Art. 2, Décret n° 2008-676 du 2 juillet 2008 fixant les modalités de contrôle de la destination et de l'utilisation du gaz naturel affecté à des usages non soumis ou exonérés de la taxe intérieure de consommation prévus par l'article 266 quinquies du code des douanes

Art. 2, Décret n° 2008-676 du 2 juillet 2008 fixant les modalités de contrôle de la destination et de l'utilisation du gaz naturel affecté à des usages non soumis ou exonérés de la taxe intérieure de consommation prévus par l'article 266 quinquies du code des douanes

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Z39827IC

Pour bénéficier des dispositions du 4, ou du a, ou du b ou du deuxième alinéa du c du 5 de l'article 266 quinquies du code des douanes, les utilisateurs finals de gaz naturel doivent adresser à leurs fournisseurs une attestation précisant la part de gaz naturel reçue destinée à une utilisation non soumise ou exonérée de taxe intérieure de consommation. Une copie de l'attestation est adressée à l'administration des douanes.
L'utilisateur final qui a recours à des fournitures en continu auprès de ses fournisseurs peut établir une attestation globale couvrant une période correspondant à l'année civile.
L'attestation est délivrée à chaque fournisseur avant la livraison, ou, dans le cas d'une attestation globale annuelle, pour le 1er janvier de l'année considérée. Elle mentionne le nom du fournisseur à qui elle est adressée, le nom ou la raison sociale, l'adresse du destinataire de la livraison, le lieu de livraison effectif, la part de gaz naturel affectée à l'usage non taxable ou exonéré, exprimée en pourcentage des quantités totales livrées.
Cette attestation doit également comporter l'engagement de l'utilisateur final d'acquitter la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 11 de l'article 266 quinquies du code des douanes.
Pour constituer un justificatif du non-paiement de la taxe, l'attestation doit être datée et signée par le client et conservée par le fournisseur à l'appui de sa comptabilité.
Les fournisseurs qui ne détiennent pas à l'appui de leur comptabilité les attestations établies conformément aux précédents alinéas sont tenus au paiement de la taxe conformément au a du 3 de l'article 266 quinquies du code des douanes.

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