Loi n° 84-1208, 29-12-1984, de finances pour 1985

Loi n° 84-1208, 29-12-1984, de finances pour 1985

Lecture: 1 heure, 12 min

L4513K7B


LOI de finances pour 1985
(no 84-1208 du 29 décembre 1984)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à· la
Constitution,
Le Président de la République pro'mulgue la loi dont la
teneur suit: '\
PREMIERE PARTIE
CONDITIONS GENERALES
DE L'EQUILIBRE FINANCIER
TITRE 1"
DISPOSmONS RELATIVES AUX RESi;lOURCES
J. - IMPûTS ET REVENUS AUTORISES
A. - Dispositions antérieures
Art. 1er. - I. - La perception des impôts. produits et
revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux
établissements publics et organismes divers habilités à les
percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1985
conformément aux lois et règlements et aux dispositions de
la présente loi de finances. . .
II. - 1. Lorsqu'elles ne comportent pas de date d'application,
les dispositions de la loi de finances qui concernent
l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés s'appliquent,
pour la première fois, pour l'établissement de
l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1984 et, en
matière d'impôt sur les sociétés, aux bénéfices des exercices
clos à compter du 31 décembre 1984.
2. Sous la même réserve, les dispositions fiscales autres
que celles concernant l'impôt sur le revenu ou l'impôt Sur
les sociétés entrent en vigueur, pour l'ensemble du terri·
toire, le 1er janvier 1985.
B. - MesUTes fiscales
a) Allégements d'impôts
Art. 2. - 1. - Le barème de l'impôt SUI: le revenu est fixé
comme suit:
FRACTION DU REVENU IMPOSABLE TAUX
(2 parts) (en pourcentage)
N'excédant pas 29640 F . . : ........ ........... 0
O. 29640Fà 30980F......................................... 5
O. 30980Fà 3674OF......................................... 10
O. 36740 F à 58100 F ......................................... 15
O.' 58100 F à 746130 F. ......... ................. ........... 20
O. 746130 F à 93840 F ....... ......... ..... ....... ............. 25 o. 93640 F à 113540 F ....................... ........ ............ 30
0.113540 F à 131000 F ....... ........ ...... ........ ........... 35
0.131000 F à 218280 F ........ .... ... .......... 40
0.218280 F à 300200 F ........ .............. ...... ............ 45
O.3OO200Fà355100F........................................ 50
O.355100Fà403940F. .................. .......... 55
O. 403940 F à 457840 F.. .. ...... ........... 60
Au·d.là d. 457840 F.... .. .......... .......... ........... 65
II. - Le montant maximum de la réduction d'impôt
prévue au VII de l'article 197 du code général des impôts
est porté à 9960 F pour l'imposition des revenus de 1984.
III. - Le montant de l'abattement prévu au deuxième
alinéa de l'article 196 B du code général des impôts est
porté à 15 330 F.
IV. - Au 30 de l'article 83 du code général des impôts,
les deux dernières phrases du deuxième alinéa' sont remplacées
par les dispositions suivantes:
« Elle est iimitée à 54770 F pour l'imposition des rémunérations
perçues en 1984. Chaque année, le plafond retenu
pour l'imposition des revenus de l'année précédente est
relevé dans la même propoition que la limite supérieure de .
la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. »
V. - 1. Au premier alinéa de l'article 154 ter du code
général des impôts, la somme de 4000 F est remplacée par
la somme de 4310 F.
2. Le droit fixe de procédure prévu à l'article 1018 A du
code général des impôts est fixé à :
- 50 F pour les décisions des tribunaux de police et
celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond;
- 250 F pour les décisions de la Cour de cassation' et
celles des juridictions qui statuent sur le fond en matière
correctionnelle et des cours qui statuent sur le fond· en
matière de police;
- 500 F pour les décisions des cours d'assises qui statuent
sur le fond.
Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements
et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action
publique et qui ont pour effet, si aucune voie de
recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la
procédure. _
Ce droit n'est pas perçu sur les jugements rendus par le
juge pour enfants.
VI. - Aux paragraphes 4 bis, 4 ter et 5 a de l'article 158
du code général des impôts, la somme de 165000 Fest
remplacée par la somme de 182000 F.
VII. - Les cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre
de l'année 1984 sont réduites de 5 p. 100 lorsque leur montant
n'excède pas 26900 F.
Toutefois, pour celles comprises entre 21 521 F et
26900 F, la réduction est égale à quatre fois la différence
entre 1 345 F et 5 p. 100 du montant de la cotisation.
Pour celles supérieures à 32 280 F, la majoration instituée
par le VIII de l'article 2 de la loi de finances pour 1984
(no 83-1179 du 29 décembre 1983) est reconduite. Son taux
est cependant ramené de 8 p. 100 à 3 p. 100.
Pour l'application de ces dispositions, les cotisations
d'impôt sur le revenu s'entendent avant déduction des
crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou
retenues non libératoires.
VIlI. - 1. Il est ajouté au II de l'article 156 du code
général des impôts un 20 ter ainsi rédigé:
~( 20 ter. - Avantages en nature consentis en l'absence
d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du
code civil à des personnes âgées de plus de soixante-quinze
ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu
imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour
l'octroi de l'allocation supplémentaire du Fonds national de
solidarité. La déduction opérée par le contribuable ne peut
30 décembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 4061
excéder, par bénéficiaire, J'évaluation des avantages en
nature de logement et de nourriture faite pour l'application
aux salariés du régime de sécurité sociale. »
2. A l'article 1018 B du code général des impôts, le droit
forfaitaire de 20 F est porté à 40 F.
Art. 3. - 1. - L'article 71 du code général des impôts est
complété ainsi:
«Ces dispositions prennent effet à compter du 1 er jan.
vier 1985. »
II. - Pour l'application de l'article 69 du code général
des impôts et en ce qui concerne les exercices clos en 1984,
le régime d'imposition de chacun des associés d'un groupement
agricole d'exploitation en commun est déterminé à
raison de sa quote-part dans les recettes du groupement.
Toutefois, dans les groupements dont tous les associés ne
participent pas effectivement et régulièrement par leur travail
personnel à l'activité du groupement~ le régime d'imposition
est détenniné en fonction des recettes du groupement.
III. - Le taux de la taxe prévue au premier alinéa oe
l'article 302 bis A du code général des impôts est fixé à
6,5 p. 100.
Art. 4. - 1. - Pour le calcul des cotisations de taxe professionnelle
dues au titre de 1985 et des années suivantes,
les contribuables bénéficient d'un dégrèvement d'office égal
à 10 p. 100 du montant de l'imposition obtenu après application
de la cotisation de péréquation et avant application
des dispositions des articles 1647 B quinquies et
1647 B sexies du code général des impôts.
Il. - Au paragraphe 1" de l'article 1647 B sexies du code
général des impôts, le chiffre de 6 p. 100 est remplacé par
celui de 5 p. 100.
Ill. - Le dégrèvement institué par le paragraphe 1" du
présent article et le plafonnement prévu par le paragraphe
1" de l'article 1647 B sexies du code général des
impôts ne s'appliquent pas aux taxes visées aux
articles 1600 et 1601 du même code, ni aux prélèvements
opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article
1641 du code général des impôts.
Art. 5. - A compter du 1er janvier 1985, les dispositions
du paragraphe 1" de l'article 125 A et du troisième alinéa
du 3 de l'article 158 du code général des impôts ne s'appliquent
pas à l'emprunt d'Etat 7 p. 100 - 1973 - 1988 émis en
application de l'article 25 de la loi de finances pour 1973
(no 72-1121 du 20 décembre 1972).
Art. 6. - Au 20 du paragraphe 1" de l'article 812 du
code général des impôts, le taux de 6 p. 100 est réduit à
1 p. 100 pour les actes enregistrés à coQ,l.pter_ du 1er janvier
1985.
Le 20 bis du paragraphe 1er du même article est abrogé.
b) Mesures d'aide sectorielle
Art. 7. - J. - Au deuxième alinéa du 10 ter du 4 de l'article
298 du code général des impôts, les mots: « 40 p. 100
pour 1985 », sont remplacés par les mots: « 40 p. 100 poùr
le premier semestre de 1985 ».
II. - Au 10 ter du 4 de l'article 298 du code général des
impôts, i1 est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour la taxe afférente au gazole utilisé pour la réalisation
de transports internationaux, le pourcentage est porté à
50 p. 100 pour 1985, 65 p. 100 pour 1986, 85 p. 100
pour 1987 et 100 p. 100 pour les années suivantes.
« Sont considérés comme des transports internationaux
les transports exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée en
vertu des articles 262 et 291-11.»
III. - A compter du 1" janvier 1985, la taxe sur la valeur
ajoutée applicable au gaz de pétrole liquéfié (no 27-11 Ble
du tarif des douanes) utilisé comme carburant routier est
déductible dans les mêmes conditions que la 'taxe sur Ja
valeur ajoutée applicable au gazole.
IV. - Les tarifs des droits fixes, des minima d'enregistrement
et de la taxe de pul?licité foncière prévus aux
articles 674, 687, 739, 843, 844, 846 bis et 1020 du code
général des impôts sont portés de 60 F à 65 F.
Art. 8. - Le taux de 2,40 p. 100 du remboursement forfaitaire
prévu à l'article 298 quater du code général des
impôts est porté à 3,50 p. 100 pour les ventes de lait effectuées
en 1984 et au cours des deux années suivantes.
Art. 9. - La quantité d'essence pouvant donner lieu,
en 1985, au dégrèvement prévu à l'article 265 quater du
code des douanes est fixée à 40000 mètres cubes. Il n'est
pas ouvert de contingent au titre du pétrole lampant.
, Art. 10. - r. - Les dispositions de l'article 263 du code
général des impôts ne s'appliquent pas aux agences de
voyages et organisateurs de circuits touristiques.
Les prestations de services réalisées par les agences de
voyages et les organisateurs de circuits touristiques sont
exonérées de la taxe s,ur la valeur ajoutée pour la partie de
ces prestations se rapportant aux services exécutés hors de '
la Communauté économique européenne.
II. - A l?article 279 du code général des impôts, il est
ajouté un b septies ainsi rédigé:
« b septies. Les prestations de services effectuées par les
agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques.
})
III. - Les dispositions des paragraphes 10< et II ci-dessus
entrent en vigueur à compter du 1er avril 1985.
Art. Il. - 1. - Les sociétés immobilières d'investissement
mentionnées au paragraphe 10< de l'article 33 de la loi
nO 63-254 du 15 mars 1963 portant réforme de l'enregistrement,
du timbre et de la fiscalité immobilière peuvent
détenir des parts de sociétés civiles constituées à compter
du 1er janvier 1985, en vue de construire et de gérer des
immeubles affectés à l'habitation à concurrence des trois
quarts au moins de leur superficie à condition:
- qu'elles souscrivent et conservent au moins 95 p. 100
du capital de ces sociétés civiles;
- que les statuts de ces sociétés civiles soient mis en
conformité avec les dispositions de la loi nO 70-1300 du
31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés
civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne,
dans un délai de six mois après l'achèvement de ces
constructions;
- qu'elles conservent au moins 10 p. 100 du capital de
ces sociétés civiles après que ces dernières ont été autorisées
à faire publiquement appel à l'épargne.
II. - Pour les exercices clos à compter du
31 décembre 1985 et sous réserve de respecter les conditions
mentionnées au paragraphe 1er, les sociétés immobilières
d'investissement sont exonérées d'impôt sur les
sociétés à raison:
- de la fraction des bénéfices sociaux correspondant à
leurs parts et provenant de la location des immeubles;
- des produits des avances qu'elles consentent aux
sociétés civiles mentionnées au paragraphe 1er. Toutefois,
cette exonération n'est accordée que durant les cinq années
qui suivent la création de ces dernières sociétés et pour la
fraction des avances qui n'excède pas, pour chaque société
civile, deux fois le capital souscrit par la société immobilière
d'investissement.
c) Harmonisation et simplification
Art. 12. - Le 3 de l'article 902 du code général des
impôts est complété par les dispositions suivantes:
« 120 Les conventions d'ouverture d'un compte pour le
développement industriel (Codevi) prévues à l'article 4 du
décret nO 83-872 du 30 septembre 1983 ; cette disposition
s'applique à compter du 3 octobre 1983 ;
'« 130 Les contrats de prêt sur gage consentis par les
caisses de crédit municjpa] ;
« 140 Les minutes, originaux et expéditions des actes
constatant la formation de sociétés en nom collectif, en
commandite simple, à responsabilité limitée et par
actions. »
Art. 13. - 1. - L'article 862 du code général des impôts
est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé:
( .
III. - '- A la fin de la première phrase du premier alinéa
de l'article' 44 quater du code général des impôts, les mots:
« au titre de l'année de leur création et des deux années
suivantes» sont remplacés par les mots : « à compter de la
date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième
mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue
».
2. A la deuxième phrase du premier alinéa du même
article, les mots: « au titre de la quatrième et de la cinquième
année d'activité» sont remplacés par les mots:
« au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération
précitée».
IV. - Les tarifs du droit de garantie prévu li l'anicle 527
du code général des impôts sont ponés respectivement :
- de 500 F à 530 F pour les ouvrages de platine;
- de 250 F li 270 F pour les ouvrages d'or;
- de 12 F à 13 F pour les ouvrages d'argent.
Art. 14. - 11 est ajouté au 1 de l'anicle 231 du code
général des impôts un alinéa ainsi rédigé:
« Les rémunérations payées par l'Etat sur le budget
général sont exonérées de taxe sur les salaires~ lorsque cette
exonération n'entraîne pas de distorsion dans les conditions
de la concurrence. »
Art_ 15_ -' 1. - L'impôt sur les sociétés dû par les entreprises
créées à compter du 1" janvier 1984 est établi,
lorsque aucun bilan n'est dressé au cours de la première
année civile d'activité, sur les bénéfices de la période
écoulée depuis le commencement des opérations jusqu'à la
date de clôture du premier exercice et, au plus tard, jus·
qu'au 31 décembre de l'année, suivant celle de la création.
IL - Au deuxième alinéa du l,de l'anicle 287 du code
général des impôts, la somme de 800 F est remplacée par la
somme de 1 000 F.
Art. 16_ - 1. - Au 30 de l'.nicle 261 E du code général
des impôts, les mots: « ainsi que le produit de l'exploitatian
des appareils automatiques soumis à ce même impôt»
sont supprimés. Ces dispositions prennent effet à compter
du 1" juillet 1985.
IL - 1. Pour l'application de la taxe sur la valeur
ajoutée, l'exploitation des appareils automatiques mentionnés
au paragraphe 1 est considérée comme une activité
distincte lorsqu'elle est effectuée concurremment aVec
d'autres opérations.
2_ Le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée
afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de
l'exploitation, sous quelque fonne que ce soit, de ces appareils
s'exerce uniquement par imputation Sur la taxe due au
titre des recettes correspondantes.
Art. 17_ - 1. - Au paragraphe IV de l'anicle 26 de la loi
nO 83-25 du 19 janvier 1983 ponant diverses mesures relatives
à la sécurité sociale, le tarif de 0,84 F est substitué à '
celui de 1 F.
II. - Le premier alinéa du paragraphe VI du même
anicle est abrogé.
Art. 18. - 1. - Les trois premiers alinéas du paragraphe
III de l'article 237 bis A du code général des impôts
sont remplacés par les dispositions suivantes:
« Les entreprises visées au paragraphe 1er sont autorisées
à constituer en franchise d'impôt, à la clôture des exercices
arrêtés à compter du 1er octobre 1984, une provision pour
investissement égale à 50 p. 100 du montant des sommes
correspondant à la participation supplémentaire attribuée
en application d'accords dérogatoires de participation,
portées à la réserve spéciale de participation au cours du
même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables
lorsque les accords dérogatoires de participation
reconduits ont été signés avant le 1er octobre 1973, et à
15 p. 100 lorsqu'ils l'ont été depuis cette date. »
II. - La première phrase du quatrième alinéa du paragraphe
III de l'anicle 237 bis A susvisé est remplacée par
les dispositions suivantes:
« Les sociétés anonymes à participation ou.vrière sont
autorisées à constituer en franchise d'impôt, à la clôture de
chaque exercice, une provision pour investissement d'un
montant égal à 50 p_ 100 des sommes panées li la réserve
. spéciale de participation au cours du même exercice et·
admises en déduction du bénéfice imposable. »
III. - La première phrase du huitième alinéa du paragraphe
III de l'anicle 237 bis A susvisé est remplacée par
les dispositions suivantes:
«Dans le cas où un accord dérogatoire de participation
est conclu au sein d'un groupe de sociétés et aboutit à
dégager une ré~erve supplémentaire de participation, la provision
pour investissem~nt est constituée par chacune des
sociétés intéressées dans la limite de sa contribution effective
li la panicipation supplémentaire attribuée en application
de l'accord dérogatoire. -,)
IV. - La taxe sur les véhicules des sociétés prévue à l'article
lOlO du code général des impôts est ponée de 4600 F
li 4800 F pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède
pas 7 CV et de 10000 F li 10 500 F pour les autres
véhicules, li compter de la période d'imposition s'ouvrant le
1" octobre 1984.
