Art. 2, Décret n° 2016-888 du 29 juin 2016 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Plateforme RECONAI »

Art. 2, Décret n° 2016-888 du 29 juin 2016 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Plateforme RECONAI »

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Z29211PE

I. - Les catégories de données enregistrées pour constituer le traitement autorisé par l'article 1er sont extraites, d'une part, des études préexistantes ELFE, mise en œuvre, sur le fondement de la délibération du 17 mars 2011 susvisée, par l'Institut national des études démographiques, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et l'Etablissement français du sang, et EPIPAGE 2, mise en œuvre, sur le fondement de la décision du 24 mars 2011 susvisée, par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, d'autre part, des bases du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie (SNIIR-AM) créé par l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale.
Ces catégories de données sont les suivantes :
1° Des données recueillies directement auprès des personnes ayant adhéré à l'étude ELFE ou à l'étude EPIPAGE 2 :
a) Les données d'identification sur les enfants et les pères et mères faisant l'objet de ces études :

- les noms et prénoms de l'enfant et de ses parents, dates et lieux de naissance des enfants et de leurs parents, adresse de résidence de l'enfant, numéros de téléphone et adresses courriel des parents ;
- les nom et prénoms, numéros de téléphone et adresse courriel de personnes contact déclarées par les parents ;
- les données d'identification du ou des médecins assurant le suivi de l'enfant, son ou leurs adresses postales, son ou leurs numéros de téléphone ;

b) Des données, pertinentes au regard des finalités du traitement, relatives :

- à leur vie personnelle : leur situation familiale, l'organisation de la vie familiale, leur alimentation, la consommation d'alcool, de tabac et, le cas échéant d'autres pratiques addictives, les pratiques culturelles, les revenus, les caractéristiques du logement, la qualité de vie ;
- à leur situation professionnelle : scolarité, niveau d'études, emploi ;
- à leurs opinions politiques et religieuses, leurs valeurs et leurs pratiques éducatives ;

2° Des données, également issues des études ELFE ou EPIPAGE 2, pertinentes au regard des finalités du traitement, recueillies auprès des enseignants des enfants après accord des parents et des enseignants concernés, et relatives :
a) Au niveau d'acquisition de l'enfant, relativement au reste de la classe, dans différents types d'apprentissages scolaires ;
b) A l'enseignant : sexe, âge, type de formation, méthodes pédagogiques ;
3° Des données de santé, pertinentes au regard des finalités du traitement, recueillies auprès des parents, dans le dossier obstétrical ou de néonatologie, auprès du médecin traitant ou d'un autre professionnel de santé participant à la prise en charge de la mère ou de l'enfant ou au suivi de l'enfant dans le cadre de l'étude, et dans les dossiers des établissements ou des réseaux de soins où exercent ces médecins ou autres professionnels de santé. Ces données de santé comprennent :
a) Des données concernant la grossesse, l'accouchement et la survenue de pathologies et de handicaps ;
b) Des données sur le développement physique, cognitif et moteur, et comportemental de l'enfant ;
c) Les nombre et dates de consultations médicales et hospitalisation, leurs motifs, les résultats d'examens biologiques et d'imagerie médicale ;
d) Les résultats de l'analyse d'échantillons biologiques : prélèvements sanguins de la mère et de l'enfant permettant l'extraction d'ADN, ARN ; prélèvements de cheveux, urines, selles, lait maternel, salive ;
e) Les résultats de l'analyse des IRMs réalisées à l'âge du terme pour les enfants inclus dans l'étude EPIPAGE 2 qui ont bénéficié de cet examen ;
4° Des données, pertinentes au regard des finalités du traitement, extraites, depuis l'antériorité maximale des bases de données relatives aux études ELFE et EPIPAGE 2, des bases du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie (SNIIR-AM) créé par l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale et relatives à :
a) La consommation de soins en établissement de santé dans le cadre du parcours de soins de la mère pendant la grossesse et les suites de l'accouchement, puis du parcours de soins de l'enfant : les dates de soins et dates de remboursement, le motif médical d'hospitalisation, les actes pratiqués, la durée de séjour, les modes d'entrée et de sortie ainsi que les codes des pathologies et des diagnostics principaux, associés ou reliés, et des actes techniques réalisés par les professionnels de santé, notamment examens biologiques ou dispositifs médicaux, les caractéristiques des séjours, groupes homogènes de malades et niveau de sévérité (GHM et suppléments) ;
b) La consommation de soins de ville dans le cadre du parcours de soins de la mère pendant la grossesse et les suites de l'accouchement, puis du parcours de soins de l'enfant : actes médicaux, actes de biologie, dispositifs médicaux et médicaments ;
c) La situation sociale en relation avec les modalités de prise en charge de la maladie, comprenant l'indication de la couverture sociale et de l'affiliation éventuelle à la couverture maladie universelle, ainsi que le diagnostic éventuel d'affections de longue durée.
II. - Un code de confidentialité est attribué par l'Institut national des études démographiques ou l'Institut national de la santé et de la recherche médicale pour permettre le suivi dans les études ELFE ou EPIPAGE 2 de chaque personne y participant ainsi qu'un code de confidentialité spécifique nécessaire pour le rattachement des données extraites dans les conditions mentionnées à l'article 3 du présent décret.
III. - Les données enregistrées sur la plate-forme « RECONAI » sont constituées des données mentionnées au I, retraitées si nécessaire pour permettre leur utilisation, desquelles ont été retirés les textes en clair, des noms d'établissement, de personnes, des dates précises renvoyant à un document administratif et de toute indication permettant une localisation au niveau infrarégional, ainsi que du code de confidentialité mentionné au II.

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