Art. L1410-2, Code général des collectivités territoriales

Art. L1410-2, Code général des collectivités territoriales

Lecture: 1 min

L3965KYI

I. – Les délégations de compétences définies aux articles L. 1111-8 et L. 1111-8-1 et les transferts de compétences prévus à la cinquième partie du présent code ne sont pas des contrats de concession au sens de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée.

II. – L'ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée n'est pas applicable :

a) Aux relations entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics et les autres personnes morales de droit public ou de droit privé pouvant être qualifiés de quasi-régie au sens de l'article 16 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée ;

b) Aux conventions de coopération conclues entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics au sens de l'article 17 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.