Art. 19. - 1. - Par dérogation aux dispositions du
deuxième alinéa du paragraphe 1" de l'anicle 209 du code
général des impôts, le déficit constaté au titre d'un exercice
ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise'
soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être
considéré comme une charge déductible du bénéfice de
l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de
l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent,
dans la limite de la fraction non distribuée de ces
bénéfices. Toutefois, à titre exceptionnel, le déficit constaté
au titre de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984
et clos avant le 1" janvier 1985 peut également être imputé
sur les bénéfices des deux exercices précèdant l'antépénultième
exercice précité, dans la limite de la fraction non distribuée
de ces bénéfices.
Le déficit imputé dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent cesse d'être reponable sur les résultats des exercices
suivant celui au titre duquel il a été constaté.
L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application
du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise
une créance d'un égal montant. La constatation de cette
créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats de
l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres.
La créance est remboursée au tenne des dix années sui-
, vant celle au cours de laquelle l'exercice déficitaire visé cidessus
a été clos. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la
créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dl1 au
titre des exercices clos au cours de ces dix années. Dans ce
cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction
qui n'a pas été utilisée dans ces conditions.
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les
conditions prévues par la loi nO 81-1 du 2 janvier 1981
modifiée par la loi nO 84-46 du 24 janvier 1984, ou dans
des conditions fixées par décret.
Le bénéfice des dispositions des alinéas ci-dessus est
subordonné à la condition qu'au cours des trois exercices
précédant l'exercice déficitaire, l'entreprise ait réalisé un
investissement net en biens amortissables au moins égal au
total des amortissements pratiqués à la clôture des mêmes
exercices et qu'elle se soit effectivement libérée ~e sa de,tte
d'impôt sur les sociétés au titre de ces trois exercices.
En cas de distribution de bénéfices ayant, été pris, en
compte pour le calcul de la créance, le précompte défini li
l'article 223 sexies du code général des impôts est exigible_
II. - L'option visée au paragraphe 1er ne peut pas être
exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient
une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion
de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement
prononçant la liquidation des biens de la société_
En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au
cours des dix années suivant celle au cours de laquelle
l'exercice déficitaire a été clos, le transfert de tout ou partie
de la créance de 1. société apponeuse ou absorbée à la
société bénéficiant de l'apport ou absorbante, peut être
autorisé sur agrément délivré dans les conditions prévues à
l'article 1649 nonies du code général des impôts.
30 décambra 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA,_RÉPUBUQUE FRANÇAISE 4063
III. - Les di,.positions du présent article ne sont pas
applicables au:X" institutions financières, aux compagnies
d'assurances, aux entreprises de location et de gestion d'immeubles
et aux sociê~és civiles.
IV. - L'administration est fondée à vérifier l'existence et
la quotité de la créance et à en rectifier le montant, même
si l'option pour le report en arrière du déficit correspondant
a été exercée au titre d'un exercice prescrit.
En cas d'irrégularités affectant la détermination du montant
de la créance, son imputation ou son remboursement,
les intérêts de retard prévus à l'article 1734 du code général
des impôts ou, s'il y a lieu, les majorations prévues à l'article
1729 du même code sont applicables au titre de l'exer·
cice d'imputation ou de remboursement.
En cas de remboursement indu, les seuils d'application
des majorations prévues à l'article 1729 du code général
des impôts sont appréciés en comparant le montant du
remboursement indu au montant du remboursement auquel
avait droit le redevable.
V. - Un décret fixe les conditions d'application du pré·
sent article, dont notamment les obligations déclaratives des
entreprises ainsi que les modalités et limites dans lesquelles
les dispositions du paragraphe 1" sont applicables aux
sociétés agréées visées à l'article 209 quinquies du code
général des impôts et à l'article 209 sexies du même code.
Art. 20. - Dans l'article 787 A du code général des
impôts, après les mots : « de la Nation », sont insérés les
mots : « et aux enfants visés à l'article 49 du code de la
famille et de l'aide sociale ».
d) Mesures diverses.
Art. 21. - Les institutions financières visées au paragraphe
1er de l'article 4 de la loi de finances rectificative
pour 1982 (no 82-540 du 28 juin 1982) doivent acquitter une
contribution annuelle sur certaines dépenses et charges
comptabilisées au cours de l'année précédente.
Cette contribution est assise, liquidée et recouvrée
comme celle instituée par l'article 4 de la loi du
28 juin 1982 susvisée.
Elle est payable au plus tard le 15 octobre de chaque
année. Le versement est accompagné du dépôt d'une décla·
ration établie dans les conditions fixées par le ministre de
l'économie, des finances et du budget.
La contribution est exclue des charges déductibles pour
la détermination du résultat imposable de l'exercice au titre
duquel elle est due.
Si une entreprise soumise à la contribution présente un
résultat déficitaire au titre du dernier exercice clos avant le
16 octobre d'une année, ene peut reporter le paiement de la
contribution, dans la limite d'une somme égale au déficit,
au IS mai de l'année suivante.
Art. 22. - Ali numéro 27-11 B.l.e du tarif visé au
tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes, la
ligne « Mélange spécial de butane et de propane destiné à
être utilisé comme, carburant exclusif dans certains véhi·
cules à moteur» est remplacée par la ligne suivante :
Désignation Indice Unité
des produits d'identification de perception
Mélenge spécial de 3 100 kg net
butane et de
propane destiné
à être utilisé
,comme carburant
dans cer~
tains véhicules à
moteur.
Quotité
en francs
Taxe intérieure
applicable au
volume de gazole
(indices d'identifi.
cation 19 et 24 du
tableau Bl ayant
un pouvoir calorifique
équivalent à
100 kg net de
mélange spécial
de butane et de
propane destina à
être utilisé
comme carburant.
Art. 23. - I. - 1. Le tableau B annexé au 1 de l'ar·
ticle 265 du code des douanes est modifié comme suit, à
compter du 1er janvier 1985, à zéro heure:
Numéro Désignation Indices du terif douanier des produits d'identification Taux F/hl
Ex-27.07.B.1 Supercarburant 1 229.89
27.10.A.IlI.b 10
Ex·27.07.B./ Essence 1 218.20
27.10.A.lll.a 5
27,10A/II.b 11
Ex-27.10.C,l.c Gazole 19 113.73
27.10.C,Il.c 24
Ex·27.10.C.I.c Fioul domestique 18 26.02
27.10.C.ll.c 23
2. L'article 266 bis du code des douanes n'est pas appli.
cable au relèvement résultant du 1 ci-dessus.
II.· - Le 4 de l'article 266 du code des douanes est complété
comme suit:
« Pour 1985, en ce qui concerne le supercarburant, l'essence
et le gazole, ce relèvement prend effet pour un tiers
pendant la premjère quinzaine de janvier, pour un tiers
pendant la première quinzaine de février, pour un tiers
pendant la première quinzaine de mars. En ce qui concerne
le fioul domestique, ce relèvement prend effet pendant la
première quinzaine de janvier. »
III. - 1. Les taux résultant des relèvements de tarif fixés
au paragraphe II ci·dessus sont majorés de 1,05 F/hl par
mois pour l'essence eLle supercarburant. Cette majoration
prend effet pendant la première quinzaine des mois de jan.
vier, février et mars.
2. Pour le fioul domestique, une majoration de 2,22 F/hl
par mois prend effet dans la première quinzaine de février,
mars et avril.
IV. - Le tableau B annexé au 1 de l'article 265 du code
des douanes est modifié comme suit, à compter du
1er février 1985, à zéro heure:
Numéro Désignation Indicas Unité Taux
du tarif douanier des produits d'identification e perception en francs
27.10.C.lI.c Fioul lourd 26 à 29 100 kg net 15.20
Art. 24. - Les paragraphes 1 et II du tableau figurant à
l'article 223 du code des douanes sont remplacés par les
paragraphes suivants:
« 1. - Navires de commerce.
«( De tout tonnage : Exonération.
()
Art. 25. - Les entreprises qui exploitent en France des
gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux doivent
acquitter au titre de 1985 un prélèvement exceptionnel égal
à 12 p. 100 du bénéfice net imposable réalisé au cours de
l'année 1983 et provenant de la vente, en l'état ou après
transfonnation, des produits marchands extraits de ces gise~
ments. ...
Le prélèvement n'est pas dO par les entreprises dont le
chiffre d'affaires de l'année 1984 n'excéde pas 100 millions
de francs.
Le prélèvement n'est pas déductible pour la détermina·
tion du bénéfice imposable de l'année 1985. Il est établi,
déclaré, liquidé et recouvré selon les mêmes modalités et
sous les mêmes garanties et sanctions que la retenue à la
source sur les revenus de capitaux mobiliers. Il est payé
pour moitié le 15 mai 1985 et pour moitié le
15 octobre 1985. .
Art. 26. - 1. - La somme de 3 400 000 F prévue au 3 du
paragraphe VI de l'article 19 de la loi de finances pour
1984· (no 83-1179 du 29 décembre. 1983) est portée à
3500000 F.
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIOUE FRANÇAISE 30 décembre 1984
Le tarif de l'impôt est fixé à :
FRACTION DE LA VALEUR NElTE
taxable du patrimOine
TARIF APPLICABLE
en pourcentage
N'excédant pa. 3500000 F ........ .................. .......... .... 0
Comprise entre 3500000 F et 5800 000 F... ..... ..... 0,5
Comprise entre 5800 000 F et 11 500 000 F "........ 1
Comprise entre 11 500 000 F et 20000000 F . .......... 1,5
Supérieure à 20000000 F ...................................... .. 2
IL - La majoration conjoncturelle de 8 p. 100 instituée
par l'article 2 de la loi de finances pour 1984 (no 83·1179
du 29 décembre 1983) au titre de l'impôt sur les grandes
fortunes est reconduite en 1985.
"i\rt.-27:-~T::·Àu paragraphe 1 de l'article 72 B du code
général des impôts, sont remplacés:
- au premier alinéa, le mot: « deuxième» par le mot:
« premier» ;
- au second alinéa, les mots: « de deux années» par les'
mots: « d'une année».
'. Toutefois,-ies exploitants qui, au titre de 1984, ont comptabilisé
leurs stocks de produits ou d'animaux à la valeur
détenninée à la clôture du deuxième exercice suivant celui
au cours duquel ils ont été portés en stocks peuvent
conserver cette valeur pour les mêmes produits ou animaux.,
II. - A compter du 15 janvier 1985, les tarifs du droit de
timbre de dimension pr~vu à l'article 905 du code général
des impôts sont portés respectivement de 26 F à 28 F, de
52 F à 56 F et de 104 F à 112 F.
Art, 28. - L'article 72 C du code général des impôts est
complété par les dispositions suivantes :
« Le montant global des provisions pour hausse de prix
constituées avant le 1" janvier 1984 peut, à compter du
premier exercice ouvert après cette date, être réintégré par
fractions égales sur un nombre d'exercices égal au double
de ceux au titre desquels elles ont été constituées. »
Art. 29. - Le paragraphe II de l'article 73 du code
général des impôts est complété par les dispositions sui·
vantes:
« 40 Les exploitants soumis au régime de bénéfice réel
peuvent, sur agrément de la commission départementale des
impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, modifier
la date de clôture de leur exercice lorsqu'ils opèrent une
reconversion d'activité par suite d'un changement tres
important de production. »
Art. 30. - 1. - Les employeurs passibles de la taxe d'ap.
prentissage doivent acquitter, avant le 6 avril de chaque
année, une cotisation égale à 0,1 p. 100 du montant des
salaires retenus pour l'assiette de cette taxe. La cotisation
est établie et recouvrée suivant les mêmes modalités et sous
les mêmes garanties et sanctions que la taxe d'apprentissage.
Les cotisations inférieures à 100 F ne sont pas exigibles.
Toutefois, les employeurs sont exonérés totalement ou
partiellement de cette obligation lorsqu'ils ont consenti des
dépenses pour des actions de fonnation de jeunes au titre
de l'ordonnance nO 82·273 du 26 mars 1982, des
articles L. 98()·2· et L. 98()·6 du code du travail, ou des
stages d'initiation à la vie professionnelle mentionnés à l'article
L. 980·9 du même code, et qu'ils sant dans l'une des
deux situations suivantes :
10 Lorsqu'ils entrent dans le champ d'application d'un
accord collectif, au sens du livre 1er du code du travail,
professionnel ou interprofessionnel, qui prévoit la réalisation
de telles actions et le versement des fonds correspondants
à des organismes de mutualisation.
20 A titre transitoire et à dêfaut, lorsque :
- ou bien ils justifient des dépenses leur ayant permis de
réaliser directement des actions de fonnation ;
- ou bien ils justifient avoir versé des fonds à cette fm à
un organisme de mutualisation.
II. - Les employeurs assujettis à la participation au
financement de la fonnation professionnelle continue doivent
s'acquitter d'une partie de leurs obligations en effectuant
au Trésor pubJic, au plus tard le 15 septembre, un
versement égal à 0,2 p. 100 du montant, entendu au sens
des articles 235 ter E et suivants du code général des
impôts, des salaires versés au cours de l'année précédente,
majorés d'un taux de 5 p. 100 en 1985. Cette cotisation est
établie et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les
mêmes garanties et sanctions que la participation des
employeurs au financement de la formation professionnelle
continue.
Toutefois, les employeurs sont exonérés totalement ou
partiellement de cette obligation lorsqu'ils ont consenti des
dépenses pour des actions de formation alternée de jeunes
au titre des articles L. 980·2 et L. 980·6 du code du travail,
ou des stages d'initiation à la vie professionnelle mentionnés
à l'article L. 980·9 du même code, et ql!'ils se trou·
vent dans run des deux cas suivants :
10 Lorsqu'ils entrent dans le champ d'application d'un
accord collectif, au sens du livre 1er du code du travail,
prof~ssionnel ou interprofessionnel, qui prévoit la réalisation
de telles actions et le versement des fonds correspondants
à des organismes de mutualisation.
20 A titre transitoire et à défaut, lorsque :
- ou bien ils présentent un projet d'accueil et de formation
des jeunes qui doit être approuvé par l'administration
compétente, en vue de réaliser des actions donnant lieu aux
dépenses mentionnées aux paragraphes l et II du présent
article; l'approbation de ce projet, lorsqu'il prévoit des
contrats de qualification, vaut octroi de l'habilitation
prévue à l'article L. 980·3 du code du travail;
- ou bien ils justifient avoir versé des fqnds à cette fin à
un organisme de mutualisation.
III. - Dans les cas mentionnés aux paragraphes 1 et II
ci·dessus, les dépenses sont évaluées forfaitairement à
375 F par jeune et par mois de présence en entreprise pour
les stages. Elles sont fix~es à 46 F par heure de formation
pour les contrats d'adaptation à l'emploi et à 25 F par
heure de formation pour les contrats de qualification. Pour
ces derniers, lorsque le. temps de formatiCin excède
25 p. 100 des horaires faits, les dépenses sont fixées à 40 F
par heure supplémentaire.
Ces montants sont applicables, que les dépenses aient été
exposées par les employeurs eux-mêmes ou par l'organisme
collecteur auquel ils ont versé les sommes correspondant à
leur obligation légale de financement. Dans ce dernier cas,
les employeurs sont réput~s s'être acquittés de leur obliga.
tion à concurrence des versements effectués, sans préjudice
des dépenses qu'ils auront éventuellement exposées pour
l'organisation directe' des actions de formation des jeunes
mentionnées dans la présente loi.
Le contrôle des dépenses est assuré par le service de
l'Etat chargé de la formation professionnelle.
IV. - Les organismes collecteurs chargés de recueillir des
fonds dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et II
ci-dessus sont ceux prévus par des dispositions législatives
ou réglementaires ou bien par des conventions ou accords
en' vigueur à la datt de la promulgation de la présente loi.
