Décret n°2007-1118 du 19 juillet 2007 relatif à l'assurance de responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur et modifiant le code des assurances

Décret n°2007-1118 du 19 juillet 2007 relatif à l'assurance de responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur et modifiant le code des assurances

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L0756HYN

Décret n°2007-1118 du 19 juillet 2007 relatif à l'assurance de responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur et modifiant le code des assurances

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'assurance de responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs ;

Vu le code des assurances ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001, notamment ses articles 4 et 17 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 18 décembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L'article R. 211-7 est ainsi rédigé :

« Art. R. 211-7. - L'assurance doit être souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages corporels et pour une somme au moins égale à celle fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, laquelle ne pourra être inférieure à 1 million d'euros, par sinistre et quel que soit le nombre de victimes, en ce qui concerne les dommages aux biens. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article R. 211-14 est supprimé ;

3° Il est inséré un article R. 211-14-1 ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article R. 211-14 ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 211-4 sur le territoire d'un Etat, autre que la France et Monaco, visé au même article. Toutefois, tout conducteur dont le véhicule est immatriculé dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou immatriculé dans un Etat tiers mais en provenance d'un Etat membre doit être en mesure de produire, à l'occasion de contrôles de police effectués dans une finalité ne visant pas exclusivement à vérifier le respect de l'obligation d'assurance, un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-22 ou R. 211-23, ou de prouver par tout autre moyen qu'il est assuré. »

Article 2

Le même code est ainsi modifié :

1° A l'article R. 211-2, les mots : « du souscripteur du contrat et » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa de l'article R. 211-3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les professionnels de la réparation, de la vente ou du contrôle de l'automobile sont tenus de s'assurer, pour leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation, celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule, même sans y avoir été autorisées, ainsi que celle des passagers. » ;

3° Après l'article R. 211-4, il est inséré un article R. 211-4-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 211-4-1. - Lorsqu'un train routier, tel que défini à l'article R. 311-1 du code de la route, est impliqué dans un accident de la circulation, la personne lésée peut exercer l'action directe au choix contre l'assureur du véhicule tracteur ou contre l'assureur de la remorque. L'assureur saisi de l'action doit garantir la responsabilité de l'ensemble du véhicule articulé à l'égard de la personne lésée, pour le compte de qui il appartiendra et dans les limites du contrat.

« L'assureur qui aura pris en charge l'indemnisation des personnes lésées, que ce soit l'assureur du véhicule à moteur ou celui de la remorque ou de la semi-remorque, disposera, le cas échéant, d'un droit de recours contre l'assureur de l'autre partie de l'ensemble articulé, ou contre toute autre partie qui porterait finalement la responsabilité des dommages. » ;

4° A l'article R. 211-12, la référence : « R. 211-45 » est remplacée par la référence : « L. 211-26 » et la référence : « L. 211-26 » est remplacée par la référence « L. 211-27 » ;

5° Les alinéas quatre à onze de l'article R. 211-15 sont remplacés par les alinéas suivants :

« Le document justificatif doit mentionner :

« a) la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;

« b) les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;

« c) le numéro de la police d'assurance ;

« d) la période d'assurance correspondant à la prime ou portion de prime payée ;

« e) les caractéristiques du véhicule, notamment son numéro d'immatriculation ou, à défaut, et, s'il y a lieu, le numéro du moteur.

« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le document justificatif délivré aux professionnels de la réparation, de la vente ou du contrôle de l'automobile, ne comporte pas les indications prévues au e. Il mentionne par ailleurs la profession du souscripteur et, en termes apparents, le mot : "Garage.

« Tout conducteur d'un véhicule qui présente aux autorités chargées du contrôle le document justificatif comportant les mentions précisées à l'alinéa précédent doit en outre être en mesure de justifier que la conduite du véhicule lui a été confiée par une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 211-3. » ;

6° Le premier alinéa de l'article R. 211-22 est ainsi rédigé :

« Satisfont à l'obligation d'assurance, lorsqu'elles sont munies d'une carte internationale d'assurance dite "carte verte en état de validité, les personnes qui font pénétrer en France un véhicule qui n'a pas son lieu de stationnement habituel en France ou dans un Etat visé à l'article L. 211-4. » ;

7° L'article R. 211-23 est ainsi rédigé :

« Art. R. 211-23. - Les personnes qui ne sont munies ni d'un des documents prévus à la section IV du présent chapitre, ni de la carte internationale d'assurance mentionnée à l'article R. 211-22 doivent, pour être admises à faire circuler en France un véhicule qui n'a pas son lieu de stationnement habituel en France ou dans un Etat visé à l'article L. 211-4, avoir souscrit une assurance spéciale dite "assurance frontière.

« L'assurance frontière ne peut prévoir de garantie que pour une période de trente jours ou de quatre-vingt-dix jours, renouvelable une seule fois dans les mêmes conditions que celles initialement souscrites. » ;

8° L'article R. 211-24 est ainsi rédigé :

« Art. R. 211-24. - L'assurance frontière est souscrite soit auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour les opérations d'assurance de responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs, soit auprès du groupement de coassurance "Assurance frontière géré par le bureau central français.

« La souscription de cette assurance est constatée, moyennant le paiement de la prime correspondante, par une attestation dont le modèle est fixé par le bureau central français.

« Lorsqu'elle est souscrite auprès du groupement de coassurance "Assurance frontière, l'attestation peut être délivrée par l'administration des douanes qui peut effectuer l'encaissement des primes correspondantes.

« Sur les encaissements effectués par l'administration des douanes, il est opéré un prélèvement, qui est rattaché au budget du ministère chargé du budget et sert à couvrir les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;

9° Le deuxième alinéa de l'article R. 421-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas prises en charge par le fonds de garantie les indemnités dues aux victimes d'accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur ainsi que les remorques ou semi-remorques de ces véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat, autre que la France, visé à l'article L. 211-4, lorsque l'indemnisation de ces victimes incombe au bureau central français pour leur totalité ou en partie. » ;

10° L'article R. 421-19 est ainsi rédigé :

« Art. R. 421-19. - L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie ne peut excéder par sinistre la somme fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. »

11° Au 1° de l'article R. 421-27, la référence : « R. 421-9 » est remplacée par la référence : « R. 421-24-8 ».

Article 3

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 juillet 2007.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde

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