Décret n°2006-920 du 26 juillet 2006 relatif à l'enregistrement des contrats d'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Décret n°2006-920 du 26 juillet 2006 relatif à l'enregistrement des contrats d'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

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L3750HK4

Décret n°2006-920 du 26 juillet 2006 relatif à l'enregistrement des contrats d'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code rural ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 117-14 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, notamment son article 102 ;

Vu l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle d'Alsace en date du 22 févier 2006 ;

Vu l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle de Lorraine en date du 23 février 2006 ;

Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 1er mars 2006 ;

Vu les avis des chambres de commerce et d'industrie de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin en date des 3, 6, 9 et 10 mars 2006 ;

Vu les avis des chambres de métiers et de l'artisanat de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin en date des 3 et 13 mars 2006 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 16 mars 2006 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 22 mars 2006 ;

Vu la saisine du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 20 mars 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article R. 117-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au d du I, le mot : « prénom » est remplacé par le mot : « prénoms » ;

2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - La déclaration est adressée à l'organisme chargé de l'enregistrement des contrats d'apprentissage qui la transmet au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise. »

Article 2

L'article R. 117-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Il est ajouté, au 3, une phrase ainsi rédigée : « Faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la saisine de l'autorité compétente, l'avis est réputé favorable. » ;

2° Le cinquième alinéa est abrogé.

Article 3

L'article R. 117-5 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé d'un « I » ;

2° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « s'est opposé » sont remplacés par les mots : « prend une décision d'opposition » ;

3° A la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « l'employeur peut procéder de nouveau à la déclaration mentionnée à l'article L. 117-5 » sont remplacés par les mots : « il notifie cette décision à l'employeur qui peut procéder de nouveau à la déclaration mentionnée à l'article L. 117-5 » ;

4° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas où il a été fait application, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service mentionné au II de l'article R. 117-2, de l'interdiction prévue au quatrième alinéa de l'article L. 117-5-1, l'employeur peut lui demander de mettre fin à cette interdiction. L'employeur doit joindre à sa demande toutes justifications de nature à établir qu'il a pris les mesures nécessaires pour supprimer tout risque d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des apprentis dans l'entreprise.

« Lorsque le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé, au vu de ces justifications, a décidé de mettre fin à l'interdiction, il notifie cette décision à l'employeur qui peut procéder de nouveau à la déclaration mentionnée à l'article L. 117-5. »

5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Sont communiquées sans délai à l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat :

« 1° Les décisions d'opposition à engagement d'apprentis prises en application des articles L. 117-5 ou R. 117-5-1 ainsi que les décisions de levée d'opposition prises en application du I du présent article ;

« 2° Les décisions d'interdiction de recruter des apprentis prises en application du quatrième alinéa de l'article L. 117-5-1 ainsi que les décisions de levée d'interdiction prises en application du I du présent article. »

Article 4

A la première phrase du troisième alinéa de l'article R. 117-5-1 du code du travail, les mots : « au service chargé de l'enregistrement du contrat, ainsi qu'au recteur, ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt » sont remplacés par les mots : « à l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat et au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé mentionné au II de l'article R. 117-2, ainsi qu'au recteur, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. ».

Article 5

L'article R. 117-5-1-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « au service chargé de l'enregistrement du contrat » sont remplacés par les mots : « à l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat et au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service mentionné au II de l'article R. 117-2 » ;

2° A la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « le service chargé de l'enregistrement du contrat » sont remplacés par les mots : « l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service mentionné ci-dessus ».

Article 6

L'article R. 117-5-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « le service chargé de l'enregistrement du contrat » sont remplacés par les mots : « l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ou le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service mentionné au II de l'article R. 117-2 » ;

2° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le service chargé de l'enregistrement des contrats de ses nom, prénoms et compétences professionnelles » sont remplacés par les mots : « de ses nom, prénoms et compétences professionnelles, l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat qui transmet sans délai ces éléments à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au service mentionné au II de l'article R. 117-2. ».

Article 7

Le deuxième alinéa de l'article R. 117-9 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans les autres cas, la fiche médicale doit être transmise au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'enregistrement du contrat à l'organisme chargé de cet enregistrement, qui l'adresse sans délai à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au service assimilé. »

Article 8

L'article R. 117-11 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Un contrat type d'apprentissage fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé des transports, pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Cet arrêté précise les pièces qui sont, en tant que de besoin, jointes au contrat d'apprentissage lors de la demande d'enregistrement. » ;

2° Au second alinéa, le mot : « il » est remplacé par les mots : « Le contrat ».