Ils sont paritaires pour la gestion des fonds défiscalisés au
titre desdits paragraphes 1 et II. Leur activité de mutualisa·
tion est subordonnée à un agrément de l'Etat.
A défaut de pouvoir justifier une affectation des fonds
conforme à celle définie aux paragraphes l et II ci-dessus,
les organismes collecteurs sont tenus de procéder au versement
des sommes correspondantes au Trésor public.
V. - L'exonération men,tionnée au paragraphe l porte
sur les dépenses engagées entre le 1 et janvier et le
31 décembre de l'année précédant celle au cours de
laquelle la cotisation est exigible.
Toutefois, en 1985, les dépenses engagées entre le
1" septenibre 1984 et le 28 février 1985 donneront lieu à
exonération; en 1986) viendront en exonération celles
exposées entre le 1 er mars et le 31 décembre 1985.
L'exonération mentionnée au paragraphe II porte sur les
dépenses engagées erttre le 1 et septembre de l'année précédente
et le 31 août de l'année au cours de laquelle la cotisation
est exigible.
VI. - Les agents commissionnés mentionnés à l'article
L. 950·8 du, code du travail sont habilités à procéder
au contrôle des dépenses exposées par les employeurs et les
organismes collecteurs dans le cadre des présentes dispositions.
30 décembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA RËPUBUQUE FRANÇAISE _5
VII. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application des paragraphes 1 à V et notamment la
procédure d'agrément des organismes mentionnés ci-dessus,
et les modalilés de présenlation et d'approbation du plan
d'accueil et de formation des jeunes.
Art. 31. - 1. - 1. a) Les dispositions prévues pour
l'exercice 1984 en faveur des entreprises de presse par l'article
39 bis du code général des impôts sont reconduites
pour l'exercie 1985. .
b) Les dispositions du 20 de l'article 298 septies du code
général des impôts sont reconduites pour un an.
2. La taxe de publicité télévisée prévue par l'article
564 nonies du code général des impôts est reconduite
jusqu'au 31 décembre 1985.
II. - Les dispositions du paragraphe 1 de l'article
208 quater, des paragraphes l, Il et III de l'article
238 bis HA, des paragraphes 1 et II de l'article
238 bis HB, du paragraphe II de l'article 1655 bis du
code général des impôts sont reconduites pour un an. /
III. - Les dispositions de l'article 39 quinquies D du code
général des impôts sont reconduites pour trois ans.
IV. - Le début du premier alinéa de l'article 388 du code
général des impôts est modifié comme suit:
« Peuvent être importés en France continentale et en
Corse, en exemption de la soulte perçue pour le compte du
service des alcools et jusqu'à concurrence d'une quantité
annuelle fixée à 204050 hectolitres d'alcool pur jusqu'au
31 décembre 1989, les rhums et tafias ... (Le reste sans changement).
» .
Le dernier alinéa de cet article est abrogé.
V. - 1. Les personnes physiques dont la cotisation
d'impôt sur le revenu excéde le montant fixé par le 1 bis de
l'article 1657 du code général des impôts sont assujetties à .
une contribution complémentaire à l'impôt sur le revenu
égale à 1 p. 100 : .
- du montant des revenus de capitaux mobiliers, à l'exception
des produits des placements visés au paragraphe Il
de l'article Il5 de la loi de finances pour 1984 (no 83-1179
du 29 décembre 1983) ;
- des profits réalisés à l'occasion de cessions habituelles
d'immeubles soumis au prélévement visé à l'article
235 quinquies du code général des impôts lorsque
ce~ui-ci libère le cédant de l'impôt sur le revenu. ,
2. Les taux proportionnels applicables aux plus-values et
gains nets en capital soumis à l'impôt sur le revenu sont
majorés d'un point.
Art.- 32. - I. -' Le paragraphe III de l'article 125 A du
code général des impôts est complété par les dispositions
suivantes:
«Toutefois, ce prélèvement n'est pas applicable aux
intérêts des obligations émises à compter du
1" octobre 1 984 par un débiteur domicilié ou établi en
France lorsque le bénéficiaire effectif de ces intérêts justifie
auprès du débiteur ou de la personne qui en assure le paiement
qu'il a son domicile fiscal ou son siège hors du territoire
de la République française, de Monaco ou d'un Etat
dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par un
compte d'opération monétaire.
« Les dispositions du deuxième alinéa du a) du paragraphe
1 de l'article 199 ter ne sont pas applicables. »
II. - Il est institué une taxe sur les huiles neuves minérales
et synthétiques commercialisées en France. Le taux de
la taxe est fixé à 30 F par tonne; elle est perçue lors de la
première commercialisation.
La taxe n'est pas applicable dans les départements
d'outre-mer.
La taxe est assise sur le poids net déclaré.
La taxe est recouvrée selon les procédures et sous le
bénéfice des sûretés prévues par le code général des impôts
en matière de contributions indirectes.
Les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies
et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
La taxe peut être remboursée aux redeva,bles lorsque les
produits merttionnés ci-dessus sont exportés ou livrés à
l'avitaillement des navires et aéronefs.
Art. 33. - Les intérêts, arrérages et tous autres produits
des emprunts émis en France en ECU par les organisations
internationales sont exonérés de la retenue à la source
définie au 1. de l'article Il9 bis du code général des
impôts. Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 125 A
et du troisième alinéa du 3. de l'article 158 du même code
ne leur sont pas applicables.
Art. 34. - 1. - 1. Le premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance
nO 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du
régime de l'émission dans .les départements de la Guadeloupe,
la Guyane, la Martinique et la Réunion est abrogé.
2. La première phrase du troisième alinéa de l'article 4
de l'ordonnance précitée est abrogée. A la deuxième
phrase, les mots: « Elles seront affectée,» sont remplacés
par les mots: « Ils seront affectés ».
II. - En 1985, les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance
précitée s'appliquent sous réserve de l'affectation au
budget général d'une somme de 200 millions de francs sur
la part des bénéfices de l'institut d'émission des départements
d'outre-mer déjà versée au Trésor.
e) Fiscalité locale
Art. 35. - Le transfert aux départements des droits d'enregistrement
et de la taxe de publicité foncière prévu par le
paragraphe II de l'article 99 de la loi no 83-8 du 7 janvier
1983 modifiée relative à la répartition de compétences
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat
prend effet le 1" janvier 1985 en ce qui concerne les droits
dus en application des dispositions des articles 710 et 711
du code général des impôts sur les mutations à titre onéreux
d'immeubles destinés à l'habitation et de leurs dépendances.
Ce transfert s'effectue dans les conditions et selon les
modalités prévues par l'article 28 de la loi de finances
pour 1984 (no 83-Il79 du 29 décembre 1983).
Art. 36. - I. - Le taux de la taxe départementale de
publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement
est réduit à 6,40 p. 100 pour les acquisitions d'immeubles
ruraux effectuées par les agriculteurs bénéficiaires
de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévue
à l'article 7 du décret nO 81-246 du 17 mars 1981 modifié
pour la fraction du prix ou de la valeur n'excédant pas
650000 F, quel que soit le nombre des acquisitions, sous
réserve qu'e11es jnterviennent au cours des quatre années
suivant l'octroi de la dotation, que l'acte précise la valeur
des terres acquises depuis cette date par l'acquéreur ayant
bénéficié du. tarif réduit et soit appuyé d'un certificat
délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture
précisant la date de l'octroi de la dotation.
II. - Le remboursement de la dotation prévue à l'article
22 du décret susvisé entralne déchéance du bénéfice
du régime de faveur. Vacquéreur est tenu d'acquitter, à
première réquisition, le complément de taxe ou de droit
dont les acquisitions avaient été dispensées et, en outre,
une taxe supplémentaire de 6 p. 100.
III. - Le manque à gagner pour les départements résultant
de la réduction du taux de la taxe départementale de
publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement
fait l'objet chaque année d'une compensation budgétaire
à due concurrence.
Art. 37. - L'article 29 de la loi de finances pour 1984
précitée, modifié par l'article 3 de la loi nO 84-600 du
13 juillet 1984 harmonisant les délais en matière d'impôts
locaux et portant diverses dispositions financières relatives
aux compétences transférées, est ainsi rédigé:
« Art. 29. - L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de
recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs
2,50 p. 100 du montant des taxes et droits départementaux
ou des taxes régionales visés aux articles 24, 26 et 28 de la
présente loi de finances et à l'article 23 de la loi de
finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984).
Cette somme est calculée en sus du montant de ces droits
et taxes et selon les modalités définies aux articles 4 et 5 de
la loi no 84-600 du 13 juillet 1984. »
Art. 38. - Le prélèvement de 3,60 p. 100 prévu au paragraphe
1 de l'article 1641 du code général des impôts n'est
pas opéré sur le montant de la taxe d'habitation établie au
titre de 1985.
Art. 39. - Dans le tableau figurant à l'article 1568 du
code général des impôts, les minima de 125 F, 250 F, 375 F
et 500 F sont remplacés par les minima de 25 F, 50 F, 75 F
et 100 F.
4066 JOURNAL OFFICIEL DE3flo.I'RÉPUBUQUE FRANÇAISE 30 décembre 1984
Art, 40. - L - Les tarifs des droits de timbre établis par
les articles ci-après du code général des impôts. sont
modifiés comme suit:
ARTICLES OU CODE GENERAL
des impôts
910·1 ......................................................... .
910·11 ........................................................ ..
947 c ......................................................... .
967·1. ......................................................... .
TARIF
ancien
(en frencs)
8
2,50
105
55
TARIF
nouveau
(en francs)
9
3
115
60
Ce~ tarifs s'appliquent à compter du 15 janvier 1985,
IL - Les tarifs des droits fixes d'enregistrement et de la
taxe de publicité foncière sont portés respectivement de
350 F à 390 F, de 525 F à 580 F et de 1 050 F à 1 160 F.
II. - RESSOURCES AFFECTEES
Art, 41. - Sous réserve des dispositions de la présente
loi de finances, les affectations résultant de budgets
annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de
la présente loi sont confirmées pour l'année 1985,
Art. 42. - Afin de contribuer au développement du
sport, est autorisée la création d'un jeu faisant appel à la
combinaison du hasard et des résultats d'événements
sportifs,
Les modalités et les conditions d'organisation en seront
fixées par décret.
Il est institué au profit du sport un prélèvement sur les
enjeux dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre
de l'économie, des finances et du budget et dont le montant
est inscrit au crédit du compte d'affectation spéciale
« Fonds national pour le développement du sport »,
Le droit de timbre prévu à l'article 919 A du code
général des impôts s'applique aux sommes engagées au jeu
autorisé ci·dessus.
Le solde des enjeux, net des gains des parieurs, des frais
de gestion, du prélèvement au profit du fonds national
pour le développement du sport et du droit de timbre est
inscrit en' recettes du budget général,
Art, 43, - Le deuxième alinéa de l'article 51 de la loi
na 47-520 du 21 mars 1947 modifiée est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Le produit de ce prélèvement est réparti entre les
sociétés de courses, le fonds national des haras et des acti·
vités hippiques, le fonds national pour le développement
des adductions d'eau, le fonds national pour le développement
du sport, le fonds national pour le développement de
la vie associative ou incorporé aux ressources générales du
budget suivant une proportion et selon les modalités comp·
tables fixées par décret. »
Art. 44, - Le tableau figurant au paragraphe II de l'article
1618 quinquies du code général des impôts est remplacé
par le tableau suivant :
Huile d'olive .... , ...................... " ...... , ........ ,
Huiles d'arachide et de mais .............. ..
Huiles de colza et de pépins de
raisin ... " ... ~ ............ " ...... , ...... " ...... " ...... .
Autres huiles végétales fluides et
huiles d'animaux marins (autres
Que la baleine) .. " ...... , ...... , ....... " ....... ..
Huiles de coprah et de palmiste .... " .. .
Huiles de palme et de baleine .......... ..
FRANC
per kilogramme
0,719
0,648
0,331
0,564
0,431
0,395
FRANC
per litre
0,648
0,591
0,303
0,494
J
J
Art. 45. - Les deuxième, troisième. quatrième, cio·
. quième, sixième, septième et huitième alinéas de l'ar·
ticle 1618 octies du code général des impôts sont remplacés
par les dispositions suivantes:
«Le taux de la taxe est fixé à un pourcentage du prix
d'intervention défini par l'article 3 du règlement C.E,E.
no 2727/75 :
« - 2,03 p. 100 pour le blé tendre, l'orge, le seigle, le blé
dur et le sorgho;
« - 1,82 p, 100 pour le maïs, ,
« Pour l'avoine, le taux est fixé à 1,82 p, cent du prix de
seuil défini à l'article 2 du règlement C.E.E. na 2727/75,
« Pour le triticale, le montant de la taxe applicable est
égal à celui qui résulte des dispositions prévJles ci-dessus
pour le seigle. »
Art, 46, - Pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement
prévue à l'article L. 234-1 du code des COmmunes,
le taux du prélèvement Sur le produit net prévisionnel
de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à
16,752 p, 100 en 1985,
Art, 47, - A compter du 1" janvier 1985, la fraction de
la redevance prévue à l'article 31 du code minier qui est
versée à la caisse autonome nationale de sécurité sociale
dans les mines est portée à 28,5 p, 100,
'A compter de cette même date, pour détermiIJ,er les
tranches du barème de cette redevance applicable aux productions
nouvelles d'une année, celles·ci sont comptabilisées
en totalité à partir du niveau atteint pendant l'année
considérée par les productions anciennes de la même
concession ou du même pennis d'exploitation.
TITRE II
DISPOSITIONS RF:LATIVES AUX CHARGES
Art. 48. - Sous réserve des dispositions de la présente
loi, sont confirmées pour l'année 1985 les dispositions législatives
qui ont pour effet de déterminer les charges
publiques en dehors des domaines prévus par le cinquième
alinéa de l'article 2 de l'ordonnance no 59~2 du' 2 jan·
vier 1959 portant loi organique relative aux lois de
finances.
Art, 49, - L - Les tàux de majoration applicables à Certaines
rentes viagères constituées entre particuliers, confor·
mément à la loi na 49-420 du 25 mars 1949 modifiée, sant
ainsi fixés:
Taux de la majoration
(en pourcentage) Période au cours de laquelle est née la rente originaire
63265 ..................... .
36 \10 ..... , ............... .
15149 ...................... ..
9253 ...................... ..
6651 ..................... ..
4010 .................... ..
1929 ...................... ..
880,5 ................... ..
459,6 ..................... .
323,6 ................... ..
253,4 ................... ..
234,4 ................... .
219 ..................... .
201,2 .......... " ........ .
169,' .................... .
105,2 ................. .
94,5 ................... ..
77,8 ................. ..
64,9 .................... ..
50,6 .................. ..
33,5 ..................... .
18,5 .................... .
9,8 ................... ..
4,5 ..................... .
Avant le ,~r août 1914.
Du 1 er août 1914 au 31 décembre 1918.
Du l&r janvier 1919 au 31 décembre 1925.
Du 1er janvier 1926 au 31 décembre 1938,
Du l&r janvier ,1939 au 31 août 1940.
Du 1er septembre 1940 au 31 août 1944.
Du lu septembre 1944 au 31 décembre 1945,
Années 1946, 1947 et 1948.
Années 1949, 1950 et 1951.
Années 1952 à 1958 incluse.
Années 1959 à 1963 incluse.
Années 1964 et 1965.
Années 1966, 1967 et 1988.
Années 1969 et 1970.
Années 1971, 1972 et 1973.
Année 1974.
Année 1975.
Années 1976 et 1977.
Année 1978.
Année 1979.
Année 1980.
Année 1981.
Année 1982.
Année 1983,
II. - Dans les articles 1 er, 3, 4, 4 bis et 4 ter de la loi du
25 mars 1949 modifiée, la date du 1" janvier 1983 est remplacée
par celle du 1" janvier 1984,
III. - Les dispositions de la loi na 49-420 du
25 mars 1949 modifiée sont applicables aux rentes perpétuelles
constituées entre particuliers antérieurement au
1er janvier 1984 .
Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le
rachat aura été demandé postérieurement au 30 sep·
tembre 1984 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou
conventions contraires, en tenant compte de la majoration
dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu
de la présente loi.
30 décembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE !.A,'RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 4067
IV. - Les actions ouvertes par la loi susvisée du
25 mars 1949, complétée par la loi nO 52·870 du
22 juillet 1952 et modifiée en dernier lieu par la
loi nO 83-1179 du 29 décembre 1983, pourront à nouveau
être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la
publication de la présente loi.
