Article 1
L'article R. 914-16 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 914-16. - Les maîtres qui exercent dans des classes du second degré doivent :
« 1° Avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux articles R. 914-20, R. 914-23, R. 914-24 et R. 914-28 et avoir obtenu le certificat d'aptitude ;
« 2° Ou être classés dans la 2e ou 4e catégorie des personnels enseignants contractuels de l'Etat des établissements d'enseignement agricole privés régis par le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural, et bénéficier d'un contrat à titre définitif. »
Article 2
Après le 5° de l'article R. 914-77 du même code, il est inséré l'alinéa suivant :
« 6° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif recrutés en application du 2° de l'article R. 914-16. »
Article 3
Après l'article R. 914-78 du même code, il est inséré un article R. 914-78-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 914-78-1. - Les maîtres recrutés en application du 2° de l'article R. 914-16 accèdent à l'échelle de rémunération correspondant à leur catégorie dans l'enseignement agricole privé sous contrat.
« Ils sont classés à l'indice de rémunération égal à celui détenu dans l'enseignement agricole privé sous contrat et conservent leur ancienneté d'échelon. »
Article 4
Au premier alinéa de l'article R. 914-74 du même code, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « , à compter de la date d'effet du contrat définitif, ».
Article 5
I. - Le deuxième alinéa de l'article R. 973-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces dispositions sont applicables :
« 1° Sous réserve des 2° et 3°, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ;
« 2° Pour les articles R. 914-57, R. 914-58, R. 914-61, R. 914-66 à R. 914-69 et R. 914-72, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015 ;
« 3° Pour les articles R. 914-16, R. 914-74 et R. 974-78-1, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article R. 974-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces dispositions sont applicables :
« 1° Sous réserve des 2° et 3°, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ;
« 2° Pour les articles R. 914-57, R. 914-58, R. 914-61, R. 914-66 à R. 914-69 et R. 914-72, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015 ;
« 3° Pour les articles R. 914-16, R. 914-74, R. 974-77 et R. 974-78-1, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016. »
Article 6
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.