Arrêté du 27 décembre 2005 portant application de l'article R. 222-8 du code de la route et fixant les conditions et modalités d'obtention du permis de conduire au vu de diplômes, certificats ou titres professionnels de conducteur routier

Arrêté du 27 décembre 2005 portant application de l'article R. 222-8 du code de la route et fixant les conditions et modalités d'obtention du permis de conduire au vu de diplômes, certificats ou titres professionnels de conducteur routier

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Arrêté du 27 décembre 2005 portant application de l'article R. 222-8 du code de la route et fixant les conditions et modalités d'obtention du permis de conduire au vu de diplômes, certificats ou titres professionnels de conducteur routier

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 222-8 et R. 242-3 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 2002-1029 du 2 août 2002 relatif au titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi ;

Vu l'arrêté du 19 juin 1990 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle de conduite routière ;

Vu l'arrêté du 19 juin 1990 portant création d'un brevet d'études professionnelles de conduite et services dans le transport routier ;

Vu l'arrêté du 9 mars 2004 relatif au titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur porteur ;

Vu l'arrêté du 9 mars 2004 relatif au titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur tous véhicules ;

Vu l'arrêté du 15 juillet 2004 relatif au titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier interurbain de voyageurs ;

Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de l'outre-mer ;

Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

Article 1

Le certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de conduite routière et le brevet d'études professionnelles (BEP) de conduite et services dans le transport routier, institués par les arrêtés du 19 juin 1990 et délivrés sous son autorité à compter du 1er juillet 1990, permettent d'obtenir, sans nouvel examen, le permis de conduire des catégories B, C et E(C).

Toutefois, en cas d'échec aux épreuves terminales du CAP de conduite routière ou du BEP de conduite et services dans le transport routier, seul un permis de conduire des catégories B et C peut être obtenu.

Article 2

Les documents énumérés ci-dessous, délivrés sous l'autorité du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, permettent d'obtenir, sans nouvel examen :

- le permis de conduire de la catégorie C pour les titulaires du certificat de formation professionnelle ou du titre professionnel de conducteur routier, option marchandises sur porteur (filière M 128), ou du titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur porteur ;

- le permis de conduire de la catégorie D pour les titulaires du certificat de formation professionnelle ou du titre professionnel de conducteur routier, option voyageurs (filière M 128), ou du titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier interurbain de voyageurs ;

- le permis de conduire de la catégorie E(C) pour les titulaires du certificat de formation professionnelle ou du titre professionnel de conducteur routier, option grand routier marchandises sur tous véhicules (filière M 148), ou du titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur tous véhicules.

Article 3

Les personnes visées aux articles 1er et 2 du présent arrêté doivent présenter à la préfecture du département de leur résidence, en vue de l'obtention du permis de conduire correspondant à la formation reçue, un dossier comportant :

- la photocopie certifiée conforme de leur diplôme, certificat ou titre professionnel. Toutefois, en ce qui concerne les diplômes professionnels énoncés à l'article 1er ci-dessus, cette photocopie peut être remplacée par une attestation de réussite aux épreuves de ce diplôme, délivrée par le préfet ou, par délégation, par l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;

- la justification de leur état civil ;

- deux exemplaires de leur photographie, répondant à la norme NFZ 12010 ou à des normes techniques officielles en vigueur dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans un Etat appartenant à l'Espace économique européen ;

- le certificat médical prévu à l'article R. 221-10 du code de la route, dûment rempli par les médecins de la commission départementale ou par un médecin de ville agréé et constatant l'aptitude de l'intéressé à la conduite des véhicules du groupe lourd ;

- le montant de la taxe afférente à la délivrance du titre, dans le cas où ils ne sont pas déjà en possession d'un permis de conduire.

Article 4

Le permis de conduire ne peut être obtenu que si les conditions d'âge prévues par l'article R. 221-5 du code de la route sont satisfaites, soit :

- dix-huit ans pour les titulaires :

- d'un diplôme professionnel visé à l'article 1er ci-dessus, délivré sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale ou de l'attestation de réussite aux épreuves de ce diplôme, délivrée par le préfet ou, par délégation, par l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;

- du certificat de formation professionnelle ou du titre professionnel de conducteur routier (filières M 128 ou M 148) ou du titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur porteur ou de conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur tous véhicules, délivrés sous l'autorité du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

- vingt et un ans pour les titulaires du certificat de formation professionnelle ou du titre professionnel de conducteur routier (filière M 138) ou du titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier interurbain de voyageurs, délivrés sous l'autorité du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article 5

Le bénéfice des dispositions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté ne peut être accordé pendant la période où le demandeur est :

- privé du droit de conduire par une décision de suspension ou d'annulation d'un permis antérieur ou lorsque ce dernier a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 du code de la route ;

- soumis à une interdiction de solliciter ou d'obtenir le permis de conduire.

En outre, une personne se trouvant dans l'une des situations ci-dessus et qui se présente à une épreuve constitutive d'un diplôme ou d'un titre professionnel pour laquelle la présence d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière est requise ne pourra pas bénéficier des dispositions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté.

Les conducteurs ayant obtenu la délivrance de catégories du permis de conduire par validation de diplômes, certificats ou titres professionnels et dont le permis de conduire a été ultérieurement annulé ne peuvent pas obtenir à nouveau le bénéfice des dispositions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté sur présentation des mêmes diplômes, certificats ou titres professionnels.

Article 6

Les titulaires d'un CAP ou d'un certificat de formation professionnelle de conducteur routier obtenu avant le 1er juillet 1990 obtiendront un permis de conduire de la ou des catégories suivantes :

B, C, E(C) et D s'il s'agit d'un CAP de conducteur routier ;

E(C) et D s'il s'agit d'un certificat de formation professionnelle de conducteur routier, filière M 148 ;

C, D et E(C) limitée à la conduite d'ensembles de véhicules couplés dont le poids total roulant autorisé (PTRA) du véhicule tracteur n'excède pas 12 500 kg, s'il s'agit d'un certificat de formation professionnelle de conducteur routier, filière M 138 ;

C et E(C) limitée à la conduite d'ensembles de véhicules couplés dont le PTRA du véhicule tracteur n'excède pas 12 500 kg, s'il s'agit d'un certificat de formation professionnelle de conducteur routier, filière M 128.

Article 7

L'arrêté du 13 juin 1990 portant application de l'article R. 123-1 du code de la route et fixant les conditions et modalités d'obtention du permis de conduire au vu de diplômes ou de certificats professionnels de conducteur routier est abrogé.

Article 8

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 9

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières et le représentant de l'Etat à Mayotte sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 décembre 2005.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

R. Heitz

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