Art. R824-8, Code de commerce

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L5556K9N

I.-Lorsque le rapporteur général envisage de saisir le Haut conseil d'une demande de suspension provisoire d'un commissaire aux comptes en application de l'article L. 824-7, il le notifie avec l'indication des griefs à l'intéressé et met ce dernier en demeure de présenter ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification. En cas d'urgence, ce délai est ramené à soixante-douze heures.

II.-Lorsque le Haut conseil est saisi directement d'une demande de suspension provisoire, il transmet cette demande au rapporteur général afin que ce dernier recueille les observations du commissaire aux comptes concerné conformément au I.

III.-Lorsque la suspension provisoire est suivie d'une sanction disciplinaire, la durée de la suspension est imputée sur la durée de l'interdiction temporaire éventuellement prononcée.

IV.-La décision du Haut conseil qui prononce la suspension provisoire ou qui y met fin est notifiée au commissaire aux comptes concerné. Elle est communiquée à l'autorité qui, en application de l'article L. 824-7, l'a saisi de la demande.


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