Décret n° 2016-675 du 25 mai 2016 relatif à la prise en compte de la situation particulière de certains étudiants inscrits en troisième cycle des études de médecine et en troisième cycle long des études odontologiques dans le déroulement de leur formation universitaire en stage

Décret n° 2016-675 du 25 mai 2016 relatif à la prise en compte de la situation particulière de certains étudiants inscrits en troisième cycle des études de médecine et en troisième cycle long des études odontologiques dans le déroulement de leur formation universitaire en stage

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 114 ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 632-2 et L. 634-1 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 septembre 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article R. 632-14 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 632-14. - Les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent bénéficier d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes proposés chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

« L'année de recherche est attribuée en tenant compte de la qualité du projet de recherche présenté par l'étudiant.

« Pendant le contrat d'année de recherche mentionnée à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique, l'étudiant en année de recherche est un étudiant de troisième cycle des études de médecine.

« Les stages ou les gardes accomplis au cours de l'année de recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour l'obtention du ou des diplômes postulés dans le cadre du troisième cycle des études de médecine. »

Article 2

L'article R. 632-18 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « pratique » est supprimé ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « centres hospitaliers universitaires (CHU) », sont insérés les mots : « , des hôpitaux des armées » ;

3° Au cinquième alinéa, après les mots : « et de la santé », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, de la défense » ;

4° Au sixième alinéa, les mots : « de formation pratique » sont supprimés ;

5° Au septième alinéa, le mot : « médicales » est remplacé par les mots : « de médecine » et les mots : « qu'il s'agisse d'une formation dans le cadre d'un diplôme d'études spécialisées ou d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires » sont remplacés par les mots : « quel que soit le diplôme de troisième cycle des études de médecine postulé » ;

6° Après le septième alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article R. 632-19, de la durée de l'année de recherche prévue à l'article R. 632-14 et de la durée d'une thèse de doctorat mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique, les cas échéants.

« Pour les internes et les assistants des hôpitaux des armées, le délai prévu au septième alinéa est allongé de la durée des congés de maternité et des congés prévus à l'article L. 4138-3-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense. »

Article 3

L'article R. 632-19 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, il est inséré un : « I. »avant les mots : « Les stages », le mot : « offerts » est remplacé par le mot : « proposés » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Le choix des internes » sont remplacés par les mots : « II. - Le choix de ces étudiants » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré six alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au précédent alinéa, les stages non validés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté lorsque le motif d'invalidation est lié à l'une des situations suivantes :

« 1° Etat de grossesse ;

« 2° Congé de maternité ;

« 3° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l'article R. 6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de longue maladie prévu à l'article R. 6153-16 du même code.

« Les stages non validés ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour chaque diplôme postulé. Dans ce cas, l'étudiant de troisième cycle des études de médecine concerné accomplit un stage complémentaire.

« L'étudiant qui se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1°, 2° et 3° consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail. » ;

4° Le troisième alinéa, devenue neuvième, est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - Lorsque l'étudiant de troisième cycle des études de médecine prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations citées aux 1°, 2° et 3° du présent article, il peut demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.

« A titre alternatif, cet étudiant peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé quelle que soit sa durée.

« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'étudiant consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.

« IV. - Lorsque l'étudiant de troisième cycle des études de médecine prend part à la procédure de choix de stage et qu'il présente un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, il bénéficie d'un accompagnement prévu par décret, en vue d'un aménagement de ses conditions de travail en stage.

« Cet étudiant peut demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.

« A titre alternatif, il peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé quelle que soit sa durée.

« Pour toute demande de stage en surnombre, cet étudiant consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail. » ;

5° Le dernier alinéa, devenu seizième, est précédé de la mention « V » ;

6° Après le dernier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque, en application des dispositions des III et IV du présent article, l'étudiant de troisième cycle des études de médecine demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix tout en conservant son rang de classement.

« VI. - Les étudiants de troisième cycle des études de médecine qui ne participent pas à un choix semestriel des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique et dûment justifié auprès du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur de leur unité de formation et de recherche médicale d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix semestriel suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre sur un poste agréé de leur subdivision, proposé au choix semestriel et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé en lien avec le directeur de leur unité de formation et de recherche. »

Article 4

L'article R. 632-41 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa est insérée la mention « I » ;

2° Après ce premier alinéa, il est ajouté onze alinéas ainsi rédigés :

« II. - Pour l'application du II de l'article R. 632-19, sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté pour le choix de stage les stages non validés par les internes des hôpitaux des armées pour raisons d'absence liée à l'une des situations suivantes :

« 1° Etat de grossesse ;

« 2° Congé de maternité ;

« 3° Affection pouvant donner lieu à l'un des congés prévus aux 1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense.

