Art. 3, Décret n°72-937 du 12 octobre 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les conditions de ventes des denrées, produits et boissons destinées à l'alimentation de l'homme et des animaux, ainsi que les règles d'étiquetage et de présentation de celles de ces marchandises qui sont préemballées en vue de la vente au détail

Art. 3, Décret n°72-937 du 12 octobre 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les conditions de ventes des denrées, produits et boissons destinées à l'alimentation de l'homme et des animaux, ainsi que les règles d'étiquetage et de présentation de celles de ces marchandises qui sont préemballées en vue de la vente au détail

Lecture: 2 min

C08957KD

Les mentions figurant obligatoirement sur l'étiquetage prévu à l'article 2 sont les suivantes sans préjudice des dispositions des textes réglementaires en vigueur comportant des obligations complémentaires :

1° La dénomination de vente de la marchandise, telle qu'elle est fixée par la réglementation en vigueur en matière de répression des fraudes ou, à défaut, par d'autres réglementations ou par les usages commerciaux ; en l'absence de réglementation ou d'usage, cette dénomination doit faire connaître au consommateur la nature précise de la marchandise ; dans tous les cas, la dénomination de vente doit être indépendante de la marque de commerce ou de fabrique ou de la dénomination de fantaisie ;

2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de la personne physique ou morale responsable soit de la fabrication, soit du conditionnement, soit de la commercialisation de la marchandise ; à titre exceptionnel, des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre de l'économie et des finances peuvent, pour certaines marchandises, autoriser des dérogations à cette prescription, notamment en ce qui concerne l'utilisation de signes conventionnels ;

3° Le nom du pays d'origine de la marchandise au cas où son omission serait susceptible de créer une confusion sur l'origine réelle de celle-ci ;

4° Le poids net ou le volume net de la marchandise exprimé en unités de mesures légales en France ; toutefois, des arrêtés pris par le ministre de l'agriculture et du développement rural, après avis du ministre de l'économie et des finances, peuvent établir une liste de marchandises dispensées de cette obligation ;

5° Dans le cas de produits altérables, c'est-à-dire de semi-conserves ou de produits d'une durée de conservation plus limitée, l'inscription, sous la responsabilité du conditionneur, d'une date de péremption accompagnée, le cas échéant, de l'indication des conditions d'entreposage et, en particulier, de la "température à respecter" et pour laquelle la durée de conservation a été estimée ; les fruits frais et légumes frais ne sont pas assujettis à ces prescriptions ;

Dans le cas de produits autres que les produits altérables mentionnés ci-dessus, l'inscription, sous la responsabilité du conditionneur, d'une date jusqu'à laquelle le produit garde, dans les conditions habituelles de conservation, ses caractéristiques essentielles, notamment quant à la saveur, à l'aspect, aux propriétés nutritives : cette date, dite date limite d'utilisation optimale, est accompagnée d'une indication permettant d'identifier le lot de fabrication ; des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et des ministres intéressés énumèrent les catégories de produits alimentaires soumises à cette obligation et peuvent autoriser l'emploi de signes conventionnels pour identifier les lots de fabrication.

6° L'énumération, par ordre d'importance décroissante des composants de la marchandise et, lorsque la dénomination du produit se réfère à un composant, la proportion de ce composant contenue dans le produit ;

7° L'énumération des différentes catégories de produits d'addition contenus dans la marchandise, suivie d'une indication conventionnelle fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du développement rural et des ministres intéressés et permettant d'identifier chacun de ces produits.

Des arrêtés du ministre de l'agriculture et du développement rural, pris après avis du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, des autres ministres intéressés peuvent, à titre exceptionnel, dispenser des obligations énoncées aux 6° et 7° ci-dessus, des marchandises dont la composition et les traitements qu'elles peuvent subir sont définis par des textes législatifs ou réglementaires.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.