Art. R311-26, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L2617I3C
I.-Le bilan de compétences professionnelles prévu à l'article L. 311-9 est organisé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'intention des signataires du contrat d'accueil et d'intégration en vue de leur permettre de connaître et de valoriser leurs qualifications, expériences et compétences professionnelles dans le cadre d'une recherche d'emploi.
La durée des opérations concourant à la réalisation de ce bilan est fixée par l'office en fonction des besoins de la personne intéressée.
Le bilan de compétences professionnelles n'est pas proposé :
a) A l'étranger mineur de 18 ans dès lors qu'il est scolarisé ;
b) A l'étranger de plus de 55 ans ;
c) A l'étranger admis au séjour en France sous couvert de l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-8, L. 313-9 et L. 313-10 ;
d) A l'étranger qui déclare à l'office et justifie auprès d'elle avoir déjà une activité professionnelle et ne pas être à la recherche d'un emploi.
II.-L'Office français de l'immigration et de l'intégration et Pôle emploi établissent par convention les modalités de leur action commune pour favoriser l'insertion professionnelle des signataires du contrat d'accueil et d'intégration inscrits comme demandeurs d'emploi. La convention précise les conditions dans lesquelles sont échangées des informations portant sur les personnes concernées (âge, sexe, nationalité, niveau de formation), leur parcours professionnel à l'étranger et en France, les préconisations de leur bilan de compétences professionnelles, leur orientation professionnelle et les prestations d'accompagnement à l'emploi et à la promotion dont elles bénéficient ou ont bénéficié.
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