V, - Les taux de majoration fixés au paragraphe 1 cidessus
sont applicables, sous les mêmes conditions de date,
aux rentes viagères visées par la loi no 48-957 du
9 juin 1948 et par l'article 1", de la loi nO 51-695 du
24 mai 1951 ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire
des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de
la majoration attribuée en application des articles 91 et suivants
du code de la mutualité,
VI. - Les taux de majoration applicables aux rentes viagères
visées par le titre 1" de la loi no 48-777 du
4 mai 1948, par les titres 1" et II de la loi no 49-1098 du
2 août 1949 et par l'article 8 de la loi nO 51-695 du
24 mai 1951, sont ainsi fixés:
63 265 .. ".................... Avant le 1er août 1914.
36110........................ Du 1er août 1914 au St décembre 1918.
15149 ........................ Du 1er janvier 1919 8U 31 décembre 1925.
9253........................ Du 1er janvier 1926 au 31 décembre 1938.
6651 ............ ".......... Du 1er janvier 1939 au 31 août 1940.
4 010 ........................ Ou 1er septembre 1940 au 31 août 1944.
1929 ............... """... Du 1er, septembre 1944 au 31 décembre 1945.
880,5""""""""""" Années 1946, 1947 e. 1946,
459,6""""""""""" Années 1946, 1950 el195t
323,6""""".""""", Années 1952 à 1958 incluse,
253.4 ....... "............. Années 1959 à 1963 incluse.
234.4 .......... , ........... Années 1964 et 1965.
219"""""""""""", Années 1966, 1967 ell968,
197,2""""""""""" Années 1969 et 1970,
165,5""""""""""" Années 1971, 1972 e.1973,
102,4""""""""""" Année 1974,
91,9""""".""""", Année 1975,
75,4""""""""""" Années 1976 e. 1977.
62,7"" .. """""""" Année 1978,
48,6""""""""""" Année 1979,
31,7..",."""""""" Année 1980,
17..""""""""""", Année 198t
8,3""""""""""" Année 1982,
3,L""""""""", Année 1958,
VII, - Les taux de majoration 'prévus aux articles 8, 9,
II et 12 de la loi nO 48-777 du 4 mai 1948, modifiés en
dernier lieu par l'article 41 de la loi nO 83-1179 du
29 décembre 1983, sont remplacés par les taux suivants :
Article 8 : 2369 p. 100 ;
Article 9 : 171 fois;
Article 11 : 2 783 p, 100 ; ,
Article 12 : 2 369 p, 100,
VIII, - L'article 14 de la loi susvisée du 4 mai 1948,
modifié en dernier lieu par l'article 41 de la loi nO 83-1179
du 29 décembre 1983, est à nouveau modifié comme suit:
« Art. 14. - Le montant des majorations prévues aux
articles 8, 9 et Il ci-dessus ne pourra excéder, pour un
même titulaire de rentes viagères, 3 908 F,
En aucun cas, le montant des majorations, ajouté à l'ensemble
de rentes servies pour le compte de l'Etat par la
Caisse des dépôts et consignations au profit d'un même
rentier viager, ne pourra former un total. supérieur à
22878 F.»
IX, - Les dispositions du présent article prendront effet
à compter du 1" janvier 1985,
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Art, 50, - I. - Pour 1985, les ressources affectées au
budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les
plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte
sont fixés aux chiffres suivants :
4088 JOURNAL OFFICIEL DE,'LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
A. - Opérations 8 caractère dMinitif
Budget général
Ressources brutes .... " ................................................................................................................. , .............................................................................. .
,A dtJduirs: Remboursements et dégrèvements d'impôts .................. ", ............. " ..................................................................... " .. " ...... .
Ressources nettes ..................................................... "," ............. .
Comptes d'affectatio[\ spéciale ............................. , ....... " ...................................... : .................................... .
Totaux du budget général et des comptes d'affectation spéciale ............ , ......... , .............................................................................. .
Budgets annexes
Imprimerie nationale ......................................................................... , ............................................ , ........................................... , ................................ ..
Joumaux_ officiels ...... ~ ......................................................... , ........................................................................................... " ......... , ................... ..
Légion d'honneur ........................................................ . ......................... , ..... " .................. .
Ordre de la libération .............................. , ..... ", ............................. , ....... , ....................... .
Monnaies et médailles ................................... " .................. ", ...... " ......................................................... .
Navigation-aérienne, ............................................. " ............................................ , .............................. ..
Postes et télécommunications .......... " .................................................. : .. , .............................. ..
Prestations sociales agricoles .. ~ ................................... , ......................................................... .
Essences ..................................................... : ........ , ........................................... " ................................. .
Totaux des budgets annaxes .................................... ., .............. , ............................................. " ................................... , ........................... ..
lG décembre 19&\
RESSOURCES
954195
98670
855n6
11849
887374
1006
441
130
3
564
1739
168987
62149
4986
Excédent des charges définitives de l'Etat lA) , ........................................... , ................................................................................... " ....................................... ..
B. - Opéra rions à caractere temporaire
Comptes spéCiaux du Trésor
Comptes d'affectation spéciale ............. , ................................................................................. " ............................................................................... .
Comptes de prêts :
Fonds da développement économique et social .......................................................... , ................................... .
Autres prêts ......... , ....... , ..... ", ................................................. ! ............................. , .................................... , ............. ..
Ressources Charges
6926
430 '
6366
104S
6400
7446
Totaux des comptes de prêts ........................ " ...... , ............................ , ...... , ........ , ............................................................. ..
lGa
6365
Comptes d·svances ...................................................................................... :............................................................................... .................................. 155 085
Comptes de commerce (charge n8tte) ............................................................................................. " .............................................. , ............................................................... ..
Comptes d'opérations monétaires (charge nette) ................................................................................... , ................ " ............................................. , ...................................... ..
Comptes de règlement evec les gouvernements étrangers (charge nette) ....................... ; ............................... .
Totaux (8)"""""""""""""""",,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,," .. """"""",,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,'" 161616
Excédent des charges temporaires de l'Etal (B) ................................................................... , ............................ , ............................................................... " ...... : ...
Excédent net des cherges ................................................................................... , ......... , ... " ....................... " .............................................. , ...................................... ..
'30 décembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE ~LA.fIÉiPUBUQUE FRANÇAISE
(en millions de francs)
Dépenses brutes ................................................... ,.
B dàdui,.:
DEPENSES
ordinaires
civiles
818430
DEPENSES
civiles
en capital
DEPENSES
militaires
TOTAL
d ••
dépenses
è
caractère
,d éfinitif
Remboursements et dégrèvements d'impôts 98570
Dépenses nettes ................................................. .
.... ~ ...... , ................................... , ................................. .
719860 83017 188011 984909
~----+-----~-----+-----4
9983
739643
1553
426
90
3
546
1307
119708
62149
185782
1155.
64182
52
15
40
18
432
49259
49816
264
182286
4986
4986
11402
1 006 311
1605
441
130
3
564
1739
168967
62149
4986
240586·
~----+-----~--~-+-----4
PLAFONDS
des charges
à caractère
temporaire
..................................................... " ......................... ., .............................. , .... , .................................................................................................. : .................... .
................................................................................... .. .................................................................................................. ~ .................... ..
. " ...... ; ................................................................... " ............................................................................................................................ : ..
..........................................................................................................................................................................................................
............................................... ".................................. ........................................... . ........................ , .......................... .
................................................................. , ........................................................ .
... R .......................................... " .......................................................................................................................................................... ..
277
1SS88t
39
350
433
162781
........... , ................................................................................................................. ..
.............................................................................................................................................................................................................................................
SOLDE
- 138937
1255
- 140 192
,4070 JOURNAL OFFICIEL DE"LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE 30 décembre 1984
II. - Le mInistre de l'économie, des finances et du
budget est autorisé à procMer, en 1985, dans des conditions
fixées par décret :
- à des emprunts à long, moyen et court terme pour couvrir
l'ensemble des charges de la trésorerie ou pour renforcer
les réserves de change;
- à des conversions facultatives d'emprunts et à des opérations
de consolidation de la dette publique.
III. - Le ministre de l'économie, des finances et du
budget est autorisé à donner, en 1985, la garantie de réfinancement
en devises pour les emprunts communautaires.
IV. - Le ministre de l'économie, des finances et du
budget est, jusqu'au 31 décembre 1985, habilité à conclure,
avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement
à moyen et long terme des investissements, des
conventions établissant pour chaque opération les modalités
selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du serviee
d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.
DEUXIEME PARTIE
MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE 1"
DISPosmONS APPLICABLES A VANNEE 1985
A. - Opérations à caractère définitif
1. - BUDGET GENERAL
Art. 51 . - Le montant des crédits Ouverts aux ministres,
pour 1985, au titre des services votés du budget général, est
fixé à la somme de 999 139810 761 F.
Art. 52. - Il est ouvert aux ministres, pour 1985, au titre
des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services
civils, des crédits ainsi répartis:
Titre l «Dette publique et dépenses en
atténuation de recettes» ........................... .
Titre II « Pouvoirs publics » ...................... ..
Titre III « Moyens de services » ................. .
Titre IV « Interventions publiques» .......... .
Total... .................................................. .
En francs
10 990 000 000
104233000
11 534960924
6915003965
29 S44 197 889
Ces crédits sont répartis par ministère coriformément à
l'état B annexé à la présente loi.
Art. 53. - 1. - Il est ouvert aux ministres, pour 1985, au
titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des
se~ces civils du budget général, des autorisations de prQgramme
ainsi réparties :
En francs
Titre V « Investissements exécutés par
l'Etat » .......................................................... 28 713 251 000
Titre VI ~(Subventions d'investissement
accordées par l'Etat » ................................ 72 076 886 000
Titre VU «Réparation des dommages de
guerre » ........................................................ 5 930 000'
Tota!...................................................... 100796067000
Ces autorisations de programme sont réparties par ministère
conformément à l'état C annexé à la présente loi.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1985, au titre des
mesures nouvelles sur les dépenses en. capital des services ,
civils du budget général, des crédits de I?aiement ainsi
répartis:
En francs
Titre V «Investissements exécutés par
l'Etat ».......................................................... 19494224000
Titre VI « Subventions d'investissement
accordées par l'Etat» ...... :......................... 22716152000
Titre VU «Réparation des dommages de
guerre » ........................................................ 4355 000
Tota!...................................................... 42214731000
Ces crédits de paiement sont répartis par ministère
conformément à l'état C annexé à la présente loi.
Art. 54. - 1. - Il est ouvert au ministre de la défense,
pou~ 1985, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses
ordinaires des services militaires, des autorisations de programme
s'élevant à la somme de 5451 200 000 F et applicables
au titre III « Moyens des armes et services ».
II. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1985, au
titre des mesures nouvelles sur les dépenses .ordinaires des
services militaires, des crédits s'élevant à la somme de
2 325 635 000 F et applicables au titre III «Moyens des
armes et services».
Art. 55. - 1. - Il est ouvert au ministre de la défense,
pour 1985, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses
en capital des services militaires, des autorisations de programme
ainsi réparties:
En francs
Titre V « Equipement » ................................. 84745 500 000
Titre VI « Subventions d'investissement'
accordées par l'Etat » ................................ _ ..:2:::5~4..:5.:.oo:..:.ooo::.::
Tota!...................................................... 85000 000 000
Il. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 19~5, au
titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des
, services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis:
En francs
Titre V « Equipement » ................................. 20056 831 000
Titre VI « Subventions d'investissement
accordées par l'Etat » ................................ 197 800000
T ota!...................................................... 20 254 631 000
Art. 56. - Les ministres sont autorisés à engager
en 1985, par anticipation sur les crédits qui leur seront
alloués pour 1986, des dépenses se montant à la~ somme
totale de 252 500 000 F répartie par titre et par ministère
conformément à l'état D annexé à la présente loi.
II. - BUDGETS ANNEXES
Art. 57. - Il est crM un budget annexe de la navigation
aérienne relatif aux opérations financières des services de
l'Etat qui, en application de la convention du
7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale,
assurent l'écoulement de la circulation aérienne, fournissent
les renseignements utiles à l'exécution des vols, alertent le
cas échéant les organes de recherches et sauvetage, assurent
les télécommunications aéronautiques, mettent en oeuvre les
aides radioélectriques à la navigation aérienne, et réalisent
et diffusent l'infonnation aéronautique. Le budget annexe
de la navigation aérienne compre~d, en dépenses les
dépenses de fonctionnement et d'investissement, y compris
les opérations en cours, et en recettes le produit des redevances
rémunérant ces services et le produit de subventions
et d'emprunts.
Art. 58. -, Le montant des crédits ouverts aux ministres,
pour 1985, au titre des services votés des budgets annexes,
est fixé à la somme de 213498859044 F, ainsi répartie:
· 3D décembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE ,LAJRÉPUBLIQUE FRANÇAISE 401·'
Imprimerie nationale ..................................... .
Journaux officiels ........................................... .
Légion d·honneur ........................................... .
Ordre de la libération .................................. ..
Monnaies et médailles ................................. ..
Navigation aérienne ....................................... .
Postes et télécommunications ...................... .
Prestations sociales agricoles ...................... :.
Essences ........................................................... .
Total ..................................................... .
En francs
15739260.80.
379763822
1139120.0.7
320.6157
664396693
18930.0. 0.0.0.
145 923 945 0.0.9
59699 555 276
4950. 854 000.
2134988590.44
Art. 59. - 1. c Il est ouvert aux ministres, pour 1985, au
titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations
de programme s'élevant à la somme totale de
40. 358,70.6 0.0.0. F, ainsi répartie:
En francs
Imprimerie nationale...................................... 40. 0.0.0. 0.0.0.
Journaux officiels............................................ 15 20.0. 0.0.0..
Légion d'honneur............................................ 1740.0. 0.0.0.,
Monnaies et médailles ................................... 21 0.860.0.0.,
Navigation aérienne........................................ 390. GOG 0.0.0.
Postes et télécommunications ....................... 39 737 720. GGd
Essences .......................................................... : .. ._,.,..;1:.:3,'-7-=3,'-0.-:-0.-:-0.0.
77
0.
Total...................................................... 40. 358 70.6 0.0.0.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1985, au titre des
mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant
à la somme totale de 27 0.86 40.8 342 F, ainsi répartie:
En francs
Imprimerie nationale ........................................ 30. 573 920.
Journaux officiels............................................ 61 30.1 934
Légion d'honneur............................................ 16446920.
Ordre de la libération .................................... 125 0.46 '
Monnaies et médailles ...... ,.............................. - 100.7140.0.6
Navigation aérienne........................................ 1 5492170.0.0.
Postes et télécommunications ....................... 23 0.42 945 80.4
Prestations sociales agricoles ........................ 2449444724
Essences ........................................................... :... ---,~.::.37:,.:::G6:.:7...;Gc:0.:.G
Total...................................................... 27 0.86 40.8 342
Art. 60.. - Le budget annexe des essences institué par
l'article 56 de la loi du 30. décembre 1928 portant fixation
du budget général de l'exercice 1929 est supprimé le
31 décembre 1985.
Les opérations se rattachant à la gestion 1985 seront
poursuivies jusqu'à la cfôture de cette gestion.
III. - OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF
DES COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE
Art. 61. - Le montant des crédits ouverts aux ministres,
pour 1985, au titre des services votés des opérations définitives
des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme
de 10 910 0.19 0.19 F.
Art. 62. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un
compte d'affectation spéciale intitulé « Fonds na,tional pour
le, développement de la vie associative» à compter du
1er ja~vier 1985.
Ce compte enregistre:
- en' recettes, une partie du produit du prélèvement sur
les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et
hors des hippodromes,
- en dépenses, des subventions aux associations afin de
favoriser le développement de la vie associative.
Art. 63. - 1. - Il est ouvert aux ministres, pour 1985, au
titre des mesures nouvelles des opérations définitives des
dépenses. civiles en capital des comptes d'affectation spé,
ciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme
de 1 1953420.0.0. F.
II:- Il est ouvert aux ministres, pour 1985, au titre des
mesures nouvelles des opérations définitives des comptes
d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la
somme totale de 490. 361 0.0.0. F, ainsi répartie :
- dépenses ordinaires civiles ............................. ..
- dépenses civiles en capital. .............................. .
- dépenses ordinaires militaires ......................... .
- dépenses militaires en capital ......................... .
TotaL.. ....................................................... .
B. - Opérations à caractère temporaire
En francs
539230.0.0.
3884380.00
350.00 000.
