Article 1
L'article 5 du décret du 22 octobre 1955 susvisé est complété par les alinéas suivants :
« La durée de conservation du dossier de demande de carte nationale d'identité est égale à :
« 1° 15 ans pour les cartes nationales d'identité sécurisées prévues à l'article 6, périmées au 1er janvier 2014 ;
« 2° 20 ans pour les cartes nationales d'identité sécurisées prévues à l'article 6, en cours de validité au 1er janvier 2014 et délivrées à des personnes qui étaient majeures à la date de délivrance ;
« 3° 15 ans pour les cartes nationales d'identité sécurisées prévues à l'article 6 et délivrées à des personnes qui étaient mineures à la date de délivrance ;
« 4° 12 ans pour les cartes nationales d'identité ne répondant pas aux caractéristiques de l'article 6. »
Article 2
I. - Au 1° de l'article 13 du décret du 22 octobre 1955 susvisé, les mots : « ou dans une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution » sont insérés après le mot : « département ».
II. -Au premier alinéa de l'article 15 du décret du 22 octobre 1955 susvisé, les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-701 du 19 juin 2015 » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-998 du 20 juillet 2016 ».
Article 3
Le ministre des affaires étrangères et du développement international, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.