Arrêté du 23 juin 2016 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention et à la gestion des procédures d'expulsions locatives dénommé « EXPLOC »

Arrêté du 23 juin 2016 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention et à la gestion des procédures d'expulsions locatives dénommé « EXPLOC »

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Le ministre de l'intérieur,

Vu le code des procédures civiles d'exécution, notamment ses articles L. 153-1, L. 411-1, L. 412-1, L. 412-2 et L. 412-6 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 24 ;

Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, notamment son article 59 ;

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, notamment son article 28 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015 relatif à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 28 janvier 2016,

Arrête :

Article 1

Il est créé au ministère de l'intérieur (direction de la modernisation et de l'action territoriale) un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé EXPLOC ayant pour finalité la gestion des dossiers instruits dans le cadre de la prévention et de la gestion des procédures d'expulsions locatives.

Article 2

Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont les suivantes :

I. - Occupant en situation d'impayés de loyers :

1° Etat civil : nom, prénom, date de naissance, sexe ;

2° Coordonnées : adresses postale et électronique, adresse de contact si différente du local, coordonnées téléphoniques ;

3° Bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, montant mensuel de l'aide personnalisée au logement ;

4° Numéros d'identification de la caisse d'allocations familiales ou de la Mutuelle sociale agricole ;

5° Date d'un recours exercé dans le cadre du droit au logement opposable, reconnu « PU DALO » ;

6° Lien de parenté avec les autres occupants ;

7° Caution : nom, prénom, adresse si différente.

II. - Données sur le local :

1° Type de local/Typologie de logement ;

2° Bail : date de signature, montant du loyer et des charges locatives, type de bailleur (privé ou social) ;

3° Coordonnées : numéro et complément de numéro, type de voie, nom de la voie, résidence, immeuble, étage, appartement, lieudit, code postal, ville.

III. - Autre(s) occupant(s) :

1° Etat civil : nom, prénom, date de naissance, sexe ;

2° Coordonnées : adresses postale et électronique, adresse de contact si différente du local, coordonnées téléphoniques ;

3° Bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, montant mensuel de l'aide personnalisée au logement ;

4° Numéros d'identification de la caisse d'allocations familiales ou de la Mutuelle sociale agricole ;

5° Date d'un recours exercé dans le cadre du droit au logement opposable, reconnu « PU DALO » ;

6° Lien de parenté avec les autres occupants ;

7° Caution : nom et prénom, adresse si différente.

IV. - Les données contenues dans les diagnostics sociaux et financiers transmis aux préfets, élaborés par les travailleurs sociaux, établis au stade de l'assignation afin d'éclairer la décision du juge, visées à l'article 12 du décret n° 2015-1394 du 30 octobre 2015 relatif à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, pris pour l'application des articles 27 et 28 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové :

1° Identification et composition du ménage ;

2° Caractéristiques du logement ;

3° Situation par rapport au logement, notamment données relatives à la procédure d'expulsion, à l'existence d'une demande de logement locatif social ou à un recours au titre du droit au logement opposable ;

4° Situation financière du ménage, notamment montant de la dette locative ;

5° Motifs de menace d'expulsion ;

6° Actions d'accompagnement social ou médico-social engagées.

V. - Les rapports de police mentionnant l'éventuel risque de troubles à l'ordre public.

VI. - Référent métier : nom et prénom de l'agent qui a créé le dossier.

Article 3

I. - Ont seuls accès à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents chargés des missions de prévention et gestion des procédures d'expulsions locatives au sein des préfectures, des sous-préfectures et des directions départementales interministérielles, individuellement désignés et spécialement habilités.

II. - Ont accès aux données et informations suivantes :

1° Numéro du dossier EXPLOC ;

2° Date de création du dossier ;

3° Liste des occupants et locaux concernés,

dans la limite du besoin d'en connaître, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service.

Article 4

Les données et informations enregistrées dans le traitement sont conservées au maximum quatre ans à compter de la clôture du dossier.

Article 5

Toute opération relative au traitement fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date et l'heure de l'action.

Ces informations sont conservées pendant une durée d'un an.

Article 6

Conformément aux dispositions des articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d'accès et de rectification s'exercent directement auprès du préfet du département du domicile de l'occupant.

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.

Article 7

Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint, directeur de la modernisation et de l'action territoriale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 juin 2016.

Bernard Cazeneuve

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