Art. 9, Décret n°91-330 du 27 mars 1991 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique

Art. 9, Décret n°91-330 du 27 mars 1991 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique

Lecture: 1 min

C18024H9

I. - Sera puni des peines prévues pour les contraventions de 3e classe quiconque aura mis sur le marché un instrument qui ne satisfait pas aux prescriptions du premier alinéa de l'article 2 du présent décret.

II. - Sera puni des peines prévues par les contraventions de 3e classe le fabricant ou son mandataire qui aura mis sur le marché, ainsi que toute personne qui aura importé d'un Etat membre de la Communauté européenne, exporté dans un tel Etat, mis sur le marché ou mis en service, pour les utilisations prévues au paragraphe I de l'article 1er du présent décret, un instrument qui ne satisfait pas aux prescriptions des articles 4, 5 et 8 du présent décret ou qui n'est pas revêtu du marquage "CE".

III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux deux paragraphes ci-dessus selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

En cas de condamnation d'une personne physique ou d'une personne morale, le tribunal pourra également prononcer la confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.