130000.00
490. 361000
Art. 64. - 1. - Le montant des crédits ouverts aux
ministres, pour 1985, au titre des services votés des opérations
à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale,
est fixé à la somme de 234 0.0.0. 0.0.0. F. .
II. - Le montant des découverts applicables, en 1985, aux
services votés des comptes de commerce, est fixé à
1 290. 0.0.0. 0.0.0. F. .'
III. - Le montant des découverts applicables, en 1985,
aux services votés des comptes de règlement avec les gouvernements
étrangers, est fixé à 4538 0.0.0. 0.0.0. F.
IV. - Le montant des crédits ouverts aux ministres,
, pour 1985, au titre des services votés des comptes d'avances
du Trésor, est fixé à la somme de 155 590. 0.0.0. 0.0.0. F.
V. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour
1985, au titre des services votés des comptes de prêts, est
fixé à la somme de 1 0.45 0.0.0. 0.0.0. F.
Art. 65. - Il est ouvert aux ministres, pour 1985, au titre
des mesures nouvelles des opérations à caractère temporaire
des comptes d'affectation spéciale, des autorisations
de programme et des crédits de paiement s'élevant respecti·
vement à 198 GOG GOG F et à 42'50.0. 0.0.0. F.
Art. 66. - Il est ouvert aux ministres, pour 1985, au titre.
'des mesures nouvelles des comptes de commerce, des autorisations
de programme s'élevant à la somme de
10.0. 000. 0.0.0. F.
Art. 67. - Le compte spécial du Trésor no 90.5-0.7,
«Assistance financière à la Turquie dans le cadre de l'accord
d'association entre la Communauté économique européenne
et ce pays », ouvert par l'article 67 de la loi
no 64-1279 du 23 décembre 1964, est clos à la date du
31 décembre 1984.
Art. 68. - Il est ouvert au ministre de l'économie, des
finances et du budget, pour 1985, au titre des mesures nouvenes
des comptes d'avances du Trésor, des crédits de paiement
s'élevant à la somme de 290. 50.0. 0.0.0. F.
Art. 69. - Il est ouvert aux ministres, pour 1985, au titre
des mesures nouvelles des comptes de prêts, des crédits de
paiement s'élevant·à la somme de 640.0. 0.0.0. 0.0.0. F,. applicables
aux prêts divers de l'Etat
Art. 70.. - Le compte spécial du Trésor no 90.3-04,
«Prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré»,
ouvert par l'article 86 de la loi no 59-1454 du
26 décembre 1959, est clos à la date du 31 décembre 1984.
Art. 71. - 1. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor
,un compte de commerce intitulé «Approvisionnement des
,armées en produits pétroliers ». '
Ce compte, géré par le ministre chargé de la défense,
enregistre à compter du 1 er janvier 1986 :
1 ° en recettes, les cessions de produits pétroliers et les
revenus de l'exploitation de l'oléoduc Donges-Metz ;
2° en dépenses, l'achat des produits pétroliers, 'le rem·
boursement au budget de la défense des frais engagés Rour
des cessions à des gQuvemements étrangers, et les' charges
d'exploitation de l'oléoduc Donges·Metz. Les combustibles
de soute de la marine nationale ne sont pas compris dans
ce compte.
Le compte reprendra en balance d'entrée le solde du
budget annexe des essences ainsi que le solde des opérations
concernant l'oléoduc Donges':'Metz dans les comptes
« Financement de diverses dépenses d'intérêt, militaire »
(90.2-0.3) et «Contribution d'Etats étrangers au financement
de diverses dépenses militaires» (90.5-0.0.). .
II. - Sont clos à compter du 31 décembre 1985 :
10 le compte d'affectation spéciale nO 90.2-0.3, «Financement
de diverses dépenses d'intérêt militaire» créé par l'article
22 de la loi n' 50.-1615 du 31 décembre 1950. modifié;
2° le compte de règlement avec les gouvernements
étrangers no 905-00, «Contribution d'Etats étrangers au
financement de diverses dépenses militaires» créé par le
même texte.
41172 JOURNAL OFFICiEl DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 30 décembre 1984
C. - Dispositions diverses
Art. 72. - Continuera d'ôtre opérée pendant l'année 1985
la perception des taxes parafiscales dont la liste figure à
l'état E annexé à la présente loi.
Art. 73. - Est fixée, pour 1985, conformément à l'état F
annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels
s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux Iimitative~
ment énumérés à l'article 9 de l'ordonnance no 59-2 du
2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de
finances.
Art. 74. - Est fixée, pour 1985, conformément à l'état G
annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les
dotations ont un caractère provisionnel.
Art. 75. - Est fixée, pour 1985, conformément à l'état H
annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels
s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans
les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance
nO 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux
lois de finances.
Art. 76. - Les parts respectives de l'Etat et de la région
d'Ue-de-France dans le financement de travaux d'infrastructure
de transports en commun de la région d'Ue-deFrance,
prévues par l'article 37 de la loi nO 64-707 du
10 juillet 1964, sont fixées pour 1985 aux montants SUlvants
en autorisations de programme:
E.
millions
de francs
Etat......................................................................................... 300
Région d'Ile-de-France ....................................................... 495
Art. 77. - !. - Est approuvée pour l'exercice 1985 la
répartition suivante du produit de la taxe, dénommée redevance
pour droit d'usage, affectée aux organismes du service
public de la communication audiovisuelle sur la base
d'un montant estimé d'encaissements de 6769,2 millions de
francs hors T.V.A. :
E.
millions
de francs
Télédiffusion de France .... '............................................ 255
Radio-France .................................................................. 1661,1
Télévision française 1 .................................... .'............... 872,5
Antenne 2........................................................................ 995,4
France,Régions 3........................................................... 1990,3
Société de radiodiffusion et de télévision française
d'outre-mer ............................................................. 514,5
Société française de production et de créations
audiovisuelles ....................................................... :. 101,3
Institut national pe la communication audiovisuelle
.............. ,......................................................... 106,6
Radio-France Internationale ........................................ 257,5
France Média International .......................................... _"",;,1;;5-;;
Total..................................................................... 6769,2
II. - Est approuvé pour l'exercice 1985 le produit
attendu des recettes provenant de la publicité de marques à
la télévision pour un montant de 2965,7 millions de francs.
Art. 78. - !. - Pour 1985, par dérogation aux dispositions
de l'acte-dit-loi du 2 novembre 1940 et du premier
alinéa de l'article 30 de la loi nO 82-213 du 2 mars 1982, les
départements de la Gironde, des Landes, de Saône-et-Loire
et de la Savoie ne sont pas tenus d'assurer les prestations
qui leur incombent du fait de ces lois pour le fonctionnement
de l'administration préfectorale, à l'exception des
dépenses de personnel qui restent dues. Le montant de ces
prestations est arrêté d'un commun accord entre l'Etat et le
département. L'Etat prend en charge les dépenses correspondantes.
II. - Pour 1985, dans les départements de la Gironde,
des Landes, de Saône-et-Loire et de la Savoie, les
immeubles ou parties d'immeubles départementaux abritant
les locaux affectés au fonctionnement de l'administration
préfectora e, tels qu'ils sont décrits en annexe à la convention
prévue à l'article 26 de la loi du 2 mars 1982 susvisée,
y compris ceux des sous-préfectures, sont mis à la disposition
de l'Etat à titre gratuit. L'Etat prend à sa charge les
travaux d'entretien et de grosses réparations incombant au
propriétaire. Il possède tous pouvoirs de gestion et, le cas
échéant, agit en justice aux lieu et place du propriétaire.
Cette mise à disposition s'étend aux meubles et véhicules
actuellement affectés au commissaire de la République et à
ses collaborateurs. L'Etat assume l'entretien et le renouvellement
de ces biens mobiliers.
III. - Pour ces départements et pour la même année,
l'Etat est substitué dans les droits et obligations du département
dans les matières donnant lieu à prise en charge des
dépenses par l'Etat. La substitution est notifiée aux cocontractants
du département.
IV. - Pour la même année, en contrepartie de la pnse en
charge directe par l'Etat des dépenses visées aux deux premiers
paragraphes, le montant de la dotation générale de
décentralisation ou, à défaut, le produit des impôts affectés
aux départements concernés pour compenser les charges
nouvelles résultant des transferts de compétences dans les
conditions prévues aux articles 94 et 95 de la loi nO 83-8 du
7 janvier. 1983 modifiée, est diminué d'un montant égal aux
sommes nécessaires en 1985 pour le financement des prestations
que ces départements fournissaient pour le fonctionnement
de l'administration préfectorale antérieurement à la
prise en charge par l'Etat de ces frais, à l'exception des
dépenses de personnel.
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
A. - Mesures concernant la fiscalité de l'Etat
et la fiscalité locale
a) Mesures d'incitation
Art. 79. - Il est inséré dans l'article 238 bis du code
général des impôts un paragraphe 7 ainsi rédigé:
«7. La limite de déduction de 1 pour 1 000 mentionnée
au premier alinéa du 1 est portée à 2 pour 1 000 pour les
dons faits à compter du 1er janvier 1985 à des fondations
ou associations d'intérêt général et à caractère culturel,
agréées par le ministre de l'économie, des finances et du
budget et le ministre de la culture.
« Cette déduction ne se cumule pas avec celle prévue à
l'article 238 bis A. »
Art. 80. - I. - Pour l'application des' dispositions du 4
de l'article 238 bis du code général des impôts, la condition
relative à la' reconnaissance d'utilité publique est réputée
remplie par les associations régies par la loi locale maintenue
en vigueur dans les départements de la Moselle, du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations
est reconnue d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette
reconnaissance et les modalités de la procédure déconcentrée
permettant de l'accorder.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent,
pour la première fois, pour l'imposition des revenus de
1985.
II. - A compter du 15 janvier 1986, les tarifs des droits
de . timbre établis par l'article 963 du code général des
impôts sont modifiés comme suit:
PARAGRAPHES DE L'ARTICLE 963
1........... .............. .......... .. ...... .
11... .............................................. ..
III ................................................ .
IV ....................................................... .
V .................................................. .
TARIF ANCIEN
(en francs)
30
65
35
220
85
ARIF NOUVEAU
(en francs)
35
70
40
240
95
30 décembre .1984 JOURNAL OFFICIEL DE LÀ RÉPUBLIQUE FRANCAISE 4073
k. si; l. - Les dépenses de grosses réparations afférentes
à la résidence principale du-contribuable dont il est
propriétaire et payées entre le 1" janvier 1985 et le
31 décembre 1989 ouvrent droit à une réduction d'impôt
sur le revenu lorsque l'immeuble est situé en France et est
achevé depuis plus de vingt ans. La réduction est égale à
25 p. 100 du montant de ces dépenses.
Pour une même résidence, le montant des dépenses
ouvrant droit à réduction ne peut excéder au cours de la
période définie au premier alinéa la somme de 8 000 F
pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de
16000 F pour un couple marié. Cette somme est majorée
de 2000 F par personne à charge au sens des articles 196 à
196 B du code général des impôts. Cette majoration est
fixée à 2 500 F pour le second enfant et à 3 000 F pour le
troisième.
Au titre d'une année, les dépenses ouvrant droit à réduction
d'impôt sont limitées à la moitié des montants définis
à l'alinéa précédent; l'excédent ouvre droit à réduction
d'impôt au titre de l'année suivante.
Les dispositions des paragraphes III et V de l'article 3 de
la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du
29 décembre 1983) et du b du Iode l'article 199 sexies du
code général dés impôts s'appliquent à la réduction ainsi
instituée.
La réduction d'impôt est accordée sur présentation de
factures mentionnant la nature et le montant des travaux.
Les personnes qui délivrent une facture comportant des
mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent
l'identité du bénéficiaire sont redevables d'une amende fiscale
égale au montant de la réduction d'impôt dont le
contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanc~
tians de droit commun.
II. - Lorsque, pour une opération détenninée, le contri~
buable opte pour l'application des dispositions prévues au
paragraphe l, les intérêts des emprunts contractés à
compter du 1 cr janvier 1985 pour financer les dépenses de
grosses réparations afférentes à la résidence principale
n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt prévue à l'ar~
Iicle 3 de la loi nO 83-1179 du 29 décembre 1983 susvisée.
Art. 82. - 1. - Du 12 septembre 1984 au
31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou
acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine
à une location dont le produit est imposé dans la catégorie
des -revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur
le revenu.
Cette réduction est calculée sur le prix de revient de ces
logements dans la limite de 200 000 F pour une personne
célibataire, veuve ou divorcée et de 400 000 F pour un
couple marié. Son taux est de 5 p. 100.
Elle ne peut être pratiquée qu'une fois et s'applique sur
l'impôt dû au titre des revenus de l'année d'achèvement du
logement ou de son acquisition si elle est postérieure. Toutefois,
pour les logements achevés ou acquis avant le
1 cr janvier 1985, la réduction s'applique sur l'impôt dû au
titre des revenus de 1985.
Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à
l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui
suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée.
En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du
logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise
au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de
celle de la cession; la base sur laquelle la réduction a été
calculée est assimilée à une insuffisance de déclaration
pour l'application de l'article 1730 du code général des
impôts.
Les dispositions des paragraphes III et V de l'article 3 de
la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du
29 décembre 1983) s'appliquent à la réduction ainsi instituée.
Les dispositions du présent article ne concernent pas les
logements que les contribuables Ont commencé à faire
construire ou qu'ils ont acquis en l'état futur d'achèvement
avant le 12 septembre 1984.
II. - La réduction d'impôt prévue au paragraphe 1 est
accordée aux contribuables qui, pour la gestion de leur
patrimoine personnel, souscrivent entre le 1 cr janvier 1985
et le 31 décembre 1989 à la constitution ou à l'augmentation
du capital des sociétés immobilières d'investissement
visées au paragraphe 1 de l'article 33 de fa Toi no 63-254 du
15 mars 1963 ou des sociétés civiles régies par la loi
nO 70-1300 du 31 décembre 1970 lorsque le produit de cette
souscription est exclusivement destiné à financer la
construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs
situés en France et affectés pour les trois quarts au moins
de leur superficie à usage d'habitation.
Cette réduction est calculée sur les trois quarts du montant
de la souscription. Elle s'applique à l'impôt dû au titre
de l'année de la souscription à condition que le contri~
buable s'engage à conserver les titres pendant la période
définie à l'alinéa suivant sans que la durée de conservation
puisse être inférieure à neuf ans.
Lors de cette souscription, les sociétés précitées doivent
fournir au contribuable une attestation justifiant de l'affectation
du capital souscrit à des opérations ouvrant droit à
la réduction d'impôt et précisant qu'elles s'engagent à louer
nus pendant neuf ans à compter de leur achèvement, ou de
leur acquisition si elle est postérieure, les immeubles à des
locataires qui en font leur résidence principal~.
En cas de non-respect des engagements définis aux deux
alinéas précédents, la réduction pratiquée fait l'objet d'une
reprise au titre de l'année de la rupture.
III. - Un décret fixe les obligations incombant aux
Contribuables et aux sociétés mentionnés au présent article.
b) Mesures de simplification
Art. 83. - 1. - A l'article 240-1 du code général des
impôts, la somme de 300 F est remplacée par la somme de
500 F.
II.- A l'article 286 du code général des impôts, la somme
de 200 F est remplacée par la somme de 500 F.
III. - Au 3 de l'article 239 du code général des impôts,
les mots:. «jusqu'au 31 décembre 1985» sont supprimés.
A l'article 239 bis AA du code général des impôts, les
mots: « et Jusqu'au 31 décembre J985» sont supprimés.
Art. 84. - 1. - 1. Dans le tableau du 1 de l'article 1560
du code général des impôts, les première et troisième catégories
sont remplacées par les dispositions suivantes:
NATURE DES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS TARIF
Premiere catégorie
Réunions sponives autres que celles classées en troisième
catégorie ................................................................................ . 8%
Troisieme catégorie
Courses d'automobiles, spectacles de tir aux pigeons ........... . 14 q'o
2. Les 5° et 6° de l'article 1561 et les cinquième et
sixième alinéas de J'article 1563 du code général des impôts
sont a~rogés.
3. Il est inséré, dans le code général des impôts, un
article 1~65_ bis ain~i rédigé:
Art. 1565 bis. - Les organisateurs de spectacles classés
en première et troisième catégories doivent produire, dans
le mois qui suit chaque manifestation, une déclaration indiquant
le montant des recettes imposables. Les recettes relatives
aux abonnements sont déclarées dans le mois qui suit
leur encaissement.
