Art. L225-3, Code de la sécurité intérieure

Art. L225-3, Code de la sécurité intérieure

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Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris, faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 225-1, dans un délai maximal d'un an à compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de :

1° Déclarer son domicile et tout changement de domicile ;

2° Ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics.

Ces obligations sont prononcées pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois par décision motivée.

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