Article 1
Le présent arrêté fixe le schéma national des emplois, des activités et des formations des sapeurs-pompiers. Il constitue le cadre de référence des emplois tenus par les sapeurs-pompiers professionnels et des formations qui leur sont délivrées.
Les sapeurs-pompiers volontaires assurent tout ou partie des activités liées à ces emplois et suivent la formation correspondant à ces activités.
TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 2
Les emplois des sapeurs-pompiers comprennent :
- les emplois de tronc commun : opérationnels, de management et de direction ;
- les emplois du service de santé et de secours médical ;
- les emplois spécialisés.
Les sapeurs-pompiers peuvent tenir un emploi ou exercer une activité :
- soit après avoir suivi et validé la formation correspondant à l'emploi ou à l'activité ;
- soit après reconnaissance de leurs titres, diplômes ou attestations ou après validation de leurs acquis de l'expérience.
Le maintien dans l'emploi pour le sapeur-pompier professionnel ou dans l'activité pour le sapeur-pompier volontaire est conditionné par la participation aux formations de maintien, d'actualisation et de perfectionnement des acquis définies à l'article 9.
Les caractéristiques et les conditions d'exercice des différents emplois tenus par les sapeurs-pompiers professionnels ou des activités exercées par les sapeurs-pompiers volontaires et les formations nécessaires pour tenir ces emplois et exercer ces activités sont définies dans le cadre des référentiels suivants, arrêtés par le ministre chargé de la sécurité civile :
- le référentiel des emplois, des activités et des formations de tronc commun ;
- le référentiel des emplois, des activités et des formations du service de santé et de secours médical ;
- le référentiel des emplois et des formations des spécialités.
Article 3
Le schéma national des formations est constitué par l'ensemble des formations nécessaires aux sapeurs-pompiers pour tenir les différents emplois ou exercer les activités liées à ces emplois. Il garantit l'unité de doctrine des enseignements qui leur sont délivrés.
Article 4
Les préfets de zone de défense veillent à la cohérence des formations organisées par les services départementaux d'incendie et de secours de leur zone, après recensement des besoins spécifiques de leur zone, en liaison avec la direction de la défense et de la sécurité civiles et l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.
Article 5
Les actions de formation des sapeurs-pompiers s'inscrivent dans le cadre d'un plan de formation pluriannuel conformément à l'article 7 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée définissant l'ensemble des actions de formation pour le personnel décidées par l'autorité territoriale, après avis du comité technique paritaire départemental des sapeurs-pompiers professionnels, de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, pour ce qui les concerne, dans le cadre des objectifs opérationnels définis dans le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et des besoins recensés dans les domaines administratifs et techniques par les services d'incendie et de secours.
Article 6.
Les formations des sapeurs-pompiers permettent l'acquisition et l'entretien des aptitudes opérationnelles, administratives et techniques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et à la tenue des emplois.
Elles comprennent :
1° Les formations initiales.
2° Les formations continues :
- formations d'adaptation à l'emploi ou d'avancement de grade ;
- formations de maintien, d'actualisation et de perfectionnement des acquis.
3° Les formations concernant les spécialités.
4° Les formations d'adaptation aux risques locaux.
5° Les formations prévues par l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 susvisée et non contenues dans les alinéas précédents.
Chapitre II : Formations initiales
Article 7
Les sapeurs-pompiers reçoivent une formation initiale leur permettant d'exercer, au sein des services d'incendie et de secours, les activités opérationnelles, administratives et techniques liées à la tenue de certains emplois ou l'exercice de certaines activités, conformément aux statuts qui les régissent.
Chapitre III : Formations continues
Article 8
La formation d'adaptation à l'emploi ou d'avancement de grade a pour objet de permettre au sapeur-pompier d'acquérir les savoirs, savoir-faire et des savoir-être nécessaires à la tenue d'un nouvel emploi ou l'exercice d'une nouvelle activité.
Article 9
La formation de maintien, d'actualisation et de perfectionnement des acquis a pour objet la préservation et l'amélioration des savoirs, savoir-faire et savoir-être. Elle est réalisée conformément aux modalités précisées dans chaque référentiel des emplois, des activités et des formations.
Chapitre IV : Formations concernant les spécialités
Article 10
Les formations concernant les spécialités ont pour objet l'acquisition et l'entretien de connaissances opérationnelles ou techniques dans des domaines particuliers.
Chapitre V : Formations d'adaptation aux risques locaux
Article 11
Des formations complémentaires peuvent être organisées, sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours qui en fixe le contenu et la durée, afin de prendre en compte les risques locaux recensés dans le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques.
Ces formations ne doivent en aucun cas se substituer aux formations de spécialité prévues à l'article 10.
