Article 1
Le décret du 16 août 1985 susvisé est ainsi modifié :
I. ― Aux articles 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11 et 44-1, les mots : préfet de département » sont remplacés par les mots : préfet de région ».
II. ― L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
1° Les entreprises sont inscrites au registre de la région où elles ont leur siège ou, à défaut, leur principal établissement. Les autres établissements de l'entreprise sont mentionnés au registre de la région où l'entreprise est inscrite, ainsi qu'à celui des régions dans lesquelles ces établissements sont implantés.
2° Les entreprises inscrites au registre départemental des transporteurs à la date de publication du décret n° 2007-1743 du 11 décembre 2007 modifiant certaines dispositions relatives aux transports routiers de personnes sont inscrites d'office au registre régional des transporteurs, pour l'exercice de l'activité prévue lors de leur inscription antérieure au registre départemental. »
III. ― Le 4° de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
Sont dispensés des conditions de capacité financière et professionnelle :
a) Les particuliers et les associations mentionnés au neuvième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée lorsqu'ils utilisent un seul véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris ;
b) L'entreprise qui n'exerce l'activité de transport public routier de personnes que comme accessoire d'une activité principale autre que le transport public routier de personnes et qui ne possède qu'un seul véhicule affecté à cet usage ;
c) L'entreprise qui n'utilise que des véhicules autres que des autocars et autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs, dans les conditions fixées par l'article R. 233-1 du code du tourisme ;
d) Les régies de collectivités territoriales effectuant des transports à des fins non commerciales et disposant de deux véhicules au maximum. »
IV. ― Le a de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
a) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 413-1 du code de la route et à l'article 223-1 du code pénal ; ».
V. ― Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 6-1, un alinéa ainsi rédigé :
Pour les entreprises de transport public routier de personnes établies dans les départements et régions d'outre-mer et qui déclarent limiter leur activité au seul département et à la seule région où elles sont établies, le montant par véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris, pris en compte pour le calcul de la capacité financière exigible est fixé à 1 000 €. »
VI. ― Aux 1° et 2° de l'article 7 et à l'article 8, les mots : d'une attestation de capacité professionnelle », l'attestation de capacité professionnelle » et de l'attestation de capacité professionnelle » sont remplacés respectivement par les mots : d'un certificat de capacité professionnelle », le certificat de capacité professionnelle » et du certificat de capacité professionnelle ».
VII. ― A l'article 7, le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
3° Les entreprises de transport public routier de personnes établies dans les départements et régions d'outre-mer et qui déclarent limiter leur activité au seul département et à la seule région où elles sont établies sont réputées satisfaire à la condition de capacité professionnelle dès lors que la personne physique qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport de l'entreprise est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle. Les épreuves de l'examen écrit auxquelles il doit être satisfait pour obtenir cette attestation sont aménagées pour tenir compte de l'activité limitée de l'entreprise. Il en va de même de la liste des diplômes et certificats admis en équivalence.
4° Les certificats de capacité professionnelle délivrés par les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne sont reconnus comme preuve suffisante de la capacité professionnelle. »
VIII. ― Au second alinéa du 1° de l'article 9, les mots : du comité régional des transports » sont remplacés par les mots : placée auprès du préfet de région ».
IX. ― Le b de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
b) Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise utilise des véhicules autres que des autobus ou des autocars ou lorsqu'elle est inscrite au registre en application du 4° de l'article 5 ci-dessus, ou lorsqu'elle déclare limiter son activité au seul département ou à la seule région d'outre-mer où elle est implantée ».
X. ― A la fin de l'article 26, les mots : est fixée par décret » sont remplacés par les mots : est fixée à quatre places, y compris celle du conducteur ».
XI. ― L'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :
Peuvent avoir le caractère de services d'intérêt régional les services routiers de substitution des services ferroviaires régionaux effectués sur le réseau ferré national à l'intérieur d'un département. »
XII. ― Le premier alinéa de l'article 32 est remplacé par les dispositions suivantes :
Les services occasionnels de transport public routier de personnes sont les suivants : ».
