Art. 3, Décret n°2007-856 du 14 mai 2007 fixant les modalités de contrôle de la destination et de l'utilisation des houilles, des lignites et des cokes non soumis à la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes.

Art. 3, Décret n°2007-856 du 14 mai 2007 fixant les modalités de contrôle de la destination et de l'utilisation des houilles, des lignites et des cokes non soumis à la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes.

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Pour l'application des dispositions du 4 et des 1° et 2° du 5 de l'article 266 quinquies B du code des douanes, les utilisateurs finals doivent adresser à leurs fournisseurs une attestation certifiant que les quantités de houilles, de lignites ou de cokes livrées sont destinées à l'une des utilisations non soumises à la taxe intérieure de consommation prévues par le 1° ou le 2° du 4 ou à un des usages exonérés prévus par le 1° ou le 2° du 5 de cet article.

L'attestation doit être délivrée avant la livraison. Elle mentionne le nom ou la raison sociale, l'adresse du destinataire de la livraison, le lieu de livraison effectif, les quantités de produits affectées au procédé placé en dehors du champ d'application de la taxe ou au procédé exonéré exprimées en tonnes et en équivalent mégaWattheure qui font l'objet de la livraison.

Cette attestation doit également comporter l'engagement de l'utilisateur final d'acquitter la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 8 de l'article 266 quinquies B du code des douanes.

Le modèle de l'attestation est fixé par décision du directeur général des douanes et droits indirects.

Toutefois, pour constituer un justificatif du non-paiement de la taxe, l'attestation doit être datée et signée par le client et conservée par le fournisseur à l'appui de sa comptabilité.

L'utilisateur final qui a recours aux mêmes fournisseurs pour des livraisons fréquentes portant sur des quantités déterminées livrables sur une période déterminée peut établir une attestation globale au profit de chacun des fournisseurs concernés au titre de ces livraisons. En tout état de cause, une attestation globale ne peut couvrir une période supérieure à douze mois.

Les fournisseurs qui ne détiennent pas à l'appui de leur comptabilité soit les attestations établies conformément aux précédents alinéas, soit les éléments de nature à prouver la livraison destinée à la consommation des particuliers sont tenus au paiement de la taxe conformément au 1° du 3 de l'article 266 quinquies B du code des douanes.

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