Chapitre VI : Organisation des formations
Article 12
Les formations mentionnées à l'article 6 comprennent des séquences théoriques et pratiques. Elles peuvent également comporter des activités physiques et sportives ainsi que des stages d'application intégrant, notamment, la participation à des interventions en présence et sous le contrôle d'un tuteur ou d'un formateur.
Les formations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article 6 sont organisées sous forme :
- d'unités de valeur de formation : segments élémentaires de formation ;
- de modules de formation : segments de formation présentant une cohérence pédagogique. Les modules de formation peuvent être eux-mêmes décomposés en unités de valeur.
Elles sont précisées dans le schéma national de formation et dans les guides nationaux de référence, tels que prévus à l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales, des fiches d'unité de valeur et des scénarios pédagogiques de formation.
Les guides nationaux de référence sont des documents de portée nationale regroupant les aspects organisationnel, technique et réglementaire des domaines d'activités des sapeurs-pompiers. Ils se décomposent en :
- un guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;
- un guide national de référence des emplois, des activités et des formations du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;
- des guides nationaux de référence des emplois et des formations de spécialité ;
- des guides nationaux de référence des techniques professionnelles.
Les fiches d'unité de valeur sont des documents décrivant les principaux contenus de formation correspondant à chaque emploi ainsi que les objectifs généraux et intermédiaires de formation. La fiche d'unité de valeur est un document de référence de portée nationale.
Les scénarios pédagogiques de formation sont les documents de formation, à la disposition du formateur, présentant la démarche visant l'atteinte d'objectifs de formation et l'acquisition de connaissances générales ou spécifiques liées à un ou plusieurs domaines professionnels. Le scénario pédagogique de formation est un document de référence de portée nationale.
Article 13
Les guides nationaux de référence, les scénarios pédagogiques de formation et les fiches d'unité de valeur sont élaborées par la direction de la défense et de la sécurité civiles qui en assure la diffusion.
L'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers réalise les scénarios pédagogiques de formation destinés aux formations qu'elle délivre.
Article 14
Les formations sont accessibles aux sapeurs-pompiers et aux militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile en fonction de prérequis correspondant aux savoirs, savoir-faire et savoir-être préliminaires exigés pour les suivre efficacement et définis pour chacune d'entre elles par les référentiels des emplois, des activités et des formations.
Chapitre VII : Mise en oeuvre des formations
Article 15
Les formations, organisées par un organisateur de formation, sont dispensées par une équipe pédagogique dirigée par un responsable pédagogique et composée d'enseignants de la filière formateur des sapeurs-pompiers et, en tant que de besoin, d'intervenants spécialisés sapeurs-pompiers ou non sapeurs-pompiers.
Article 16
Les établissements et organismes chargés des formations sont les suivants :
- l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;
- l'Ecole d'application de sécurité civile ;
- les établissements publics interdépartementaux d'incendie et de secours ;
- les services départementaux d'incendie et de secours ;
- le Centre national de la fonction publique territoriale ;
- les organismes de formation ayant passé convention avec l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, un établissement public interdépartemental d'incendie et de secours, un service départemental d'incendie et de secours ou le Centre national de la fonction publique territoriale ;
- les unités militaires investies à titre permanent de missions de sécurité civile ;
- les organismes de formation chargés de la sécurité civile.
Article 17
Les guides nationaux de référence des emplois, des activités et des formations précisent les formations pour lesquelles l'organisme formateur doit obtenir un agrément du ministre chargé de la sécurité civile.
L'agrément initial est délivré, pour chaque type de formation, par la direction de la défense et de la sécurité civiles pour une durée de trois ans, après avis favorable du préfet de la zone de défense concerné.
Un agrément peut faire l'objet d'un renouvellement triennal. Dans ce cas, le préfet de la zone de défense concerné procède à l'étude de la demande et, s'il y a lieu, à la reconduite de l'agrément. En cas d'avis défavorable, la demande de renouvellement est transmise par le préfet de zone à la direction de la défense et de la sécurité civiles qui statue sur la demande.
Un agrément peut être retiré par l'autorité qui l'a délivré lorsqu'une des conditions ayant motivé sa délivrance cesse d'être remplie.
Article 18
Les services départementaux d'incendie et de secours peuvent confier tout ou partie d'une formation destinée aux sapeurs-pompiers de leur département à l'un des établissements ou organismes mentionnés à l'article 16.
Dans ce cas, une convention doit être établie entre les deux parties afin de déterminer, notamment, les conditions pédagogiques de chaque formation ainsi que ses modalités administratives et financières.
