Art. 2, Décret n° 2011-1554 du 16 novembre 2011 relatif aux données permettant d'élaborer et d'évaluer les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et les plans climat-énergie territoriaux

Art. 2, Décret n° 2011-1554 du 16 novembre 2011 relatif aux données permettant d'élaborer et d'évaluer les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et les plans climat-énergie territoriaux

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Z11386LG

I. ― Les informations définies au I de l'article 1er sont transmises annuellement et pour chaque commune desservie, dans le respect des dispositions de l'article L. 111-77 du code de l'énergie, au plus tard le 30 juin suivant l'année au titre de laquelle elles sont communiquées par les organismes de distribution de gaz et d'électricité aux autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz dont ils dépendent pour l'élaboration, le suivi ou la révision d'un plan climat-énergie territorial, et pour l'élaboration, le suivi ou la révision du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Elles sont également transmises au service statistique du ministère chargé de l'énergie. Toutefois, les données antérieures à l'année au titre de laquelle les données sont communiquées ne sont communiquées qu'à la première transmission.
II. ― Les informations définies au II de l'article 1er sont mises à disposition annuellement, au plus tard le 30 juin suivant l'année au titre de laquelle elles sont communiquées, par les organismes de distribution de gaz et d'électricité des collectivités territoriales concernées, sur leur demande, pour l'élaboration, le suivi ou la révision d'un plan climat-énergie territorial ainsi que de la région et du préfet de région pour l'élaboration, le suivi ou la révision du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Elles sont transmises aux autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz dont dépendent ces organismes.
III. ― Les informations définies au III de l'article 1er, y compris celles dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale imposées par la loi, sont transmises annuellement et pour chaque commune desservie, au plus tard le 30 juin suivant l'année au titre de laquelle elles sont communiquées, au service statistique du ministère chargé de l'énergie. Celui-ci, dans les conditions définies à l'article 3, les met à disposition des collectivités territoriales concernées pour l'élaboration, le suivi ou la révision d'un plan climat-énergie territorial et de la région et du préfet de région pour l'élaboration, le suivi ou la révision du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.

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