« L~im~~~ est. acqu~t~~ lors .?u. dé'pô~. dt: ~a d~,?lar~tion .. »
4. Au début du troisième alinéa .de l'article 1564 du code
général des impôts, sont insérés les mots: « Sous réserve
des dispositions de l'article 1 565 bis, ).
4074 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 30 décembre 1984:-
II. - 1. Les vingt-deuxième et vingt·troisième alinéas de
l'article 1621 bisC du code général des impôts sont rem·
placés par les dispositions suivantes: '
« Les entrées à prix réduit sont imposées d'après le prix
effectivement payé. Pour les sommes perçues au titre des
abonnements, la taxe est calculée en rapportant le prix
payé au nombre d'entrées auquel ces abonnements donnent
droit.
« La déclaration et le paiement de la taxe sont effectués
dans les conditions prévues par l'article 1565 bis pourl
l'impôt sur les spectacles. » :
2. Dans le vingt·quatrième alinéa de l'article 1621 bis C
du code général des impôts, les mots: « constatée' et» sont
supprimés.
c) Mesures d'harmonisation el de normalisation.
Art. 85. - Pour les . exercices ouverts à compter du
1er janvier 1985, les c;aisses de crédit mutuel agricole et
rural affiliées à la fédération centrale du' crédit mutuel agri·
cole et rural visée à l'article 20 de la loi nO 84·46 du
24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des éta·
blissements de crédit sont assujetties à l'impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun.
Toutefois, en ce qui concerne le premier exercice ouvert
à compter du 1" janvier 1985, les bénéfices imposables ne
sont retenus pour le calcul de l'impôt sur les sociétés qu'à
concurrence de 60 p. 100 de leur montant.
Un décret fixe les conditions dfapplication du présent
article.
Art. 86. - Le premier alinéa du 50 du 1 de l'article 39
du code général des impôts est complété par les disposi·
tions suivantes:
«Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que
constitue une entreprise en vue de faire face au versement
d'allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite
des membres ou anciens membres de son personnel, ou de
ses mandataires sociaux.
« Cette disposition a un caractère interprétatif. »
Art. 87. - Le deuxième alinéa de l'article 9 du code de
commerce est complété par la phrase suivante:
« Pour faire face aux charges liées aux obligations
contractuelles de verser aux salariés prenant leur retraite
des compléments de retraite, l'entreprise ne peut constituer
des provisions que pour faire face au paiement des charges
futures et probables correspondant à leurs engagements, à
compter de l'exercice du départ à la retraite des salariés. »
Art. 88. - I. - Au premier alinéa du paragraphe 1 de
l'article 160 du code général des impôts, les mots: « à un
tiers» sont supprimés. .
II. - Le deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 160
du code général-des impôts est complété par les disposi.
tions suivantes :
« Toutefois, lorsque la cession est consentie au profit de '
l'une des personnes visées ci-dessus au présent' alinéa, la
plus-value est exonérée si tout ou partie de ces droits
sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq
ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier
cédant au titre de l'année de la reyente des droits au
tiers. »
Art. 89. - A l'article 158 du code général des impôts, les
4 bis et 4 ter sont remplacés par les dispositions suivantes:
({ 4 bis. - Les adhérents des centres de gestion et associations
agréés définis aux articles 1649 quater Cà,
1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou
d'une société visés aux articles 8 à 8 quater adhérant à l'un
de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 p. 100
sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition.
« Le taux de l'abattement est ramené à 10 p. 100 pour la
fraction du bénéfice qui excède la limite fixée au cinquième
alinéa du a du 5. Aucun abattement n'est appfi~ su~ la
fraction du bénéfice qui excède la limite fixée au sixième
alinéa du a du 5.
« Les limitations du montant de l'abattement résultant
de l'application de l'alinéa précédent sont opérées sur la
totalité du revenu net professionnel déclaré par une même
personne physique, dans une même catégorie de revenus.
« Aucun abattement n'est appliqué à la partie des béné·
fices résultant d'un redressement, sauf lorsque ce redressement
fait suite à une déclaration rectificative souscrite
spontanément par l'adhérent.
« L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent
entraîne la perte de . l'abattement pour J'année au titre de
laquelle le redressement est effectué. »
Art. 90. - Le a du 2 de l'article 269 du code général des
impôts est complété par l'alinéa suivant:
« Toutefois, pour les livraisons d'électricité, de gaz, de
chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des
décomptes ou à des encaissements successifs, l'exigibilité
peut intervenir au moment du débit sur autorisation du
directeur des services fiscaux; eUe intervient en tout état de
cause dès la perception d'acomptes et à concurrence de
leur montant, lorsqu'il en est demandé avant l'intervention
du fait générateur ou du débit. »
Art. 91. - 1. - Au 1 du 70 de l'article 257 du code
général des impôts, les deuxième et septième alinéas sont
supprimés.
II. - 1. Les dispositions du a du Iode l'article 259 A du
code général des impôts sont abrogées.
2. A l'article 259 B du code général des impôts est
inséré, après le deuxième alinéa, l'alinéa suivant: .
« - locations de biens· meubles corporels autres que des
moyens ·de transport, ».
Art. 92. - Le premier alinéa de l'article 1621 du code
général des impôts est remplacé par les dispositions ciaprès:
« Il est perçu une taxe spéciale incluse dans le prix des
billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématogra.
phiques quels que soient le procédé de fixation ou de
transmission et la nature du support des oeuvres ou documents
audiovisuels qui y sont présentés.
« Les représentations assujetties au paiement de la taxe
spéciale sont soumises aux dispositions du code de l'industde
cinématographique.
« La taxe spéciale est due selon le tarif ci-après:
« 0,20 F pour les places dont le prix est inférieur à 5 F ;
« 0,75 F pour les places dont le prix est égal ou supé·
rieur à 5 F et inférieur à 6 F ; .
« 0,85 F pour les places dont le prix est égal ou supé·
rieur à 6 F et inférieur à 7 F ;
« l,OS F pour les places dont le prix est égal ou supé·
rieur à 7 F et inférieur à 8 F ;
« 1,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur
à 8 F et inférieur à 9,40 F ;
« 1,40 F pour les plac.es dont le prix est égal ou supé·
rieur à 9,40 F et inférieur à 10,50 F;
« l,50 F pour les places dont le prix est égal ou supé.·
rieur à 10,50 F et inférieur à 11,50 F ; .
« 1,60 F pour les places dont le prix est égal ou supé·
rieur à 11,50 F et inférieur à 12,50 F ;
« 1,70 F pour les places dont le prix est égal ou supé·
rieur à 12,50 F et inférieur à 13,80 F ;
. « 1,80 F pour les places dont le prix est égal ou supé.
,rieur à 13,80 F et inférieur à 14,90 F ; ,
, « 1,90 F pour les pla~es dont le prix est égal ou supé·.
rieur à 14,90 F et infèriebr'à 16 F;·
30 décembre, 1984 JOURNAL OFFICIEL DE' 1Jl(' RÉPUBLIQUE' FRANÇAISE 4075
« 2 F pOlir'es places dont le prix est égal ou supérieur à
16 F et inférieur à 17 F;
« 2,10 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur
à 17 F et inférieur à 18 F;
« 2,25 F pour les places dont le prix est égal Ou supérieur
à 18 F et inférieur à 19 F;
« 2,35 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur
à 19 F et inférieur à 20 F ;
« 2,45 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur
à 20 F et inférieur à 21 F ;
« 2,55 F pour les places dont le prix est égal ou supé'
rieur à 21 F et inférieur à 22 F;
« 2,65 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur
à 22 F et inférieur à 23 F ;
« 2,75 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur
à 23 F et inférieur à 24' F ;
« 2,85 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur
à 24 F et inférieur à 25 F ;
« 2,95 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur
à 25 F et inférieur à 26 F ;
« 3,05 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur
à 26 F et inférieur à 27 F ;
« 3,15 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur
à 27 F et inférieur à 28 F ;
« 3,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur
à 28 F et inférieur à 29 F ;
« 3,25 F pour les places dont le prix est égal 0)1 supérieur
à 29 F et inférieur à' 30 F ;
« 3,30 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur
à 30 F et inférieur à 31 F ;
« Au-delà, la taxe est majorée de 0,10 F chaque fois que
le prix de la place atteint un multiple de 1 F.)}
Art. 93. - I. - Pour l'application de la législation fiscale,
les entreprises inscrites au registre de la chambre
nationale de la batellerie artisanale sont assimilées aux
entreprises artisanales immatriculées au répertoire des
métiers.
II. - Il est pourvu aux dépenses de la chambre nationale
de la. bateHerie artisanale au moyen d'une taxe acq~ittée
par les entreprises inscrites au registre des entreprises de la
batellerie artisanale. La taxe est égale à 0,105 centime par
tonne kilométrique de marchandises transportées sur les
voies navigables situées en territoire français, à . l'exception
des voies navigables à statut international. '
Elle est établie et recouvrée sous les mêmes garanties et
sanctions qu'en matière d'impôts directs, lors de chaque
opération de transport, par l'Office national de la navigation,
qui prélève 3 p. 100 de ces sommes pour frais d'assiette
et de recouvrement.
Les patrons bateliers titulaires de l'allocation supplémentaire
du Fopds national de solidarité prévue par la loi
nO 56-639 du 30 juin 1956 sont exonérés de la taxe.
III. - Il est créé à la chambre nationale de la batellerie
artisanale un fonds destiné à favoriser l'adaptation de la
capacité de la flotte artisanale.
Ce fonds est alimenté' par une taxe acquittée par les
entreprises de transports par eau privés ou publics de droit
français et, le cas échéant, par une subvention de l'Etat.
La taxe est égale à 0,13 centime par tonne kilométrique
'de' marchandises générales' transportées sur les voies navigables
,situées ·en territoire français, à l'exception des voies
navigables à statut international.
Elle est établie et recouvrée sous les mêmes garanties et
sanctions qu'en matière d'impôts directs, lors de chaque
.opération de transport, par l'Office national de la navigation,
qui prélève 3 p. 100 de ces sommes pour frais ,d'assiette
et de recouvrement.
Art. 94. - 1. - Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par
l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions
qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement
des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la
taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à
des ventes sans facture, en utiHsant ou en délivrant des factures
ou des documents ne se rapportant pas à des opérations
réelles ou en omettant sciemment de passer ou de
faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer
sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des
documents comptables dont la tenue est imposée par le
code général des impôts, elle peut, dans les conditions
prévues au paragraphe II ci-dessous1 autoriser les agents de
l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur
et l]abilités à cet effet par le directeur général des
impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant
des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et
documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et
procéder à leur saisie.
II. - Chaque visite doit être autorisée par une ordon~
nanCe du président du tribunal de grande instance dans le
ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d~un juge
délégué par lui. .
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande
d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée; cette
demande .doit comporter tous les éléments d'information en
possession de l'administration de nature à justifier la visite.
La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'aut,
orité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette fin,
U donne toutes instructions aux agents qui participent à ces
opérations.
Il désigne un officier de police judiCiaire chargé d'assister
à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
Il peut, s'n l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant
l'intervention.
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt
de la visite.
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent
paragraphe n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation
selon les règles prévues par le code de procédure pénale;
ce pourvoi n'est pas suspensif.
III. - La visite, qui ne peut être commencée avant six
heures ni après vingt et une heures, est effectuée en présence
de l'occupant des lieux ou de son représentant; en
cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert
deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de
son autorité ou de celle de l'administration des 'impôts.
Lés agents des impôts mentionnés au paragraphe 1 cidessus,
l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier
de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des
pièces et documents avant leur saisie.
L'officier de police judiciaire veille au respect du secret
professionnel et des droits de la défense conformément aux
dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de
procédure pénale; l'article 58 de ce code est applicable.
IV. - Un procès-verbal relatant les modalitês et le déroulement
de l'opération et consignant les constatations effeet,
uées est dressé sur-le-champ par les agents de L'administration
des impôts. Un inventaire des pièces et documents
saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire
sont signés par les agents de l'administration des
impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les
personnes mentionnées au premier alinéa du paragraphe III
ci-dessus; en cas de refus de signer, mention en est faite
au procès-verbal.
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les
pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'.occupant
des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut
assister à. l'ouverture des sceJJés qui a lieu en présence de
l'officier de police judiciaire; l'inventaire est alors établi.
V. - Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire
sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé
la visite; une copie de ces mêmes documents est
remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.
Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant
des locaux dans les six mois de la visite; toutefois) lorsque
des poursuites pênales sont engagées, leur restitution est
autorisée par l'autorité judiciaire compétente.
VI. - l'administration des impôts ne peut opposer au
contribuable les infonnations recueillies qu'après restitution
des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et
1 mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux pre.
mi .. et deuxième alinéas de l'article L. 47 du livre des procédures
fiscales.
Art. 95. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 16 du
livre des procédures ..fiscales, après les mots: {( bons men,
.
4076 JOURNAL OFFICIEL DE LA"RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 30 décembre 1984'
tionnés à l'article 125 A III bis 20 du code général des
impôts », sont insérés les mots: « <;lU de titres de même
nature »,
Art, 96, - L - L Sont approuvées, pour l'imposition des
revenus perç.us à compter du lu janvier 1984 et des bénéfices
des exercices clos à compter de cette même date, les
délibérations du conseil général de la collectivité territoriale
de Mayotte na' 330 CG,D, du 23 juillet 1982, 391 CG,D,
du 22 juillet 1983, 435 CG,D, du 29 novembre 1983 et
475 CG,D. du Il septembre 1984, en tant qu'elles établissents
le régime de l'impôt s'ur le revenu et de l'impôt sur
les sociétés.
2. Les dispositions de l'article premier de l'ordonnance
nO 81-296 du 1" avril 1981 relative au régime fiscal et
douanier de Mayotte s'appliquent aux délibérations modifiant
le régime des impôts visés au 1 ci-dessus.
II. - Sont validés, en tant qu'ils sont fondés sur les dispositions
approuvées par le 1 du paragraphe 1 du présent
article, les actes établissant les impositions sur les revenus
perçus, et sur les bénéfices des exercices clos, en 1982 et
1983, intervenus à la date d'entrée en vigueur de la présente
loi, à l'exception des actes prononçant des pénalités
de caractère fiscal en application desdites dispositions.
d) Fiscalité locale
Art, 97. - L - L'article L. 252-3 du code des communes
est complété par "les dispositions suivantes: « Cette décision
demeure applicable tant qu'elle n'a pas été rapportée
dans les mêmes conditions. »
Il. - Les dispositions du paragraphe 1 du présent article
revêtent un c~ractère interprétatif.
Art, 98. - L - 1. Le dixième alinéa de l'article 24 et le
septième alinéa de l'article 26 de la loi de finances pour
1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983) sont remplacés par
les dispositions suivantes: «Le commissaire de la République
notifie les nouveaux tarifs aux directions des services
fiscaux concernées avant le 30 avril de chaque
année. »
2, Au troisième alinéa des articles 24 et 26 de la loi de
finances pour 1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983), sont
respectivement supprimés les mots: «avant la date limite
fixée pour le vote du budget du département par l'article
51 de la loi nO 82-213 du 2 mars 1982 relative aux
droits et libertés des communes, des départements et des
régions» et les mots: {( avant la date prescrite pour le vote
du budget primitif- »
II. - Au deuxième alinéa de l'article 1635 bis F du code
général des impôts les mots: « au plus tôt un mois après
leur vote» sont remplacés par les mots: « le premier jour
du deuxième mois à compter de la dale à laquelle les décisions
concernées sont devenues exécutoires. »
Art. 99. - Le paragraphe 1 de l'article 1636 B sexies du
code général des impôts est complété par l'alinéa suivant:
« Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe
professionnelle étaient nuls l'année précédente, le conseil
municipal peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport
entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour
la taxe professionnelle l'année précédente dans l'ensemble
des communes ne doit pas excéder le rapport entre d'une
part, le taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes
foncières, pondéré par l'importance relative des bases de
ces trois taxes dans la commune pour l'année d'imposition,
et, d'autre part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes
constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes.
