Art. L226-10, Code de l'action sociale et des familles
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L0226K7I
Outre les moyens mis à la disposition du service d'accueil téléphonique et de l'Observatoire de national de la protection de l'enfance par les autres membres constituant le groupement, sa prise en charge financière est assurée à parts égales par l'Etat et les départements. La participation financière de chaque département est fixée par voie réglementaire en fonction de l'importance de la population.
Ancien texte Art. 71, Code de la famille et de l'aide sociale
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