« L'interne des hôpitaux des armées qui se trouve dans l'une des situations citées aux 1°, 2° et 3° consulte le service de médecine de prévention de l'organisme du service de santé des armées dans lequel il est affecté. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'interne des hôpitaux des armées accomplit son stage. L'interne des hôpitaux des armées transmet au commandant de sa formation administrative d'affectation les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux. Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé de la situation.

« Les avis médicaux relatifs au 3° ne peuvent émaner que des médecins compétents pour donner un avis sur l'attribution de l'un des congés prévus aux 1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense.

« III. - Pour l'application du III de l'article R. 632-19, lorsque l'interne des hôpitaux des armées prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations citées aux 1°, 2° et 3° du présent article, il peut, après autorisation du ministre de la défense, demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.

« A titre alternatif, cet interne peut, après autorisation du ministre de la défense, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé quelle que soit sa durée.

« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'interne des hôpitaux des armées consulte le service de médecine de prévention de l'organisme du service de santé des armées dans lequel il est affecté. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'interne accomplit son stage. L'interne des hôpitaux des armées transmet au commandant de sa formation administrative d'affectation les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux. Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé de la situation.

« IV. - Lorsque, en application des dispositions des II et III du présent article, l'interne des hôpitaux des armées demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix tout en conservant son rang de classement.

« V. - Les internes des hôpitaux des armées qui ne participent pas à un choix semestriel des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que les congés prévus aux articles L. 4138-6, L. 4138-7 et L. 4138-11 du code de la défense et dûment justifié auprès de leur commandant de formation administrative, du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur de leur unité de formation et de recherche médicale d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix semestriel suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre sur un poste agréé de leur subdivision, proposé au choix semestriel et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé en lien avec le directeur de leur unité de formation et de recherche. »

Article 5

L'article R. 634-13 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques peuvent bénéficier d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes proposés chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

« L'année de recherche est attribuée en tenant compte de la qualité du projet de recherche présenté par l'étudiant.

« Pendant le contrat d'année de recherche cité à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique, l'étudiant en année de recherche est un étudiant de troisième cycle long des études odontologiques. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « effectués au cours de l'année-recherche » sont remplacés par les mots : « ou les gardes accomplis au cours de l'année de recherche », le mot : « pratique » est supprimé et les mots : « de l'internat » sont remplacés par les mots : « du troisième cycle long des études odontologiques ».

Article 6

L'article R. 634-15 du même code est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, le mot : « offerts » est remplacé par le mot : « proposés » et, à la seconde phrase, les mots : « Les internes » sont remplacés par le mot : « Ils » ;

2° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article R. 634-15 bis, de la durée de l'année de recherche prévue à l'article R. 634-13 et de la durée d'une thèse de doctorat citée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique, les cas échéants. »

Article 7

Après l'article R. 634-15 du code de l'éducation, il est inséré un article R. 634-15-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 634-15-1. - I. - Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 634-15, les stages non validés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté lorsque le motif d'invalidation est lié à l'une des situations suivantes :

« 1° Etat de grossesse ;

« 2° Congé de maternité ;

« 3° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l'article R. 6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de longue maladie prévu à l'article R. 6153-16 du même code.

« Les stages non validés ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour chaque diplôme postulé. Dans ce cas, l'étudiant de troisième cycle long des études odontologiques concerné accomplit un stage complémentaire.

« L'étudiant qui se trouve dans l'une de ces trois situations consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.

« II. - Lorsque l'étudiant de troisième cycle long des études odontologiques prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article, il peut accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.

« A titre alternatif, cet étudiant peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé, quelle que soit sa durée.

« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'étudiant consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.

« III. - Lorsque l'étudiant de troisième cycle long des études odontologiques présente un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, il bénéficie d'un accompagnement prévu par décret, en vue d'un aménagement de ses conditions de travail en stage.

« Cet étudiant peut demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.

« A titre alternatif, il peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé quelle que soit sa durée.

« Pour toute demande de stage en surnombre, cet étudiant consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.

