Article 1
Au titre de la compétence que l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée attribue aux fédérations sportives mentionnées audit article, celles-ci :
1° Définissent les règles applicables aux équipements nécessaires au bon déroulement des compétitions sportives qu'elles organisent ou autorisent, c'est-à-dire à l'aire de jeu ouverte aux sportifs et aux installations édifiées sur celle-ci ou aux installations qui, tout en étant extérieures à l'aire de jeu, concourent au déroulement de ces compétitions dans des conditions d'hygiène, de sécurité et de loyauté satisfaisantes ;
2° Contrôlent et valident, en application des 4° et 9° de l'article 9 du décret du 2 mai 2002 susvisé, la conformité à leur règlement fédéral des caractéristiques techniques du matériel, des équipements, des aires de jeu et des installations indispensables au bon déroulement des compétitions sportives.
A ce titre, elles ne peuvent imposer, en matière d'équipements sportifs, des règles dictées par des impératifs d'ordre commercial, telles que la définition du nombre de places et des espaces affectés à l'accueil du public ou la détermination de dispositifs et d'installations ayant pour seul objet de permettre la retransmission audiovisuelle des compétitions.
Article 2
Les règles mentionnées à l'article 1er doivent :
1° Etre nécessaires à l'exécution de la délégation que la fédération a reçue du ministre chargé des sports ou à l'application, dans le respect du droit français, des règlements de sa fédération internationale ;
2° Etre proportionnées aux exigences de l'exercice de l'activité sportive réglementée ;
3° Prévoir des délais raisonnables pour la mise en conformité des installations existantes notamment au regard de l'importance des travaux nécessaires.
Elles sont publiées dans le bulletin de la fédération.
Article 3
Les fédérations transmettent au ministre chargé des sports tout projet de règlement en matière d'équipements sportifs ou tout projet de modification de celui-ci en vue de son examen par le Conseil national des activités physiques et sportives.
Article 4
Au 9° de l'article 9 du décret du 2 mai 2002 susvisé, le terme : « homologation » est remplacé par le terme : « classement ».
Article 5
Le présent décret est applicable à Mayotte.
Article 6
Le ministre de l'outre-mer et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.