Art. R821-16, Code de commerce
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L5644K9W
Lorsque la demande requiert la réalisation d'une enquête, le président saisit le rapporteur général à cette fin. Le rapporteur général informe le président des suites données à cette demande.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 821-17, les éléments recueillis sont communiqués sans délai à l'autorité requérante, selon le cas, par le président ou par le rapporteur général.
En cas d'empêchement, le président du Haut conseil ou, le cas échéant, le rapporteur général, en informe sans délai l'autorité requérante, en précisant la nature des difficultés rencontrées.
Cité par Art. A821-1, Code de commerce
Cité par Art. R821-17, Code de commerce
Cité par Art. R821-22, Code de commerce
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