« IV. - Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques qui ne participent pas à un choix semestriel des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique et dûment justifié auprès du directeur général de l'agence régionale de santé pilote et du directeur de leur unité de formation et de recherche en odontologie d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix semestriel suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre, sur un poste agréé de leur interrégion, proposé au choix semestriel et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote en lien avec le directeur de leur unité de formation et de recherche.

« V. - Lorsque, en application des dispositions des II et III du présent article, l'étudiant de troisième cycle long des études odontologiques demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix tout en conservant son rang de classement. »

Article 8

L'article R. 634-24 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « délai de six années », sont ajoutés les mots : « , jusqu'à l'année universitaire 2015-2016 incluse » ;

2° Après le deuxième aliéna, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article R. 634-15 bis, de la durée de l'année de recherche prévue à l'article R. 634-13 et de la durée d'une thèse de doctorat citée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique, les cas échéants. »

Article 9

1° Aux articles R. 632-8, R. 632-13, R. 632-14, R. 632-15, R. 632-16, R. 632-17, R. 632-19, R. 632-20, R. 632-21, R. 632-24 et R. 632-27 du code de l'éducation, les mots : « internes en médecine » sont remplacés par les mots : « étudiants de troisième cycle des études de médecine » ;

2° Aux articles R. 632-9, R. 632-16, R. 632-17, R. 632-19, au début de la première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 632-21, à l'article R. 632-32 et au deuxième alinéa de l'article R. 632-51 du code de l'éducation, le mot : « internes » est remplacé par les mots : « étudiants de troisième cycle des études de médecine » ;

3° A la fin du premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article R. 632-35 du code de l'éducation, le mot : « internes » est remplacé par les mots : « étudiants de troisième cycle des études de médecine » ;

4° Aux articles R. 632-10, R. 632-18, R. 632-19, au dernier alinéa de l'article R. 632-24 et à l'article R. 632-68 du code de l'éducation, le mot : « interne » est remplacé par les mots : « étudiant de troisième cycle des études de médecine » ;

5° A l'article R. 632-17 et au dernier alinéa de l'article R. 632-18 du code de l'éducation, le mot : « interne » est remplacé par le mot : « étudiant » ;

6° Aux articles R. 632-17 et R. 632-51 du code de l'éducation, les mots : « internes de médecine générale » sont remplacés par les mots : « étudiants de troisième cycle des études de médecine en médecine générale » ;

7° A l'article R. 632-18 du code de l'éducation, les mots : « interne en médecine » sont remplacés par les mots : « étudiant de troisième cycle des études de médecine » ;

8° L'article R. 632-55 du code de l'éducation est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « autres internes » sont remplacés par les mots : « autres étudiants de troisième cycle des études de médecine » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « internes » est remplacé par les mots : « étudiants visés au premier alinéa » ;

9° Aux articles R. 634-11, R. 634-14, R. 634-15, R. 634-16 et R. 634-17 du code de l'éducation, le mot : « internes » est remplacé par les mots : « étudiants de troisième cycle long des études odontologiques » ;

10° Aux articles R. 634-15 et R. 634-22 du code de l'éducation, les mots : « internes en odontologie » sont remplacés par les mots : « étudiants de troisième cycle long des études odontologiques » ;

11° Au dernier alinéa de l'article R. 634-15 du code de l'éducation, le mot : « interne » est remplacé par le mot : « étudiant » ;

12° Au dernier alinéa de l'article R. 634-17 du code de l'éducation, les mots : « dans les fonctions d'interne » sont remplacés par les mots : « de formation du troisième cycle long des études odontologiques » ;

13° Au dernier alinéa de l'article R. 634-22 du code de l'éducation, le mot : « internes » est remplacé par les mots : « étudiants visés au premier alinéa ».

Article 10

Le premier alinéa de l'article R. 6153-11 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'année de recherche, prévue aux articles R. 632-14, D. 633-13, R. 634-13 et R. 634-24 du code de l'éducation, ne peut être réalisée que lorsqu'un contrat d'année de recherche a été conclu entre l'étudiant de troisième cycle intéressé, le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement et le président de l'université d'inscription de l'étudiant. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les modalités de déroulement de l'année de recherche ainsi que les clauses types du contrat. »

Article 11

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 mai 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Najat Vallaud-Belkacem

Le ministre de la défense,

Jean-Yves Le Drian

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