XIII. ― Le premier alinéa de l'article 33 est remplacé par les dispositions suivantes :
Les services occasionnels effectués par des véhicules n'excédant pas neuf places, conducteur compris, sont soumis à autorisation délivrée par le représentant de l'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs. Toutefois, ces services ne sont pas soumis à autorisation lorsqu'ils concernent des itinéraires qui ne dépassent pas les limites du département où l'entreprise a son siège ou, à défaut, son principal établissement. »
XIV. ― La première phrase de l'article 34 est remplacée par les dispositions suivantes :
Ces autorisations permettent l'exécution de services occasionnels aller et retour à partir d'un point de départ situé dans une zone de prise en charge constituée par le département où l'entreprise a son siège ou, à défaut, son principal établissement et les départements limitrophes, vers tout point du territoire national. »
XV. ― L'article 38 est abrogé.
XVI. ― L'article 40 est abrogé.
XVII. ― L'article 44-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
Lorsqu'une infraction aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité est constatée, copie des éléments constitutifs de la constatation de l'infraction est adressée au préfet de région dans laquelle l'entreprise est inscrite au registre ; » ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
Les décisions de retrait et d'immobilisation sont prises après avis de la commission des sanctions administratives, placée auprès du préfet de région. »
XVIII. ― Le second alinéa de l'article 49 est abrogé.
Article 2
Le décret du 25 mai 1963 susvisé est ainsi modifié :
I. ― Le f de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« f) Absence d'autorisation de services occasionnels prévue à l'article 33 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ; ».
II. ― Le i de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« i) Exécution d'un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord la copie conforme de la licence de transport en application de l'article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 susvisé et du point 3 de l'article 3 bis du règlement (CEE) 684 / 92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, modifié par l'article 5 du règlement (CE) n° 12 / 98 du Conseil du 11 décembre 1997 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre ; ».
III. ― L'article 2 est complété par les dispositions suivantes :
« f) Exécution d'un transport routier international de personnes pour compte propre sans attestation de transport, en violation du point 3 de l'article 9 du règlement (CE) n° 2121 / 98 de la Commission du 2 octobre 1998 portant modalités d'application des règlements (CEE) n° 684 / 92 et (CE) n° 12 / 98 du Conseil en ce qui concerne les documents pour les transports de voyageurs effectués par autocars et autobus ;
« g) Absence du nom ou du sigle de l'entreprise de transport porté, dans un endroit apparent, sur les véhicules affectés à des services de transport public routier de personnes. »
Article 3
Les articles 5 et 6 du décret du 7 avril 1987 susvisé sont abrogés.
Article 4
Le décret du 6 mars 1979 susvisé est ainsi modifié :
I. ― L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont considérés comme des transports routiers internationaux de voyageurs les services à destination ou en provenance d'un point situé hors de la France et empruntant, pour une partie de leur parcours, le territoire français. »
II. ― L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les transports internationaux de voyageurs sont classés en deux catégories :
1° Les services réguliers tels qu'ils sont définis au point 1 de l'article 2 du règlement (CEE) n° 684 / 92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus ;
2° Les services occasionnels tels qu'ils sont définis au 3. 1 de l'article 2 du règlement (CEE) n° 684 / 92 du Conseil du 16 mars 1992. »
III. ― L'article 4 est abrogé.
IV. ― L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les services occasionnels soumis aux règlements européens sont exemptés de toute autorisation, à l'exception des services parallèles ou temporaires comparables aux services réguliers existants et s'adressant à la même clientèle. »
V. ― L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les autorisations prévues par les règlements européens, les accords bilatéraux conclus entre la France et l'Union européenne et les Etats tiers à l'Union européenne sont délivrées par le ministre chargé des transports, à l'exception des autorisations relatives aux services limités à un département frontalier et à l'Etat limitrophe, qui sont délivrées par le représentant de l'Etat dans la région concernée. »
VI. ― L'article 9 est abrogé.
Article 5
Le décret n° 85-1509 du 31 décembre 1985relatif aux services publics à la demande de transports routiers de personnes est abrogé.
Article 6
Après l'article 5 du décret du 24 décembre 1997 susvisé, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« En matière de transports publics routiers de personnes, le préfet de région est compétent dans les cas prévus par les articles 2,3,5,6,8,9,10,11 et 44-1 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes.
Il est également compétent pour délivrer les autorisations prévues par les règlements européens, les accords bilatéraux conclus entre la France et l'Union européenne et les Etats tiers à l'Union européenne, mentionnées à l'article 8 du décret n° 79-222 du 6 mars 1979 fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs, lorsque ces autorisations sont relatives aux services limités à un département frontalier et à l'Etat limitrophe. »
Article 7
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le secrétaire d'Etat chargé des transports et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.