»
Art. 100. - Le plafonnement prévu au paragraphe 1 de
l'article 1647 B sexies du code général des impôts s'applique
sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le
cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements
dont cette cotisation peut faire l'objet. "
Art. 101. - Lorsque le produit de la taxe d'habitation
perçu l'année précédente par une communauté urbaine en
application de l'article 1609 bis du code général des impôts
provient, pour plus des trois quarts de son rm'ontant total,
des impositions à cette taxe établies sur le territoire d'une
seule commune membre, le conseil municipal de cette der.
nière peut, pour J'application du dernier alinéa du paragraphe
r de l'article 1636 B sexies du même code, additionner
les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation
et de la taxe professionnelle perçues au profit de la commune
et les taux respectifs des mêmes taxes, votées l'année
précédente par la communauté urbaine.
Art. 102. - Pour l'application des dispositions relatives à
la taxe professionnelle, les bases d'imposition afférentes au
personnel et aux biens et équipements mobiliers transférés
par une entreprise d'une commune à une autre, et imposables
dans cette dernière l'année suivant celle du transfert,
ne sont pas, au titre de la même année, imposées dans la
commune d'où ces éléments ont été transférés. L'application
de cette disposition est subordonnée à une déclaration
du contribuable effectuée au service des impôts de cette
dernière commune, avant le 1 er janvier de l'année suivant
celle du transfert,
e) Recouvrement de l'impôt
Art. 103. - L - 1. La première phrase de l'article 1920
du code général des impôts est ainsi rédigée: « Le privilège
du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées
s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets
mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils
se trouvent. »
2. Les deuxième, troisième et quatrième phrases de l'article
1926 du code général des impôls sont supprimées,
IL - Le délai de prescription prévu par l'article L 275
du livre des procédures fiscales est ramené de dix ans à
quatre ans.
La nouve!le prescription s'applique aux procédures de
recouvrement en cours au 1er janvier 1985, sans que la
durée totale de la prescription applicable puisse excéder
l'ancien délai.
IlL - A l'article 21 de la loi de finances rectificative
pour 1966 (no 66-948 du 22 décembre 1966), la somme de
10 F est portée.à 50 PlV.
- La dernière phrase de l'article 1929 ter du code
général des impôls est ainsi rédigée : '
« Ell~ ne peut être inscrite qu'à partir de la date de mise
en recouvrement des impositions et des pénalités y afférentes
lorsque celles-ci résultent d'une procédure de redressement
ou d'imposition d'office ou à partir de la date à
laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité
pour défaut de paiement. »
V. - En 1985, pour l'application du 1 de l'article 1664 et
de l'article 1681 B du code général des impôts, il est tenu
compte, le cas échéant, de la majoration prévue par le
paragraphe VIII de l'article 2 de la loi de finances pour
1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983),
Il n'est pas tenu compte de la contribution sociale de
1 p. 100 versée en 1984 en application de l'article 115 de la
loi de finances pour 1984 précilée. '
Art. 104. - Lorsqu'une cotisation de taxe foncière sur les
propriétés bâties ou non bâties ou de taxe d'habilation a
été mutée ou transférée, dans les conditions prévues à l'article
1404 ou au Il de l'article 1413 du code général des
, impôts, au nom d'un redevable autre que celui figurant au
rôle, le Trêsor met en oeuvre, pour son recouvrement à
l'égard du nouveau débiteur de l'impôt et à compt,er de la
date de notification de la décision de mutation ou de transfert
au redevable, l'ensemble des garanties, sûretés et privilèges
applicables en matière de contributions directes. L'action
du comptal;>le du Trésor doit s'exercer, à compter de la
même date, dans les délais prévus à l'article L. 274 du livre
des procédures fiscales,
, .
4076 JOURNAL OFFICIEL DE LA"RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 30 décembre 1984'
tionnés à l'article 125 A III bis 20 du code général des
impôts », sont insérés les mots: « <;lU de titres de même
nature »,
Art, 96, - L - L Sont approuvées, pour l'imposition des
revenus perç.us à compter du lu janvier 1984 et des bénéfices
des exercices clos à compter de cette même date, les
délibérations du conseil général de la collectivité territoriale
de Mayotte na' 330 CG,D, du 23 juillet 1982, 391 CG,D,
du 22 juillet 1983, 435 CG,D, du 29 novembre 1983 et
475 CG,D. du Il septembre 1984, en tant qu'elles établissents
le régime de l'impôt s'ur le revenu et de l'impôt sur
les sociétés.
2. Les dispositions de l'article premier de l'ordonnance
nO 81-296 du 1" avril 1981 relative au régime fiscal et
douanier de Mayotte s'appliquent aux délibérations modifiant
le régime des impôts visés au 1 ci-dessus.
II. - Sont validés, en tant qu'ils sont fondés sur les dispositions
approuvées par le 1 du paragraphe 1 du présent
article, les actes établissant les impositions sur les revenus
perçus, et sur les bénéfices des exercices clos, en 1982 et
1983, intervenus à la date d'entrée en vigueur de la présente
loi, à l'exception des actes prononçant des pénalités
de caractère fiscal en application desdites dispositions.
d) Fiscalité locale
Art, 97. - L - L'article L. 252-3 du code des communes
est complété par "les dispositions suivantes: « Cette décision
demeure applicable tant qu'elle n'a pas été rapportée
dans les mêmes conditions. »
Il. - Les dispositions du paragraphe 1 du présent article
revêtent un c~ractère interprétatif.
Art, 98. - L - 1. Le dixième alinéa de l'article 24 et le
septième alinéa de l'article 26 de la loi de finances pour
1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983) sont remplacés par
les dispositions suivantes: «Le commissaire de la République
notifie les nouveaux tarifs aux directions des services
fiscaux concernées avant le 30 avril de chaque
année. »
2, Au troisième alinéa des articles 24 et 26 de la loi de
finances pour 1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983), sont
respectivement supprimés les mots: «avant la date limite
fixée pour le vote du budget du département par l'article
51 de la loi nO 82-213 du 2 mars 1982 relative aux
droits et libertés des communes, des départements et des
régions» et les mots: {( avant la date prescrite pour le vote
du budget primitif- »
II. - Au deuxième alinéa de l'article 1635 bis F du code
général des impôts les mots: « au plus tôt un mois après
leur vote» sont remplacés par les mots: « le premier jour
du deuxième mois à compter de la dale à laquelle les décisions
concernées sont devenues exécutoires. »
Art. 99. - Le paragraphe 1 de l'article 1636 B sexies du
code général des impôts est complété par l'alinéa suivant:
« Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe
professionnelle étaient nuls l'année précédente, le conseil
municipal peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport
entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour
la taxe professionnelle l'année précédente dans l'ensemble
des communes ne doit pas excéder le rapport entre d'une
part, le taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes
foncières, pondéré par l'importance relative des bases de
ces trois taxes dans la commune pour l'année d'imposition,
et, d'autre part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes
constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes.
»
Art. 100. - Le plafonnement prévu au paragraphe 1 de
l'article 1647 B sexies du code général des impôts s'applique
sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le
cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements
dont cette cotisation peut faire l'objet. "
Art. 101. - Lorsque le produit de la taxe d'habitation
perçu l'année précédente par une communauté urbaine en
application de l'article 1609 bis du code général des impôts
provient, pour plus des trois quarts de son rm'ontant total,
des impositions à cette taxe établies sur le territoire d'une
seule commune membre, le conseil municipal de cette der.
nière peut, pour J'application du dernier alinéa du paragraphe
r de l'article 1636 B sexies du même code, additionner
les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation
et de la taxe professionnelle perçues au profit de la commune
et les taux respectifs des mêmes taxes, votées l'année
précédente par la communauté urbaine.
Art. 102. - Pour l'application des dispositions relatives à
la taxe professionnelle, les bases d'imposition afférentes au
personnel et aux biens et équipements mobiliers transférés
par une entreprise d'une commune à une autre, et imposables
dans cette dernière l'année suivant celle du transfert,
ne sont pas, au titre de la même année, imposées dans la
commune d'où ces éléments ont été transférés. L'application
de cette disposition est subordonnée à une déclaration
du contribuable effectuée au service des impôts de cette
dernière commune, avant le 1 er janvier de l'année suivant
celle du transfert,
e) Recouvrement de l'impôt
Art. 103. - L - 1. La première phrase de l'article 1920
du code général des impôts est ainsi rédigée: « Le privilège
du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées
s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets
mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils
se trouvent. »
2. Les deuxième, troisième et quatrième phrases de l'article
1926 du code général des impôls sont supprimées,
IL - Le délai de prescription prévu par l'article L 275
du livre des procédures fiscales est ramené de dix ans à
quatre ans.
La nouve!le prescription s'applique aux procédures de
recouvrement en cours au 1er janvier 1985, sans que la
durée totale de la prescription applicable puisse excéder
l'ancien délai.
IlL - A l'article 21 de la loi de finances rectificative
pour 1966 (no 66-948 du 22 décembre 1966), la somme de
10 F est portée.à 50 PlV.
- La dernière phrase de l'article 1929 ter du code
général des impôls est ainsi rédigée : '
« Ell~ ne peut être inscrite qu'à partir de la date de mise
en recouvrement des impositions et des pénalités y afférentes
lorsque celles-ci résultent d'une procédure de redressement
ou d'imposition d'office ou à partir de la date à
laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité
pour défaut de paiement. »
V. - En 1985, pour l'application du 1 de l'article 1664 et
de l'article 1681 B du code général des impôts, il est tenu
compte, le cas échéant, de la majoration prévue par le
paragraphe VIII de l'article 2 de la loi de finances pour
1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983),
Il n'est pas tenu compte de la contribution sociale de
1 p. 100 versée en 1984 en application de l'article 115 de la
loi de finances pour 1984 précilée. '
Art. 104. - Lorsqu'une cotisation de taxe foncière sur les
propriétés bâties ou non bâties ou de taxe d'habilation a
été mutée ou transférée, dans les conditions prévues à l'article
1404 ou au Il de l'article 1413 du code général des
, impôts, au nom d'un redevable autre que celui figurant au
rôle, le Trêsor met en oeuvre, pour son recouvrement à
l'égard du nouveau débiteur de l'impôt et à compt,er de la
date de notification de la décision de mutation ou de transfert
au redevable, l'ensemble des garanties, sûretés et privilèges
applicables en matière de contributions directes. L'action
du comptal;>le du Trésor doit s'exercer, à compter de la
même date, dans les délais prévus à l'article L. 274 du livre
des procédures fiscales,
30 décembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 4077
La majoration de 10 p. 100 prévue par l'article 1761 du
code général des impôts n'est due par le nouveau débiteur
de l'impôt qu'à défaut de paiement intégral de l'imposition
mutée ou transférée au plus tard le 15 du deuxième mois
suivant celui au cours duquel le nouveau débiteur de
l'impôt a été avisé de la décision de mutation ou de transfert.
1) Procédures el sanctions fiscales
Art. 105. - 1. - Il est ajouté aux articles L. 76 et L. 189
du livre des procédures fiscales un deuxième alinéa ainsi
rédigé:
« La prescription des sanctions fiscales autres que celles
visées au troisième alinéa de l'article L. 188 du livre des
procédures fiscales est interrompue par la mention portée
sur la notification de redressements qu'elles pourront être
éventuellement appliquées. »)
II. - A l'article 1740 ter du code général des impôts,
après le mot: « travesti », sont insérés les mots: « ou dissimulé
».
B. - Autres mesures
AFFAIRES SOCIALE'S ÉT SOLIDARITE NATIONALE,
TRAVAIL, SANTE, EMPLOI
Art. 106. - La contribution instituée par l'article 115 de
la loi de finances pour 1984 (no 83·1179 du
29 décembre 1983) est reconduite, à titre permanent, au
taux de 1 p. 100, sur les produits de placements visés au
paragraphe II du même article et perçus à compter du
1er janvier 1985.
Art. 107. - 1. - L'article 6 de l'ordonnance no 77·1102
du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au
département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions
législatives relatives aux affaires sociales est remplacé
par les dispositions suivantes:
«Art. 6. - Le financement des dépenses d'action sociale
publique est assuré par la caisse de prévoyance sociale, un
arrêté de l'autorité administrative supérieure définissant la
fraction prélevée sur le produit des cotisations perçues par
la caisse de prévoyance sociale à cet effet.
« Ce financement est complété par une contribution de
l'Etat et, éventuellement, par des contributions facultatives
des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Il. - L'article 7 de l'ordonnance susvisée du 26 sep·
tembre 1977 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 7. - Les ressources destinées à financer les risques
couverts par la caisse de prévoyance sociale sont constituées
par des cotisations à la charge des employeurs. des
travailleurs indépendants et des salariés, dont les taux sont
fixés par l'autorité administrative supérieure. après consultation
du conseil d'administration de la caisse de prévoyance.
(~ En cas d'insuffisance des ressources, celles-ci sont complétées
par ,une contribution versée par les divers régimes
de base obligatoire métropolitains de sêcurité sociale selon
un mode de répartition fixé par voie réglementaire. »
III. - 1. La dernière phrase du premier alinéa de l'article
21 de l'ordonnance susvisée du 26 septembre 1977 est
complétée par les mots: « pour les services d'hébergement
non pris en charge par l'assurance maladie )}.
2. L'article 21 susvisé est complété par un troisième
alinéa ainsi rédigé:
« Les articles 8 à 14 de la loi nO 83-25 du 19 janvier 1983
ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
AGRICULTURE
Art. 108. - Il est inséré dans le code général des impôts
un article 1624 bis ainsi rédigé:
« Art. 1624 bis. - Le fonds commun des accidents du travail
àgricole prévu à l'article 1er du décret nO 57-1360 du
30 décembre 1957 modifié est alimenté par une contribution
des membres non salariés des professions agricoles
perçue sur les primes ou cotisations acquittées au titre des
contrats de l'assurance contre les accidents de la vie privée,
les accidents du travail et les maladies professionnelles instituée
par les articles 1234-1 et suivants du code rural.
« Le taux de cette contribution est fixé à 3,5 p. 100.
« Cette contribution est liquidée et recouvrée suivant les
mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes
sanctions que la contribution prévue à l'article 1622. »
Art. 109. - Au troisième alinéa du 50 du paragraphe II
de l'article 298 bis du code général des impôts, le chiffre:
« 360 000 F », est remplacé par les mots: « 60 p. 100 de la
limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par
le nombre d'associés ».
Art. 110. - Le régime du compte d'épargne en actions
défini par les articles 199 quinquies à 199 quinquies G du'
code général des impôts est étendu aux achats nets réalisés
à compter du 1er janvier 1985 de parts de caisses de crédit
agricole mutuel régies par le titre 1 er du livre V du code
rural ou par les dispositions de l'article 5 modifié de l'ordonnance
nO 58-966 du 16 octobre 1958.
Cette disposition s'applique aux seules parts résultant de
souscriptions nouvelles correspondant à une augmentation
effective du capital en numéraire, à l'exclusion des souscriptions
effectuées à l'occasion d'un prêt.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'appli·
cation du présent article.
Art. Ill. - Dans la première phrase du deuxième alinéa
du paragraphe 1 de l'article 69 du code général des impôts,
les mots: « 1986 et 1987» sont remplacés par les mots :
« 1988 et 1989 ».
ANCIENS COMBATTANTS
Art. 112. - Dans le premier alinéa de l'article L. 8 bis
du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes
de la guerre, l'indice 192 est substitué à l'indice 189 à
compter du 1er octobre 1985.
COMMERCE, ARTISANAT ET TOURISME
Art. 113. - 1. - Les dispositions du Iode l'article 3 de
la loi nO 72·657 du 13 juillet 1972 modifiée instituant des
mesures en faveur de certaines catégories de commerçants
et artisans âgés sont abrogées à compter du
31 décembre 198~.
Il. - Au 20 de l'article 3 de la loi nO 72·657 du 13 juillet
1972 précitée, les mots: «additionnelle à la taxe d'en·
traide» au premier alinéa et le mot: «additionnelle» au
quatrième alinéa sont supprimés. \
III. - Le troisième alinéa de l'article 18 de la loi
nO 66·509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance
maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non
salariés des professions non agricoles est abrogé à compter
du 31 décembre 1984.
Art. 114. - Dans le troisième alinéa de l'article 1601 du
code général des impôts relatif à la taxe pour frais de
chambres de métiers, à la somme de 355 F est substituée la
somme de 373 F.
ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
Art. 115. - L'Etat prend à sa charge le service de l'em·
prunt de 6 milliards de francs visé par l'article 20 de la loi
nO 81·1179 du 31 décembre 1981 et contracté par l'union
nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie
et le commerce (U.N.E.D.I.C.).
Art. 116. - La somme des redevances prévues aux
articles Il et 26 de la loi de nationalisation nO 82-155 du
11 février 1982 est fixée, pour 1985, à 700 millions de
francs.
