Décret n°2006-992 du 1er août 2006 pris pour application de l'article L. 312-2 et du premier alinéa de l'article L. 312-3 du code du sport et relatif au recensement national des équipements sportifs et à sa mise à jour

Décret n°2006-992 du 1er août 2006 pris pour application de l'article L. 312-2 et du premier alinéa de l'article L. 312-3 du code du sport et relatif au recensement national des équipements sportifs et à sa mise à jour

Lecture: 3 min

L4611HKY

Décret n°2006-992 du 1er août 2006 pris pour application de l'article L. 312-2 et du premier alinéa de l'article L. 312-3 du code du sport et relatif au recensement national des équipements sportifs et à sa mise à jour

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code pénal, notamment ses articles 131-12 et suivants et R. 610-1 ;

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 131-8, L. 312-2 et L. 312-3 ;

Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 21 septembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :

Article 1

Est un équipement sportif au sens de l'article L. 312-2 du code du sport tout bien immobilier, appartenant à une personne publique ou privée, spécialement aménagé ou utilisé, de manière permamente ou temporaire, en vue d'une pratique sportive et ouvert aux pratiquants à titre gratuit ou onéreux.

Article 2

Tout propriétaire d'un équipement sportif le déclare au représentant de l'Etat dans le département dans lequel cet équipement se situe, dans un délai de trois mois suivant sa mise en service.

Dans le cas d'un espace ou d'un site aménagé pour les sports de nature, la déclaration est faite dans les trois mois suivant la réalisation de l'aménagement.

Une déclaration doit être faite, dans les mêmes formes, avant toute modification des données déclarées, changement d'affectation, cession ou suppression d'un équipement sportif privé relevant du premier alinéa de l'article L. 312-3 du code du sport. Cette déclaration vaut demande d'autorisation.

Une déclaration doit être faite, dans les mêmes formes, trois mois au plus tard après toute modification des données déclarées, changement d'affectation, cession ou suppression d'un équipement sportif public ou d'un équipement privé ne relevant pas du premier alinéa de l'article L. 312-3 du code du sport.

Article 3

Les déclarations prévues à l'article 2 doivent permettre d'identifier :

1° Dans tous les cas, l'équipement sportif, son affectation et ses caractéristiques, ainsi que son propriétaire et, le cas échéant, son exploitant ;

2° En cas de modification des données déclarées, la nature des modifications envisagées ou réalisées ;

3° En cas de cession, le cessionnaire et, le cas échéant, la destination du bien.

Elles sont souscrites sur un imprimé conforme au modèle publié par arrêté du ministre chargé des sports.

Article 4

L'autorité administrative vérifie les informations fournies et sollicite, en tant que de besoin, les compléments d'information nécessaires.

Article 5

Les collectivités territoriales, leurs groupements, le Comité national olympique et sportif français et ses organes déconcentrés et les fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 du code du sport et leurs organes déconcentrés concourent à la mise à jour de la base de données constituée à partir des informations contenues dans les déclarations.

A cet effet, ils peuvent passer une convention avec l'Etat.

Article 6

Le fait de ne pas respecter les prescriptions des articles 2 et 3 est puni d'une amende prévue pour la contravention de la deuxième classe.

Article 7

Le pourcentage mentionné à l'article L. 312-3 du code du sport est fixé à 20 % de la dépense subventionnable ou, à défaut de dépense subventionnable, à 20 % du coût total hors taxes de l'équipement sportif.

Article 8

Le décret n° 86-684 du 14 mars 1986 relatif à la déclaration en vue du recensement des équipements sportifs et à l'autorisation de la modification de leur affectation ou de leur suppression totale ou partielle est abrogé.

Article 9

Le présent décret est applicable à Mayotte.

Article 10

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'outre-mer et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er août 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Jean-François Lamour

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.