Article 19
Le directeur d'un établissement ou d'un organisme visé à l'article 16 est responsable du bon déroulement des formations. Il veille à la régularité de l'enseignement, notamment au respect des guides nationaux de référence mentionnés à l'article 12 et du règlement d'instruction et de manoeuvre des sapeurs-pompiers communaux, ainsi qu'au bon niveau des études. Il assure la coordination des enseignements et procède à l'évaluation des formations assurées.
En cas d'insuffisance des résultats au cours de la formation, il en informe l'autorité d'emploi de l'agent.
A l'issue des périodes de formation, il adresse à l'autorité d'emploi du sapeur-pompier un rapport indiquant, notamment, les savoirs, savoir-faire et savoir-être développés par l'agent tout au long du stage.
Chapitre VIII : Validation des formations
Article 20
Des évaluations, organisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement ou de l'organisme chargé de la formation, valident les connaissances, les aptitudes et le comportement des stagiaires et conduisent à la délivrance d'un diplôme ou d'une attestation dans les conditions définies dans chaque référentiel mentionné à l'article 2.
Dans tous les cas, il est procédé à la mise à jour du dossier individuel de l'agent.
Article 21
Sous réserves de dispositions particulières prévues par chaque statut, en cas d'échec lors des évaluations mentionnées à l'article 20, constaté par le jury compétent, le stagiaire est autorisé, dans les douze mois suivants et dans le cadre d'une nouvelle évaluation, à se présenter une fois aux épreuves non réussies.
En cas de nouvel échec constaté par le jury compétent, le module ou l'unité de valeur de formation n'est pas validé. L'agent doit suivre l'intégralité de la formation du module ou de l'unité de valeur nécessaire à son acquisition. Les unités de valeur de formation d'un module déjà acquises sont conservées.
Article 22
Sous réserves de dispositions particulières prévues par chaque statut, l'agent qui se trouve dans l'impossibilité de suivre tout ou partie d'une formation à laquelle il était inscrit ou de participer à l'intégralité des évaluations des connaissances et des aptitudes prévues pour sa validation, est autorisé par le directeur de l'école ou de l'organisme chargé de la formation, sur proposition motivée de l'autorité d'emploi, à suivre de nouveau tout ou partie de la formation ou à se présenter à ces évaluations.
Chapitre IX : Reconnaissance des attestations, titres et diplômes et validation des acquis de l'expérience
Article 23
Un sapeur-pompier peut, au vu de son expérience, d'attestations, de titres ou de diplômes détenus, se voir reconnaître une qualification lui permettant de bénéficier d'une dispense de tout ou partie d'une formation correspondant à des compétences déjà acquises.
La validation des acquis est effectuée par l'autorité territoriale d'emploi ou le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers conformément aux dispositions édictées par chaque référentiel des emplois, des activités et des formations qui peuvent prévoir, dans certains cas, l'avis d'une commission.
Article 24
La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et des aptitudes et est prise en compte pour l'attribution, par le directeur de l'établissement ou de l'organisme chargé de la formation, de l'attestation ou du diplôme telle que prévue à l'article 20.
TITRE II : OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA FORMATION DES SAPEURS-POMPIERS
Article 25
Il est créé un Observatoire national de la formation des sapeurs-pompiers chargé du suivi et de l'évaluation des formations des sapeurs-pompiers.
Présidé par le sous-directeur des sapeurs-pompiers et des acteurs du secours ou son représentant, cet observatoire est composé comme suit :
- le chef du bureau du métier de sapeur-pompier, de la formation et des équipements ou son représentant ;
- le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant ;
- le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant ;
- un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale désigné par ce dernier ;
- deux chefs d'état-major de zone de défense désignés par le directeur de la défense et de la sécurité civiles ;
- le président de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours ou son représentant ;
- trois représentants de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, dont un sapeur-pompier volontaire, sur proposition de son président ;
- le président de l'Association nationale des directeurs départementaux des services d'incendie et de secours ou son représentant ;
- un représentant pour chacune des organisations syndicales représentatives du personnel.
Article 26
L'Observatoire national de la formation des sapeurs-pompiers se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par an.
La direction de la défense et de la sécurité civiles assure le secrétariat de l'Observatoire national de la formation des sapeurs-pompiers.
Article 27
Des groupes de travail chargés d'étudier des questions particulières peuvent être constitués sur proposition de l'Observatoire national de la formation des sapeurs-pompiers.
L'observatoire peut s'adjoindre le concours de toute personne dont la compétence s'avérerait utile à la réalisation de ses travaux.
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 28
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2007 à l'exception des articles 17, 25, 26 et 27 applicables à compter de la date de sa publication.
Article 29
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.