Art. L341-43, Code de la consommation
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L3185K74
Le fait pour le prêteur, en infraction aux dispositions de l'article L. 313-38, pour le vendeur, en infraction aux dispositions de l'article L. 313-41 ou pour le bailleur, en infraction aux dispositions de l'article L. 313-62 pour un contrat de location-vente et de location assortie d'une promesse de vente de ne pas restituer les sommes mentionnées à ces articles, est puni d'une amende de 300 000 euros.
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Ancien texte Art. L312-35, Code de la consommation
Cité par Art. L315-4, Code de la consommation
Ancien texte Art. L341-32, Code de la consommation
Nouveau texte Art. L341-57, Code de la consommation
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