La redevance est calculée et recouvrée. pour chaque
société concernée, dans les conditions définies à l'article 82
de la loi nO 82·1126 du 29 décembre 1982; elle est versée
avant le 15 juillet 1985.
JOURNAL OFFICIEL DE LA ~ÉPUBLIQUE FRANÇAISE
"q A! . '
30 décembre 1984
Art. 117. - Le deuxième alinéa de l'article premier de
l'ordonnance nO 67-833 du 28 septembre 1967 est modifié
comme suit:
« La commission perçoit SUT les personnes publiques ou
privées des redevances, dans la mesure où ces personnes
publiques ou privées rendent nécessaire ou utile l'intervention
de la commission ou dans la meSure où elles y trouvent
leur intérêt. Un décret en Conseil d'Etat fixe les:
modalités d'application du présent alinéa ».
Art. 118. - Dans le premier alinéa de l'article 2 ainsi
qu'à l'article 7 de la loi nO 82-939 du 4 novembre 1982, les
mots: « jusqu'au 31 décembre 1984» sont supprimés.
EDUCATION NATIONALE
Art. 119. - I. - Le montant des crédits affectés à lai
, rémunération des personnels enseignants des classes faisantl
l'objet d'un des contrats prévus aux articles 4 et 5 de la loi'
nO 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, au titre de leurs'
tâches d'enseignement, est détenniné chaque année par la
loi de finances. Il est fixé en fonction des effectifs d'élèves
accueillis et des types de formation dispensés dans les éta-:
blissements d'enseignement public et dans les classes sous
contrat des établissements d enseignement privés, et compte
tenu des contraintes spécifiques auxquelles sont soumis les
établissements d'enseignement public du fait de conditions
démographiques, sÇ>ciales ou linguistiques: particulières.
Aucun nouveau contrat ne peut être conclu que dans la
limite des crédits mentionnés au présent paragraphe.
IL - Sont déterminés annuellement dans la loi de
finances: (
a) Le montant des dépenses pédagogiques à la charge de
l'Etat pour les classes sous contrat d'association des établissements
d'enseignement privés du second degré;
b) Le montant global de la contribution forfaitaire -de
l'Etat aux dépenses de fonctionnement de ces mêmes
classes.
Cette contribution versée par élève et paT' an est calculée
selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes
de l'enseignement public. Les personnels non enseignants
demeurent de droit privé: La contribution forfaitaire
est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les
charges sociales et fiscales afférentes à leur rémunération et
les charges diverses dont les établissementS publics sont
. dégrevés. .'
Art. 120. - Le Gouvernement cOffi:munique, en annexe
au fascicule retraçant les crédits du budget de l'intérieur,
, dans le projet de loi de finances de l'année:
IoLe montant, pour la dernièré année connue, du pro"
duit de chacun des impôts transférés, en application de la
loi no 83-8 du 7 janvier 1983, aux départements et aux
régions, globalement et par collectivité bénéficiaire; .
20 Le mçmtant prévisionnel pour l'année en cours du
produit de chacun des mêmes impôts.
'JOURNAL OFFICIEL DI; ~ RÉPUBLIQUE FRANCAISE 4079
'.
REDÉPLOIEMI::NT INDUSTIUt:l, o
Art. 121. - Le. bnrème d('s redevances auxq,lclles sont Clssujcllhi 1('8 exploitants d~s inslallations nu<:li'ail'c,,> de hase en i.IfllJJi.
(':'tHon de l'nrticle 17 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n" 75·1242 du 27 d6ccmbrc 1975) est fixé conformément au lsuivant:
D.ESIGNATION
1. Réacteur,; nucl~airl;!s de pl'ojucliotl
d'énergie:
- IlOllI' Je premier rêadcur d'un
type .donné;
- pour le premier reilcteur installé
SIIl' un nouveau site mais se,n,
Iblablc oÙ un l'éacteur dl!j~ anillysé ;
-- pOlir -chaque réacteur :;embla'blc
à un réacteur déj-à installé sur
le 'même site.
2. A:.atres réact-eurs nucléalres-:
- pul~s3ncc supérieure U 10 mégllWilUS;
- pUissance cOmpri!'i"e enlre 13 kilowatts
et 10 mégawatts;
- 'puÎs,~Qnce ÎnCêl'ielll'l! à W IdJowalts,
3_ USi:1C de séparation des i<;otopcs des
.combustibles l1ucJêilÜ-CS,
4. l'sinC's rudi·::il'cs il'I'a-diés et u .. in~s
de fnhrk:<.Ilioll tll! eomou~.!.ibles
nllcI~aircs ;
- sll~slances contenant du :t'Iuto,
niunt;
- substO!n:'cs ne contenant Pl!l. de
plutonium,
5.1. LJsjn'C,,, de ('onversion en Jlexil'
f1uorurc d·urilnlum.
5.2, tAutres usines de préparation el
de ll'ansCor':natlcn :les !ï.l';:'stnllccs
l'II.;:Iloactives, atelle1'3
pilotes inJustl'iels,
G. lnslaHaticns de trR.Îlcmenl5 d'cf:
fJuents ct de déchets r.adio.a::!!ifs:
- suhstilnccs contenant du pluton:
lIm;
REDEVANCES
--:-;--;;-c:-c-:----'-----------;:-;---;----
Il) Au dépôt bl A ta publicdlion cl A la mj~o u) Par an"~e civile
de la dcm"nde du déc.", d'/lulori'DliM en uploillUion il compter de j'anneo
.d'itulori$Ollion cio ,,, rnl~C
de e'hlion. do création. do l'illsl3 125 aoo
3 125 aoo
3 125 aoo
228 700
45700
45 700
3 125 000
3 125 000
1 049 000
------- francs,
5 190 (f00 + 4. 35U
par unité.
2 712 000 + 2 1iO
par u~ilé.
904 000
+ 720
par unUé.
652 200
128 200
lZU ZOO
2 660 000 + 266 OuO
pal' unit6 :le célpacHé
:tnnucllc dont
1 la cr6:ition est
~Iutl)ri~~e par Ic
dé::ret_
2 656 000 + 40UO
par unité ~k' capadtê
annuelle dont
lu cl-('.lllon f'sl
dé::!ret.
aU1 5(10
-1 l,nO
par unllé JI! Cl))"cilê
annuclle donl
la CI'é:IUOII ('~t
:tlllorh.~c par le
dé~l'et.
Frant$,
5' 423 000 + 544U
par UDIt~.
3 627 000 + :J 030
par uriilé.
2 712 000 + 2720
par unité.
446 OOD
89 000
89 000
2 GOD 1100 + ':113500
par unite de capacité
annuelle! dont
ln mi.~e Cil senlce
est autorisée.
2 656 000
+ 542D
par unité de capa,
cité anril.:elle dout
la mhe eu service
est autol'isée.
881 500
+ 13:10
par unltp de C3pa,
cIté annuelle dont
la mise PO service
est autorisée_
en explQilalion,
Frann,
1 3ül
par unitê ;
minimum:
1 110 000
1 361
par unité;
minimum:
l 110 l'lOO
1 :161
par unite;
minimum:
1 llU 000
l 110 000
552 4.00
217 700
708 ROU
par unite de c3paeUc
:lllnuelJe dont
la mls(' en service
est autons('c;
luinimum:
559 000
13 610
par unité de c,1pa,
cite annuelle dont
la mist> en service
est aUlorisee;
millimum:
2 727 000
., 570
par unite de ca POl'
cité annuelle dont
la mise en !'iervlco
est autoris\!e ;
uuuimliln :
900 420
UNite
ser ... ",,1 dit Il,ne
au (3lcul de la redey.:!nc.
propotlionnelle.
i\1l;!~awafL (CC IHlis;'IIIC('
thermique jn~l:dlée,
\liJijon d'unites de lnl
va Il de sépilration_
J'ontll' d'uranium ou dc
plu~ollillm de capa
cHé annuelle de 1l'ai
L('II\('lll ou dt' C"bl'i
catiOIl .(la capacitë
visê(' pOUl' J~s lI!l.incs
'de tnlltemcnl est la
sommc des capacités
JnilX!maJ(>s .mlluciJe,
de tl'aitclUt'nt:.le
C'haque unit':: Ih~ téle
pl'is~' sl'Ilaréntcnt e
t'x[ll'imtie ell tOIHW~
d'ur:lllium ou de plu.
tonium contenu
avant ilTadi<.ltion :..l,ms
lc~ <.léments cOlllbustiblt!
s à lraitel'l,
1 049000 1 0";0 ooa 1 451 ()OO 3 Of/a 1'0nll(' ù'/lCKQ.ElUOI'(IIX,l
1 019 aao
373 000 + 9
par unité.
l l!'(' cube d'cHluenls
j'.:dwactU" HC'J(ti!lcs
~ trililel'_
JOURNAL OFFICIEL DE lAiRÉf'UBUQUE FRANCAISE 30 décembre 1984
REDEVANCE,S UNIT!
url/ant do baut
Dt:SIGNATION
Il) Au d'pSr
do 10 dultl<'J!ldo
d'Ilulori,nlion
do ((611101'1.
h) A III puhlicillion
du d6crci d'Ilulorllot[on
do crélliion.
cl A la mbo
en c:I!ploHntioli
do l'Il1stall/:l1ion.
dJ p", /:Innéo cil/ilo
la COUlpll!f du "rLlln.lo
do hl UIise
on cKplollalion.
ptopOiliONlOllo,
Fralles. Franc ••
120 400
+ 3
ff/lnn, Fr"nci.
~ substllnCe3 ne conlenant pas de 5,6 11,4
plutonium.
120 400
-1- 3
par unité. pm' unité de cupaciLt'
annuelle
dont la ('l'i'alitllJ
('st tluluriscu pur
le dêcrcL.
pal' unitè de C1I1):tcité
annutdle
dOllt la mls.e en
sl'l'vkc (!st mltu·
r1si"(': mInimum:
279000,
liai' unIté de capn·
cité alll1uclle
dont lu mise en
service esl tlulo·
l'i .. (;(': minlmulIl:
5-lâOoo.
7. Inslllllallon5l dc::;lin~cs ::In slocka~e
ou au dépôt d<' subslanc('s rRdio·
ad-Ives o(eo'P1bu~-til:)Jes JlLlclé::tll'('s
Il<.>u{s ou irradiés. dechelc; ou
autres substances radioactives):
134 000 G7oo0
./ 0,31
67000
+ 0,73
1'0\11' chaque :llIII«'!C
illl COUI'S dc la·
(1IiCUe Il'es1 IU·t!·
V~le dans l'ins,,,I·
lalloll /Ill {' Il li C
opél'aUOII dl! mis(!
Cil "-{U;·k3gl> cl"
sub'ilances rêuJiIl'
êletivcs ou de
l'cpl'is(! dl' Cl'S
S\l1)sLan{'("s. h's
lllu~ IndiclUl"S ('1·
IIprl\S 'Sont divisé ...
l)Ur 6.
6,2
Mi'lre eub" da
l>lockOlJ,:l! tic sul,).
stU\1('CS rudlOPcUVC8
('lmditionnée!;. â "C)l~
clusioll dl';: sLl'udurc.s
de "insL'tlliitlol1.
_ Inslallallolls dcsUn(>r!; au slockngc
de déchets de faible et moyenne
activi1é ;' ptt. unité dont 'Ia
-c1'(>.lItiOIl est 1luLol'iséc,
paT uniti'! dont l'ulj,
Iis'IUon est 1Iu1o·
rl.~ée.
pur unité dont l'uU·
Ii~ntlon (Ost lIulo·
l'is,:('; minimum:
306000.
1D8 000 31lG 000
-1- 1,77
300 000 + 4,4
_ installations destinées au stockal-:e 37,7
de subsLc1nces conlenant des dé·
chets de hau1e acUvité ou des
émelteurs alpha en quantité nota·
ble,
ptt!' unité donl la
crè4llion e!.l auLorisee.
pnr unilC! dont J'uti·
lisatlon est puLa..
liséc-.
pli l' unilé dont l·uli·
'Iisatlon cst ;U1lol'iséC';
minimum:
J 841 000,
8. Accéléraleul"S dc pnrticul('s "l In'l'
lallnt!ons desthw('s il ]'jrradiaUon
ou à des uUlisRtions de substances
radloacUves lllltres que celles vi·
sées en 1, 2, 3, 4, 5, 6 ct 7 Oabo'
roiolres notamment).
54200 54 200
Art. 122.· Le cinquième alinéa (2") du paragraphe J de
l'article 107 de la loi dc finances pour 1983 (n" 82·1126 l1u
2~ décembre ·lVS2) est ainsi l'&J.igé:
4: 2" A la coopération avec les EtaL<; cn voie de déyclo}l\l('.mcj)"l
auxquels seront adjoints les autres charges du Trésor lIinsÎ que
le volume global de l'aide publique au développement de hl
France au cours de J'année écoulée et sa l'éparüLion en aide
bilatérale et mu1Lilatérale, dons ct prêts j »
La préscflAe loi sera exécutée comme loi de l'Etat
Fail à Paris le 29 décembre 1964.
FRANÇOlS MJïOEnUANU,
lP'al' le 1'l'ésldcnt de la 1tépu'bUCJue:
Le Premier ministre,
LAURENT FABIUS.
Le miniRtre de l'éco1ll1l1de, des finallces
et du llUclget.
J>JIollutr. Da;;ItÉGOVOY.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie.
des finances et du. budget, chargé du budget et de
la consomm.ation, ,
JlENUJ EMMANUEJ.,LI.
(1) Tr"vaux pr~"Matoires: 101 de fin-'ntes Ilour 1985 (n" 8 .... 12~8).
Anemblêe nalionale 1
Projel de loi n" 23~~pport de M. f'h,rret, rapporleur s6néral, ,,1.1 nom de 13 cOlllmiuion dlU filloncel.
l'If> 23~5. \
Avis de$ commi!$ions, aff"lrO$ culturelle. (n" 2366), /lHllirea 6trangl!rel (n" 2367),
dMcnul nftlionale _
!lapporl de M, 811n, rllrmorlour u'n'rill ou .,O:n do 1. co."mi"ion da, lin_neu,
n° 69 (1984.1985).
Avis d~s cOl1tmiuloll$: n(f/liru culturellel (n" 701, /lUllire, économirJues (n- 71),
/lUairtl élrllng~re$ (n" 721) /lli/lirtl. lOCialel (n" 73}, loil (n" 704) (198 .... 1985).
P:,eunion du 19 /lU 30 noveu'br!!, tl du ~ (lU 8 deco,nb.o 19804.
-Reial le 8 d6cenlbre 1984.
Auemblée t>"rion/ll!;l ,
oR~pport de M. -Pierre t, 56"", ,
-RappOrl de M .. nlin, au nc.1n dt la commiuion mi>fle Dlllrit,ire, n" 136 (19804-193$).
Assemblée n/lljonale ;
ProjeT de Ic.i, rejot6 pllr le' S6n", n" 2490.
olI.IPJ>Orl de M. Pierrel, '/lp.,.:.rleut ,,';n6r/lI, ou nOIll do 1" commiuion dal
rî"en(es, Il'' 25GB.
Ditcuuion et /ldoplion le 18 d~ceml;:fo 19804.
561101,
Projel do loi, adoplé p/lr t'Anenlb~e "1Iian.le en douxièn'll Il nouvello leelure,
n" 17.1 (I9804.loÇS!i:.
'I1,,,porl cio M. B1"1, r"pporteur u6nér"l; au n01l1 do '3 (omm/ulon du finanel',
n;' 173 (1'984.1'Y8S1.
Oiteu$lion ot rejel le 19 ddeembre 1~84.
Assomblée n",ioll,,/e,
P,ojel de loi, rejeté P'" le S~n/ll tll deuxième cl noul/eUe reclu/O (n" 2535).
Rnpporl do- M. "iOlt.l, rltPporrour gdncirel, eu nUill de Il commi •• ion du
financt., n" 2538.
Di~cu~.ioll cl ndoplion 10 2::1 déeembro 19304.
No/a. _ lel doC'Vmenll PJlrle'llllnl/lito$ Inrlil't.U1i1i dan. 'tel Irnl/lilUX pi'ét)ftfaloir ••
'n"PtI6~ la la /i,I dos lexlo, l6{Ji.llllih lonl venduli ou extxldiés pa( le DirectiOf)
dCI JOIJ"IIIUX ollicitls, 26, rue Oe.olx, 75727 PARIS CEPEX 15, où crix d.
2,70 f "txtmDlaire.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.