Article 9

L'article R. 117-13 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 117-13. - I. - Avant le début de l'exécution du contrat d'apprentissage ou, au plus tard, dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui ci, l'employeur transmet les exemplaires du contrat complet accompagné du visa du directeur du centre de formation d'apprentis attestant l'inscription de l'apprenti :

« 1° A la chambre de métiers et de l'artisanat, si l'entreprise est inscrite au répertoire des métiers ;

« 2° A la chambre d'agriculture, s'il emploie un apprenti mentionné au 7° de l'article L. 722-20 du code rural sauf si cet employeur relève du 6° de l'article L. 722-1 dudit code ;

« 3° A la chambre de commerce et d'industrie s'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés sauf s'il relève également d'un des organismes consulaires mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus.

« II. - L'organisme consulaire compétent enregistre le contrat dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet, s'il est conforme aux dispositions des articles L. 117-1 à L. 117-13 et des textes pris pour leur application. »

Article 10

L'article R. 117-14 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 117-14. - Un exemplaire du contrat enregistré, accompagné de ses éventuelles pièces annexes, est transmis, sans délai, par l'organisme consulaire mentionné à l'article R. 117-13 aux parties ainsi qu'à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au service assimilé du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.

« L'organisme consulaire adresse copie du contrat à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse de mutualité sociale agricole compétente, à la caisse de retraite complémentaire dont relève l'employeur, à la région dans laquelle est implanté l'entreprise ou l'établissement qui emploie l'apprenti, au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement, au service chargé de l'inspection de l'apprentissage ainsi qu'au service chargé du suivi statistique des contrats d'apprentissage. »

Article 11

L'article R. 117-15 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 117-15. - Si, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du contrat enregistré, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service mentionné au II de l'article R. 117-2 constate que l'enregistrement du contrat n'est pas valide, il signifie sa décision à l'organisme qui a procédé à l'enregistrement. Le contrat ne peut alors recevoir ou continuer de recevoir exécution.

« Lorsque le défaut de validité peut être corrigé dans le délai de dix jours, le directeur départemental ou le chef de service peut aussi mettre en demeure l'organisme qui a procédé à l'enregistrement de régulariser celui-ci dans un délai de dix jours. Faute de réponse positive, le contrat ne peut recevoir ou continuer de recevoir exécution.

« L'organisme chargé de l'enregistrement adresse sa décision motivée de retrait d'enregistrement aux parties ainsi qu'aux organismes, aux services et à la collectivité territoriale mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 117-14. »

Article 12

Au premier alinéa de l'article R. 117-16 du code du travail, les mots : « à l'organisme qui a reçu le contrat en application du premier alinéa de l'article R. 117-13 ainsi qu'au service ayant enregistré le contrat » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'à l'organisme ayant enregistré le contrat qui transmet sans délai à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au service assimilé du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage ».

Article 13

Au second alinéa de l'article R. 117-20 du code du travail, les mots : « et au service qui a enregistré le contrat » sont remplacés par les mots : « et au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service mentionné au II de l'article R. 117-2 du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, par l'intermédiaire de l'organisme ayant enregistré le contrat ».

Article 14

L'article R. 118-1 du code du travail est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « L. 117-14, » sont insérés après les mots : « les articles » ;

II. - Le quatrième alinéa est supprimé.

Article 15

L'article R. 119-39 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'employeur transmet les exemplaires du contrat d'apprentissage, selon les modalités définies à l'article R. 117-13 :

1° A la chambre des métiers et de l'artisanat, si l'entreprise est inscrite à la première section du registre des entreprises ;

2° A la chambre d'agriculture, s'il emploie un apprenti mentionné au 7° de l'article L. 722-20 du code rural sauf si cet employeur relève du 6° de l'article L. 722-1 du même code ;

3° A la chambre de commerce et d'industrie s'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, sauf s'il relève également des organismes consulaires mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus. »

Article 16

L'article R. 119-40 du code du travail est abrogé.

Article 17

I. - Au premier alinéa de l'article R. 119-41 du code du travail, les mots : « au service ayant enregistré le contrat par l'intermédiaire de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre de métiers et de l'artisanat concernée » sont remplacés par les mots : « à l'organisme ayant enregistré le contrat qui en transmet sans délai la copie au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage. ».

II. - A la première phrase de l'article R. 119-44 du code du travail, les mots : « au service chargé de l'enregistrement du contrat, ainsi qu'à la chambre de métiers ou à la chambre de commerce et d'industrie dont il relève ; » sont remplacés par les mots : « à l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat, ainsi qu'au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé ; ».

Article 18

Les déclarations prévues à l'article L. 117-5 du code du travail ainsi que les décisions mentionnées au 5° de l'article 3 du présent décret, prises avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et en cours de validité, sont transmises aux organismes chargés de l'enregistrement par les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou les services assimilés.

Article 19

Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 20

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juillet 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre délégué à l'emploi, au travail

et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Gérard Larcher

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