Art. 1, Décret n° 2009-243 du 2 mars 2009 relatif à la procédure de passation et à certaines modalités d'exécution des contrats de partenariat passés par l'Etat et ses établissements publics ainsi que les personnes mentionnées aux articles 19 et 25 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004

Art. 1, Décret n° 2009-243 du 2 mars 2009 relatif à la procédure de passation et à certaines modalités d'exécution des contrats de partenariat passés par l'Etat et ses établissements publics ainsi que les personnes mentionnées aux articles 19 et 25 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004

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Z57871I7

I. ― Tout contrat de partenariat passé par une personne mentionnée aux articles 1er, 19 et 25 de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée doit être précédé d'une publicité suffisante permettant une mise en concurrence effective dans les conditions définies ci-après.

II. ― Lorsque le montant du contrat de partenariat est supérieur à 133 000 euros HT, la personne mentionnée au I est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne.
Elle peut choisir de faire paraître, en plus de ces avis, un avis d'appel public à la concurrence dans une autre publication.
La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et, le cas échéant, sur tout autre support publicitaire ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles de l'Union européenne.
Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus dans les avis adressés à l'office susmentionné. Ils mentionnent la date d'envoi de l'avis à cet office.

III. ― Lorsque le montant du contrat est inférieur au seuil mentionné au II, la personne mentionnée au I choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques de ce contrat, notamment le montant et la nature des prestations en cause.

IV. ― Lorsque le montant du contrat est supérieur au seuil mentionné au II, les avis d'appel public à la concurrence sont établis conformément au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564 / 2005 susvisé. Lorsque ce montant est inférieur à ce seuil, ces avis sont établis pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, conformément au modèle prévu par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris en application du code des marchés publics.
La personne mentionnée au I n'est pas tenue d'y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues.
Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par téléprocédure.

V. ― Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte transmis, dans les six jours qui suivent la date de leur réception.

La personne mentionnée au I doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis.

VI.-Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, la personne publique publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis, conforme au modèle fixé par le règlement précité, relatif à son intention de conclure un contrat d'un montant inférieur au seuil défini au II du présent article, et respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat.

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