Art. 4, Décret n°90-422 du 16 mai 1990 portant application, en ce qui concerne les offres de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales

Art. 4, Décret n°90-422 du 16 mai 1990 portant application, en ce qui concerne les offres de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales

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C04147AL

Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le professionnel qui :

1° Omet de faire figurer dans l'annexe au contrat prévue par le I de l'article 6 de la loi du 23 juin 1989 susvisée l'indication des qualités, telles que définies à l'article 1er du présent décret, de la personne que recherche son cocontractant ;

2° Ne remet pas à son cocontractant, au moment de la conclusion du contrat, un exemplaire du contrat, avec son annexe, prévu par le I de l'article 6 de la loi susvisée ;

3° Reçoit, avant l'expiration du délai de renonciation prévu au II de l'article 6 de la loi susvisée, un paiement ou un dépôt sous quelque forme que ce soit ;

4° Diffuse une annonce personnalisée non conforme aux prescriptions du III de l'article 6 de la même loi.

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