépendamment de ces mesures, tout manquement aux obligations découlant du présent arrêté expose le gérant du débit de rattachement à une sanction disciplinaire dans les conditions prévues au titre VI du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010.
Les fournisseurs agréés de tabacs manufacturés au sens de l'article 565 du code général des impôts fournissent en produits du tabac les seuls débitants de tabac. Tout démarchage des revendeurs, direct ou par l'intermédiaire des débitants de tabac, est interdit.

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