Décret n°2006-278 du 8 mars 2006 modifiant le décret n°82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques et portant extension à l'outre-mer de l'identification au répertoire

Décret n°2006-278 du 8 mars 2006 modifiant le décret n°82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques et portant extension à l'outre-mer de l'identification au répertoire

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Décret n°2006-278 du 8 mars 2006 modifiant le décret n°82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques et portant extension à l'outre-mer de l'identification au répertoire

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'outre-mer,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, modifiée par la loi n° 2000-294 du 5 avril 2000, la loi organique n° 2000-612 du 4 juillet 2000 et la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code du travail, notamment l'article L. 341-9 ;

Vu la loi n° 46-854 du 27 avril 1946, modifiée par le décret n° 89-373 du 9 juin 1989, portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946, notamment ses articles 32 et 33 ;

Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 conférant l'autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises, modifiée par le décret n° 96-20 du 14 mars 1996 et par le décret n° 2003-1171 du 8 décembre 2003 ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, modifiée par l'ordonnance n° 92-1150 du 12 octobre 1992 et l'ordonnance n° 2000-374 du 26 avril 2000 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte, modifiée par la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer ;

Vu l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, notamment son titre VII ;

Vu l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, notamment son titre VII ;

Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, notamment son titre VII ;

Vu l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, notamment son titre VII ;

Vu le décret du 12 juin 1936 portant rattachement de l'île de Clipperton au gouvernement des établissements français de l'Océanie ;

Vu le décret n° 46-1432 du 14 juin 1946, modifié par le décret n° 89-373 du 9 juin 1989, pris pour l'application des articles 32 et 33 de la loi de finances du 27 avril 1946 relatifs à l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la métropole et la France d'outre-mer ;

Vu le décret n° 46-1917 du 19 août 1946 modifié sur les attributions des agents diplomatiques et consulaires en matière d'état civil ;

Vu le décret n° 60-555 du 1er avril 1960 relatif à la situation administrative de certaines îles relevant de la souveraineté de la France ;

Vu le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 modifié portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;

Vu le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques, modifié par le décret n° 98-92 du 18 février 1998, le décret n° 2000-910 du 14 septembre 2000 et le décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 ;

Vu le décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 portant application de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée relative au nom de famille et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil, notamment son article 19 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 3 août 2004 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 1er octobre 2004 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 8 octobre 2004 ;

Vu l'avis n° 2004-099 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 9 décembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article 2 du décret du 22 janvier 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Sont inscrites au répertoire prévu à l'article 1er les personnes nées sur le territoire de la République française.

« Peuvent également être inscrites en tant que de besoin à ce répertoire les personnes nées à l'étranger. »

Article 2

L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - I. - L'inscription au répertoire est effectuée par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir des informations fournies à l'occasion :

« 1° De l'établissement de tout acte de naissance par les officiers de l'état civil ;

« 2° De l'établissement de tout autre acte d'état civil ;

« 3° Du recueil effectué au titre du regroupement familial par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou par le représentant de l'Etat territorialement compétent, des pièces justificatives de l'état civil des personnes concernées ;

« 4° D'une demande d'inscription, formulée par un utilisateur autorisé dans les conditions prévues aux articles 25 à 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, au vu d'une pièce justificative de l'état civil de la personne concernée.

« II. - Dans les cas prévus au 1° et au 2° du I :

« 1° Si un acte d'état civil a été dressé en métropole, dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'officier de l'état civil transmet les informations dans un délai ne dépassant pas, à compter de l'établissement de l'acte, un jour ouvré pour un acte de naissance, une semaine pour un acte de décès et un mois pour un autre acte ;

« 2° Si un acte d'état civil a été dressé en Nouvelle-Calédonie, l'officier de l'état civil transmet les informations dans un délai ne dépassant pas, à compter de l'établissement de l'acte, un jour ouvré pour un acte de naissance, une semaine pour un acte de décès et un mois pour un autre acte ;

« 3° Si un acte d'état civil a été dressé en Polynésie française, l'officier de l'état civil transmet les informations, par l'intermédiaire de l'institut de statistique de la Polynésie française dans un délai ne dépassant pas, à compter de l'établissement de l'acte, dix jours ouvrés pour un acte de naissance, dix jours ouvrés pour un acte de décès et un mois pour un autre acte ;

« 4° Si un acte d'état civil a été dressé à Mayotte ou dans les îles Wallis-et-Futuna, le délai de transmission ne dépasse pas un mois à compter de l'établissement de l'acte ;

« 5° Si un acte d'état civil a été dressé ailleurs sur le territoire de la République française, le délai de transmission ne dépasse pas un mois à compter de l'établissement de l'acte ;

« 6° Si un acte d'état civil a été dressé ou transcrit par un officier de l'état civil consulaire français, les informations sont adressées par le service central d'état civil au ministère des affaires étrangères, dès réception des registres ou des fichiers transmis, à la fin de chaque année, par les officiers de l'état civil consulaire. »

Article 3

Il est inséré après l'article 6 du même décret les articles 6-1, 6-2 et 6-3 ainsi rédigés :

« Art. 6-1. - Les actes d'état civil établis par la commission de révision de l'état civil instituée par l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte, sont transmis dans les délais mentionnés à l'article 5 pour Mayotte.

« Art. 6-2. - L'institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie est autorisé à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques dans le répertoire territorial d'identification des personnes physiques et dans le fichier général des électeurs de Nouvelle-Calédonie.

« Art. 6-3. - Les personnes inscrites au répertoire territorial d'identification des personnes physiques de la Polynésie française sont inscrites au répertoire national d'identification des personnes physiques.

« L'institut statistique de la Polynésie française est autorisé à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques dans le répertoire territorial d'identification des personnes physiques et dans le fichier général des électeurs de Polynésie française. »

Article 4

L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Le droit d'accès défini par les articles 38, 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des directions régionales de l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les personnes résidant en métropole et dans les départements d'outre-mer. Pour les personnes résidant en Polynésie française, il s'exerce auprès de l'institut statistique de la Polynésie française. Pour les personnes résidant sur le reste du territoire français ou à l'étranger, il s'exerce auprès de la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques. »

Article 5

I. - Au premier alinéa de l'article 9 du même décret, les mots : « à l'article 18 » sont remplacés par les mots : « aux articles 25 à 27 ».

II. - Le second alinéa de l'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'inscription de cet indicatif pour une personne peut être communiquée à un autre utilisateur du répertoire si les autorisations prévues aux articles 25, 26 ou 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée autorisent une telle communication. »

Article 6

Après l'article 9 du même décret, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - Indépendamment de leur application de plein droit à Mayotte, les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

Article 7

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 mars 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

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